ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-720
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Référence au processus : 2009-296 | |
Ottawa, le 25 novembre 2009 | |
Gear Up Urbanwear Inc. L’ensemble du Canada |
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Demande 2009-0258-7, reçue le 2 février 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 21 juillet 2009 |
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Black Entertainment Television Canada – service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue anglaise. | |
Introduction |
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1. |
Gear Up Urbanwear Inc. (Gear Up) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue anglaise destiné à la communauté noire, Black Entertainment Television Canada. La programmation du service sera consacrée aux aspects culturels de la communauté noire et présentera une nouvelle image positive de cette culture, par le biais de la musique, de films, de vidéos, de spectacles et des arts. |
2. |
Gear Up est une société canadienne détenue et contrôlée par M. Pierre-Hervé Armand, un canadien tel que défini dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. |
3. |
La requérante a également demandé l’autorisation d’offrir la distribution de son service en format haute définition (HD) pour une période de trois ans, conformément à l’approche du Conseil énoncée dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74. |
4. |
Le Conseil a reçu deux interventions à l’égard de la présente demande. Les interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
5. |
Le Conseil note les préoccupations des intervenants quant au nom choisi par la requérante pour son nouveau service. Selon eux, étant donné que le nom proposé pour le nouveau service est identique à celui d’un service étranger autorisé pour distribution au Canada, l’utilisation de ce nom pourrait contrevenir aux droits découlant de la marque de commerce du service étranger ou de droits d’auteur. Toutefois, étant donné que ces questions ne sont pas de son ressort, le Conseil n’en tiendra pas compte dans son examen de la présente demande. |
Analyse et décisions du Conseil |
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6. |
Dans l’avis public 2000-171, le Conseil a adopté une approche au cas par cas pour déterminer si des services de catégorie 2 pouvaient concurrencer directement des services analogiques payants et spécialisés existants ou des services de catégorie 1. Le Conseil étudie chaque demande en détail en tenant compte de la nature proposée du service et des circonstances propres au genre en question. |
7. |
Après examen de la présente demande, le Conseil estime qu’elle est conforme au cadre énoncé dans l’avis public 2000-6, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Gear Up Urbanwear Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue anglaise devant s’appeler Black Entertainment Television Canada. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. |
8. |
Par ailleurs, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué que, dans la plupart des cas, la description détaillée de la nature des services existants de catégorie A (présentement appelés services de catégorie 1 et services analogiques payants et spécialisés) est suffisamment spécifique pour garantir que ces services restent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Le Conseil a donc décidé de permettre aux services de catégorie A de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions, leur accordant ainsi une plus grande souplesse. Toutefois, afin que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient d’amener ces services à concurrencer d’autres services de catégorie A, le Conseil a indiqué qu’il entendait fixer une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes : |
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9. |
Le Conseil a aussi indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’aborder les services de catégorie 2 selon cette approche. De plus, le Conseil a déclaré qu’au moment d’évaluer des demandes pour de nouveaux services de catégorie 2 ou des demandes de modification des conditions de licence relatives à la nature du service de catégorie 2, il leur imposerait généralement les mêmes limites au cas par cas. |
10. |
Dans le présent cas, le Conseil note que la définition proposée de la nature du service d’intérêt général ainsi que les catégories d’émissions que propose de diffuser la requérante ne représentent pas des limites suffisantes pour empêcher Gear Up de faire directement concurrence aux services existants de catégorie A. Par conséquent, afin d’assurer que le service proposé ne concurrence pas directement les services existants de catégorie A, le Conseil impose une condition de licence, telle qu’énoncée à l’annexe de la présente décision, exigeant que la requérante ne consacre pas plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions provenant des catégories 2b), 6a), 7 et 8b) et c) combinées. |
11. |
Enfin, en ce qui concerne la demande de la requérante en vue d’être autorisée à offrir pour distribution une version HD de son service, le Conseil a déclaré, dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, qu’il autoriserait pour une période de trois ans la titulaire d’un service payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son service. Par contre, compte tenu des changements apportés à l’approche du Conseil en matière de services de programmation facultatifs en HD, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter cette autorisation à une période de trois ans. |
12. |
À la lumière de ce qui précède, la requérante sera autorisée, par condition de licence, à offrir pour distribution une version de Black Entertainment Television Canada en format HD, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, la différence de 5 % doit être constituée entièrement de programmation HD. |
Mise en œuvre des décisions du Conseil relativement à l’accessibilité des services |
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13. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil indiquait que tous les télédiffuseurs de langues anglaise et française devraient dorénavant sous-titrer la totalité des émissions diffusées, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil notait les progrès de la technologie du sous-titrage, notamment grâce aux logiciels de reconnaissance de la voix dont les émissions de langue française font un usage courant et indiquait qu’il n’y avait donc plus lieu de considérer le sous-titrage codé comme une technologie en évolution. Par conséquent, conformément à la politique d’accessibilité, le Conseil impose une condition de licence à la titulaire exigeant qu’elle : |
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14. | Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a aussi indiqué qu’il continuerait à exiger que les télédiffuseurs fournissent quatre heures de vidéodescription par semaine. Toutefois, le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’imposer une condition de licence en ce moment. Cependant, le Conseil s’attend à ce que le service fournisse la vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible. |
15. | De plus, dans cette même politique, le Conseil indiquait que les titulaires auraient l’obligation, par condition de licence, de fournir la description sonore pour toutes les émissions d’information, y compris les nouvelles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. |
Rappel |
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16. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Documents connexes | |
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Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-720 |
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Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Black Entertainment Television Canada |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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De plus, conformément à l’approche du Conseil énoncée dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit déposer pour son approbation dans un délai de trois mois de la date de la présente décision : | |
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La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence | |
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. |
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue anglaise destiné à la communauté noire qui offrira une programmation consacrée aux aspects culturels de la communauté noire et montrera une nouvelle image positive de cette culture par le biais de la musique, de films, de vidéos, de spectacles et des arts. |
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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1 Nouvelles b) Documentaires de longue durée 3 Reportages et actualités b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs 6 a) Émissions de sports professionnels b) Émissions de sports amateurs 7 Émissions dramatiques et comiques a) Séries dramatiques en cours 8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips b) Vidéoclips 9 Variétés |
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4. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories suivantes : 2b), 6a), 7, et 8b) et c) combinées. |
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5. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions en langues anglaise et française diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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6. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit : |
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7. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles. |
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8. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis. |
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10. La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % doit être entièrement constituée de programmation en haute définition. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, | |
« journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil. |
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« mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois. |
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Attente | |
Le Conseil s’attend à ce que le service fournisse la vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible. |
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