ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-507

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  Référence au processus : 2009-157
  Ottawa, le 20 août 2009
  Groupe Radio Antenne 6 inc.
Alma et Roberval (Québec)
  Demandes 2009-0380-9 et 2009-0375-9, reçues le 18 février 2009
Audience publique à Québec (Québec)
26 mai 2009
 

CFGT Alma – conversion à la bande FM et CHRL-FM Roberval –modification technique

  Le Conseil approuve des demandes de Groupe Radio Antenne 6 inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Alma en remplacement de la station AM CFGT et de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue française CHRL-FM Roberval (Québec). Le Conseil est convaincu que les circonstances particulières qui ont amené la requérante à déposer ses demandes justifient une exception à la politique sur la propriété commune.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Groupe Radio Antenne 6 inc. (Antenne 6) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Alma en remplacement de la station AM CFGT.

2.

La station serait exploitée à la fréquence 97,7 MHz (canal 249B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 50 000 watts (PAR maximale de 50 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 77,6 mètres).

3.

La nouvelle station offrirait une formule de musique adulte contemporaine ayant comme public cible les femmes de 25 à 54 ans. Bien que la nouvelle station FM compte diffuser une programmation entièrement locale, elle s’engage à offrir un minimum de 42 heures de programmation locale et 15 heures de créations orales par semaine de radiodiffusion.

4.

La requérante a demandé l’autorisation de diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFGT pour une période de 3 mois après la mise en exploitation de la nouvelle station FM. Elle a aussi demandé que le Conseil révoque, en vertu de l’article 9(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de CFGT dès la fin de la période de diffusion simultanée.

5.

Le Conseil a également reçu de Antenne 6 une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHRL-FM Roberval en diminuant la PAR moyenne de 16 600 watts à 15 031 watts (PAR maximale de 50 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 149,4 mètres).

6.

Le Conseil note qu’il a déjà refusé une demande de Antenne 6 en vue de convertir CFGT à la bande FM dans la décision de radiodiffusion 2008-253. Le Conseil faisait alors remarquer que s’il avait approuvé cette demande, les périmètres de rayonnement de la nouvelle station, de CHRL-FM et de CKYK-FM Alma se seraient chevauchés. La titulaire aurait donc détenu trois stations FM dans la même langue et dans le même marché, ce qui excède la limite de deux stations FM de même langue qu’une titulaire peut détenir dans un marché donné que permet la politique sur la propriété commune énoncée dans l’avis public 1998-41 et réaffirmée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4. Le Conseil était également d’avis que la requérante n’avait pas présenté de raisons techniques ou économiques suffisantes pour justifier une exception à la politique sur la propriété commune.

7.

À l’appui des présentes demandes, la requérante a déclaré que la modification qu’elle propose maintenant au périmètre de rayonnement autorisé de CHRL-FM aura une incidence positive sur sa demande en vue de convertir CFGT à la bande FM, car elle lui permettra de se conformer à la politique du Conseil sur la propriété commune, en évitant aux périmètres de rayonnement autorisés de sa nouvelle station FM de même que de ses stations CHRL-FM et CKYK-FM de se chevaucher.

8.

La requérante a ajouté que les deux demandes qu’elle a déposées sont indissociables.

9.

Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé de CHRL-FM.

10.

Quant à la demande de conversion de CFGT à la bande FM, le Conseil a reçu un commentaire d’Astral Media Radio inc. qui portait sur la possibilité de brouillage du signal de la station CFIX-FM Saguenay pouvant découler de l’approbation de la demande d’Antenne 6. Le Conseil note que, selon le ministère de l’Industrie (le Ministère), la demande d’Antenne 6 est acceptable sur le plan technique puisqu’elle satisfait les exigences des Règles et procédures sur la radiodiffusion.

11.

Le Conseil a également reçu une intervention en opposition à la demande de la part de Carl Gilbert, président-directeur général de CKGS-FM La Baie. Les interventions et les répliques de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

12.

Après examen des demandes à la lumière des politiques et des règlements pertinents, et tenant compte des interventions reçues et des réponses de la requérante à ces interventions, le Conseil estime que les questions qu’il convient d’analyser sont les suivantes :
  • L’approbation de la demande de conversion de CFGT Alma à la bande FM exige-t-elle une exception à la politique du Conseil sur la propriété commune?
     
  • Dans l’affirmative, cette exception est-elle justifiée?
 

L’approbation de la demande de conversion de CFGT Alma à la bande FM exige-t-elle une exception à la politique du Conseil sur la propriété commune?

13.

Telle qu’énoncée dans l’avis public 1998-41 et réaffirmée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, la politique du Conseil sur la propriété commune autorise une titulaire à posséder jusqu’à trois stations dans une langue donnée dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans cette langue, dont deux au plus sur la même bande de fréquences.

14.

L’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio définit le « marché » d’une station FM comme son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues. Pour les besoins de l’examen de la présente demande sous l’angle de la politique sur la propriété commune, étant donné l’absence de zone centrale telle que définie par Sondages BBM pour Alma et Roberval, le Conseil conclut qu’il convient de définir ces marchés selon les périmètres de rayonnement de 3 mV/m respectifs des stations de radio susmentionnées dans ces localités.

15.

Dans son intervention, Carl Gilbert indique qu’avec la conversion de CFGT à la bande FM, Antenne 6 détiendrait quatre stations de radio dans un même marché sur la même bande : la nouvelle station, CHRL-FM, CKYK-FM et CHVD-FM Dolbeau-Mistassini. Selon Carl Gilbert, l’approbation de la demande contreviendrait à la politique sur la propriété commune clairement établie par le Conseil.

16.

Dans sa réponse, Antenne 6 rappelle que les problèmes de chevauchement avec ses stations CKYK-FM et CHRL-FM énoncés dans la décision 2008-253 seront résolus si le Conseil approuve la demande de modification technique de CHRL-FM. La requérante affirme que lorsque le périmètre de rayonnement de CHRL-FM aura été réduit, le chevauchement avec CKYK-FM sera évité et la demande sera conforme à la politique de propriété commune du Conseil.

17.

Le Conseil note que même si le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CHVD-FM ne chevauche pas le périmètre de rayonnement de 3 mV/m proposé dans la demande pour la nouvelle station FM, il chevauche néanmoins celui de CHRL-FM.

18.

Le Conseil estime que l’approbation de la demande de conversion de CFGT à la bande FM amènerait la titulaire à dépasser la limite de deux stations de même langue sur la même bande dans un marché donné permise par la politique sur la propriété commune.
 

Une exception à la politique sur la propriété commune est-elle justifiée?

19.

Le Conseil a déjà approuvé des exceptions à sa politique sur la propriété commune. Cependant, pour promouvoir la diversité dans les marchés radiophoniques, le Conseil estime qu’il n’accordera de telles exceptions que si la titulaire démontre, soit l’existence d’un risque économique mettant en péril la future viabilité financière de ses stations de radio existantes dans le marché concerné, soit la nécessité de régler des problèmes techniques avérés et clairement définis. Le Conseil note qu’il incombe à la titulaire de prouver qu’il existe un tel problème économique ou technique.

20.

Sur le plan économique, le Conseil note le très faible rendement financier obtenu par CFGT depuis plusieurs années et reconnaît que la forte concurrence provenant des nombreuses stations de la bande FM a, de toute évidence, contribué à un sérieux déclin des parts de marché et des revenus de la station. Le Conseil estime qu’à long terme, en tant que dernière station AM dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, CFGT aura de plus en plus de difficulté à faire concurrence aux stations FM. De plus, le Conseil considère comme minime l’incidence financière sur les stations existantes du marché de la conversion de CFGT à la bande FM.

21.

Sur le plan technique, Antenne 6 a affirmé, en réponse à une lettre du Conseil, que l’essentiel du territoire où le périmètre de rayonnement 3 mV/m proposé de la nouvelle station chevauche celui de CHRL-FM couvre une partie du Lac Saint-Jean, une région non habitée comprenant un parc provincial, ainsi qu’une réserve indienne desservie par sa propre station de radio.

22.

Le Conseil note par ailleurs que la réduction de puissance proposée pour CHRL-FM réduit considérablement la couverture en zone terrestre habitée en direction d’Alma.

23.

La requérante précise également que la couverture d’Alma avec le signal de CKYK-FM est problématique à cause de la topographie. Le Conseil reconnaît la topographie particulière de la ville d’Alma et les défis techniques qu’elle impose aux stations qui sont exploitées dans la région.

24.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’accorder à Antenne 6 une exception à la politique sur la propriété commune.
 

Conclusion

25.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe Radio Antenne 6 inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Alma en remplacement de la station AM CFGT. La licence sera assujettie aux modalités et aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

26.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFGT pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, et à la demande de la requérante, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CFGT dès la fin de la période de diffusion simultanée.

27.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit respecter les obligations à l’égard des contributions au développement du contenu canadien énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

28.

Le Conseil approuve également la demande de Groupe Radio Antenne 6 inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHRL-FM Roberval en diminuant la PAR moyenne de 16 600 watts à 15 031 watts (PAR maximale de 50 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 149,4 mètres).

29.

Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

30.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CFGT Alma – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2008-253, 11 septembre 2008
 
  • Diversité des voix – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Politique de 1998 sur la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-507

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Alma (Québec)

  La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016.
  La station sera exploitée à la fréquence 97,7 MHz (canal 249B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 50 000 watts (PAR maximale de 50 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 77,6 mètres).
  Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 août 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFGT Alma pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

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