ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-623
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Ottawa, le 6 octobre 2009 | |||
Demande d'adjudication de frais concernant la participation de la Société canadienne de l'ouïe à l'instance amorcée par les avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8/avis public de télécom 2008-8 |
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Numéro de dossier : 8665C12200807943 et 4754337 | |||
1. |
Dans une lettre datée du 22 avril 2009, la Société canadienne de l'ouïe (SCO) a présenté une demande d'adjudication de frais relativement à sa participation à l'instance amorcée par les avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8/avis public de télécom 2008-8 (l'instance amorcée par l'avis 2008-8). | ||
2. |
Le 27 mars 2009, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement les compagnies Bell); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); et la Société TELUS Communications (STC) ont déposé conjointement des observations en réponse à la demande de la SCO. Le même jour, la STC a également déposé des observations distinctes. La SCO a présenté des répliques à ces observations le 12 août 2009. | ||
La demande |
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3. |
Dans sa demande, la SCO a indiqué qu'elle a déjà obtenu un versement de 2 145 $ à l'égard des frais provisoires qu'elle a engagés pour participer à l'instance amorcée par les avis 2008-8. Ce versement a été fait conformément à l'ordonnance de frais de télécom 2008-21. | ||
4. |
La SCO a demandé au Conseil de fixer ses frais à 12 342 $, soit 9 400 $ en honoraires de consultant, 880 $ pour services d'interprétation en langage gestuel et 2 062 $ en débours. La réclamation de la SCO incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux débours moins le rabais auquel la SCO a droit relativement à la TPS. La SCO a déposé un mémoire de frais avec sa demande. | ||
5. |
La SCO n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées. | ||
La réponse |
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6. |
En réponse à la demande, les compagnies Bell, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC ont contesté l'allégation de la SCO selon laquelle tous ses honoraires de consultant étaient liés à des questions de télécommunication, estimant plutôt cette proportion à 89 % seulement. Elles ont également soutenu que les coûts devraient être répartis entre tous les fournisseurs de services de télécommunication qui étaient parties intéressées à l'audience amorcée par l'avis 2008-8 en fonction de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication (RET). Plus particulièrement, elles ont soutenu qu'outre elles-mêmes, Bragg Communications Inc. au nom d'Eastlink, Cogeco Cable Inc., la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), Distributel Communications Limited, Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron) et Shaw Communications Inc. (Shaw) devraient également être désignées comme intimées. | ||
7. |
Dans des observations distinctes, la STC a fait valoir que les revenus des services sans fil devraient être inclus dans le calcul des RET servant à déterminer la répartition des frais entre les intimées puisque les questions concernant l'accessibilité des services de télécommunication sans fil ont dominé les discussions dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-8. | ||
La réplique |
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8. |
Dans sa lettre datée du 12 août 2009, la SCO a rajusté sa réclamation à 11 872 $, soutenant que seulement 95 % de ses honoraires de consultant étaient liés à des questions de télécommunication. | ||
Résultats de l'analyse du Conseil |
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9. |
Le Conseil conclut que la SCO a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. En particulier, le Conseil conclut que la SCO représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et que, de par sa participation à l'instance, elle l'a aidé a mieux en saisir les enjeux. | ||
10. |
Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires de consultant sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. | ||
11. |
En outre, le Conseil fait remarquer que, bien que la SCO ait calculé un montant total de 2 062 $ pour ses débours, le montant réel total s'élève à 2 107,45 $, portant ses frais totaux à 11 917,45 $. | ||
12. |
Le Conseil note les objections formulées par les compagnies Bell, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC au sujet de l'allégation de la SCO selon laquelle 100 % des ses honoraires de consultant étaient liés à des questions de télécommunication, alors qu'à leur avis 89 % seulement des honoraires l'étaient. Selon le Conseil, cette estimation, qui n'est fondée que sur le nombre de pages des observations, des observations en réplique et des observations finales en réplique de la SCO, ne constitue pas une représentation précise du temps que la SCO a consacré aux questions de télécommunication. Le Conseil estime que le calcul du temps consacré aux questions de télécommunication doit également tenir compte des réponses de la SCO aux demandes de renseignements et des transcriptions de ses observations orales. De plus, en raison de la complexité variable des questions, le Conseil est d'avis qu'un simple compte de pages ne tient pas compte du fait que la longueur des observations n'est pas exactement représentative du temps nécessaire à leur préparation. Après avoir examiné les observations écrites et orales de la SCO, le Conseil conclut que 75 % des honoraires de consultant de la SCO sont liés aux questions de télécommunication, et réduit donc la réclamation de la SCO à 10 037,45 $. | ||
13. |
Le Conseil conclut aussi que le montant total réclamé par la SCO correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. | ||
14. |
Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5. | ||
15. |
Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. À cet égard, il note que bon nombre des parties étaient directement visées par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Toutefois, il constate que les parties n'ont pas toutes participé activement à l'instance amorcée par l'avis 2008-8; certaines d'entre elles n'ayant répondu qu'aux demandes de renseignements du Conseil sans assister à l'audience, ou sans déposer d'observations initiales ou d'observations en réplique. À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère qu'il y a lieu, dans le cas présent, de limiter les intimées aux compagnies Bell, à la STC, à RCI, à MTS Allstream, à Shaw, à SaskTel, à Vidéotron et à la CCSA. | ||
16. |
Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Dans le calcul des RET, le Conseil estime qu'il y a lieu d'inclure les revenus des services sans fil, étant donné que l'instance amorcée par l'avis 2008-8 a abondamment traité de questions liées aux services sans fil. En ce qui concerne la CCSA, le Conseil note que les RET de tous les membres de la CCSA ne sont pas connus. Par conséquent, il détermine que, selon une approximation, la CCSA est responsable du paiement de 1 % du total des frais adjugés aux termes de la présente ordonnance. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit : | ||
Les compagnies Bell | 40,5 % | ||
La STC | 24,3 % | ||
RCI | 21,7 % | ||
MTS Allstream | 4,8 % | ||
Shaw | 2,7 % | ||
SaskTel | 2,6 % | ||
Vidéotron | 2,4 % | ||
CCSA | 1 % | ||
17. |
Le Conseil fait remarquer que conformément à l'ordonnance de frais de télécom 2008-21, la SCO a déjà reçu 2 145 $ afin de faciliter sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Plus particulièrement, la SCO a déjà reçu 1 057,48 $ de Bell Aliant et de Bell Canada, 780,78 $ de la STC, 158,73 $ de MTS Allstream et 148,01 $ de RCI. Par conséquent, ces intimées ont le droit de déduire ces montants des montants qu'elles sont tenues de payer conformément au paragraphe 16. | ||
18. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des compagnies Bell dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre elles leur part respective. | ||
Adjudication de frais |
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19. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par la SCO à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-8. | ||
20. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 10 037,45 $ les frais devant être versés à la SCO. | ||
21. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à la STC, à RCI, à MTS Allstream, à Shaw, à SaskTel, à Vidéotron et à la CCSA de payer immédiatement à la SCO le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 16, modifiées au paragraphe 17. | ||
Secrétaire général | |||
Documents connexes |
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