ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-720

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  Référence au processus : 2009-296
  Ottawa, le 25 novembre 2009
  Gear Up Urbanwear Inc.
L’ensemble du Canada
  Demande 2009-0258-7, reçue le 2 février 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 juillet 2009
 

Black Entertainment Television Canada – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue anglaise.
 

Introduction

1.

Gear Up Urbanwear Inc. (Gear Up) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue anglaise destiné à la communauté noire, Black Entertainment Television Canada. La programmation du service sera consacrée aux aspects culturels de la communauté noire et présentera une nouvelle image positive de cette culture, par le biais de la musique, de films, de vidéos, de spectacles et des arts.

2.

Gear Up est une société canadienne détenue et contrôlée par M. Pierre-Hervé Armand, un canadien tel que défini dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.

3.

La requérante a également demandé l’autorisation d’offrir la distribution de son service en format haute définition (HD) pour une période de trois ans, conformément à l’approche du Conseil énoncée dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74.

4.

Le Conseil a reçu deux interventions à l’égard de la présente demande. Les interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.

Le Conseil note les préoccupations des intervenants quant au nom choisi par la requérante pour son nouveau service. Selon eux, étant donné que le nom proposé pour le nouveau service est identique à celui d’un service étranger autorisé pour distribution au Canada, l’utilisation de ce nom pourrait contrevenir aux droits découlant de la marque de commerce du service étranger ou de droits d’auteur. Toutefois, étant donné que ces questions ne sont pas de son ressort, le Conseil n’en tiendra pas compte dans son examen de la présente demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Dans l’avis public 2000-171, le Conseil a adopté une approche au cas par cas pour déterminer si des services de catégorie 2 pouvaient concurrencer directement des services analogiques payants et spécialisés existants ou des services de catégorie 1. Le Conseil étudie chaque demande en détail en tenant compte de la nature proposée du service et des circonstances propres au genre en question.

7.

Après examen de la présente demande, le Conseil estime qu’elle est conforme au cadre énoncé dans l’avis public 2000-6, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Gear Up Urbanwear Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue anglaise devant s’appeler Black Entertainment Television Canada. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

8.

Par ailleurs, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué que, dans la plupart des cas, la description détaillée de la nature des services existants de catégorie A (présentement appelés services de catégorie 1 et services analogiques payants et spécialisés) est suffisamment spécifique pour garantir que ces services restent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Le Conseil a donc décidé de permettre aux services de catégorie A de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions, leur accordant ainsi une plus grande souplesse. Toutefois, afin que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient d’amener ces services à concurrencer d’autres services de catégorie A, le Conseil a indiqué qu’il entendait fixer une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :
 
  • 2b) Documentaires de longue durée;
  • 6a) Émissions de sport professionnel;
  • 7 Émissions dramatiques et comiques;
  • 8b) et c) combinées - Vidéoclips et émissions de musique vidéo.

9.

Le Conseil a aussi indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’aborder les services de catégorie 2 selon cette approche. De plus, le Conseil a déclaré qu’au moment d’évaluer des demandes pour de nouveaux services de catégorie 2 ou des demandes de modification des conditions de licence relatives à la nature du service de catégorie 2, il leur imposerait généralement les mêmes limites au cas par cas.

10.

Dans le présent cas, le Conseil note que la définition proposée de la nature du service d’intérêt général ainsi que les catégories d’émissions que propose de diffuser la requérante ne représentent pas des limites suffisantes pour empêcher Gear Up de faire directement concurrence aux services existants de catégorie A. Par conséquent, afin d’assurer que le service proposé ne concurrence pas directement les services existants de catégorie A, le Conseil impose une condition de licence, telle qu’énoncée à l’annexe de la présente décision, exigeant que la requérante ne consacre pas plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions provenant des catégories 2b), 6a), 7 et 8b) et c) combinées.

11.

Enfin, en ce qui concerne la demande de la requérante en vue d’être autorisée à offrir pour distribution une version HD de son service, le Conseil a déclaré, dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, qu’il autoriserait pour une période de trois ans la titulaire d’un service payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son service. Par contre, compte tenu des changements apportés à l’approche du Conseil en matière de services de programmation facultatifs en HD, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter cette autorisation à une période de trois ans.

12.

À la lumière de ce qui précède, la requérante sera autorisée, par condition de licence, à offrir pour distribution une version de Black Entertainment Television Canada en format HD, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, la différence de 5 % doit être constituée entièrement de programmation HD.
 

Mise en œuvre des décisions du Conseil relativement à l’accessibilité des services

13.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil indiquait que tous les télédiffuseurs de langues anglaise et française devraient dorénavant sous-titrer la totalité des émissions diffusées, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil notait les progrès de la technologie du sous-titrage, notamment grâce aux logiciels de reconnaissance de la voix dont les émissions de langue française font un usage courant et indiquait qu’il n’y avait donc plus lieu de considérer le sous-titrage codé comme une technologie en évolution. Par conséquent, conformément à la politique d’accessibilité, le Conseil impose une condition de licence à la titulaire exigeant qu’elle :
 
  • veille à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;
 
  • se conforme aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications subséquentes;
 
  • mette en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.
14. Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a aussi indiqué qu’il continuerait à exiger que les télédiffuseurs fournissent quatre heures de vidéodescription par semaine. Toutefois, le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’imposer une condition de licence en ce moment. Cependant, le Conseil s’attend à ce que le service fournisse la vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.
15. De plus, dans cette même politique, le Conseil indiquait que les titulaires auraient l’obligation, par condition de licence, de fournir la description sonore pour toutes les émissions d’information, y compris les nouvelles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
 

Rappel

16.

Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
  Documents connexes
 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Cadre de réglementation de l’attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Préambule— Attribution des licences visant l’exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public 2000-6, 13 janvier 2000
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-720

 

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Black Entertainment Television Canada

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 novembre 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  De plus, conformément à l’approche du Conseil énoncée dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit déposer pour son approbation dans un délai de trois mois de la date de la présente décision :
 
  • son plan visant à satisfaire à l’attente selon laquelle le sous-titrage de toutes les émissions diffusées la nuit doit être offert aux auditeurs lorsqu’il est disponible;
 
  • une description du système de surveillance qui sera utilisé afin de garantir que le sous-titrage codé soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient aux téléspectateurs;
 
  • une description des mesures et des procédures liées au contrôle de la qualité du sous-titrage codé, incluant les procédures visant à garantir le sous-titrage codé pendant toute la durée d’une émission, y compris les moyens qui seront pris afin de garantir que les erreurs de sous-titrage soient corrigées avant la rediffusion d’une émission;
 
  • les mesures qui seront adoptées en vue de satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe 128 de la politique afin de mettre en œuvre la description sonore de façon efficace.
  La licence expirera le 31 août 2016.
  Conditions de licence
 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue anglaise destiné à la communauté noire qui offrira une programmation consacrée aux aspects culturels de la communauté noire et montrera une nouvelle image positive de cette culture par le biais de la musique, de films, de vidéos, de spectacles et des arts.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire

b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs

6 a) Émissions de sports professionnels

b) Émissions de sports amateurs

7 Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips

b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo

9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories suivantes : 2b), 6a), 7, et 8b) et c) combinées.

 

5. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions en langues anglaise et française diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

6. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :

 
  • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels en langues française et anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;
 
  • se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications subséquentes;
 
  • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.
 

7. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles.

 

8. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

10. La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % doit être entièrement constituée de programmation en haute définition.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1,
 

« journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

 

« mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois.

  Attente
  Le Conseil s’attend à ce que le service fournisse la vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

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