ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-556
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Référence au processus : 2009-158 | |
Autre référence : 2009-158-2 | |
Ottawa, le 3 septembre 2009 | |
Hope FM Ministries Limited Truro (Nouvelle-Écosse) |
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Demande 2009-0235-5, reçue le 28 janvier 2009 Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse) 28 mai 2009 |
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CINU-FM Truro – modification technique |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Hope FM Ministries Limited (Hope FM) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CINU-FM Truro, autorisée dans la décision de radiodiffusion 2003-179, afin de changer la fréquence de 98,5 MHz (canal 253FP) à 106,3 MHz (canal 292FP). Tous les autres paramètres techniques de l’entreprise demeurent inchangés. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. |
2. |
La titulaire demande à changer sa fréquence afin de corriger le problème de brouillage avec CKRH-FM Halifax, une station de radio communautaire de type A de langue française approuvée dans la décision de radiodiffusion 2006-139. Le Conseil note qu’il a approuvé l’utilisation de la fréquence 98,5MHz par CKRH-FM dans la décision de radiodiffusion 2006-467. |
3. |
Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-158, le Conseil indique que la demande présentée par Hope FM et celle de Truro Live Performing Arts Association (Truro Live) sont mutuellement exclusives sur le plan technique pour utiliser la fréquence 106,1 MHz (canal 291FP). Dans la décision de radiodiffusion 2009-557, également publiée aujourd’hui, le Conseil énonce ses décisions à l’égard de la demande déposée par Truro Live. |
4. |
Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM. |
5. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. |
6. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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