ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-253

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-253

  Ottawa, le 11 septembre 2008
  Groupe Radio Antenne 6 inc.
Alma (Québec)
  Demande 2008-0098-9, reçue le 22 janvier 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008
 

CFGT Alma - conversion à la bande FM

  Le Conseil refuse la demande présentée par Groupe radio Antenne 6 inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Alma (Québec) en remplacement de la station AM CFGT Alma.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande du Groupe Radio Antenne 6 inc. (Antenne 6) visant à exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Alma (Québec) à la fréquence 97,7 MHz (canal 249B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 50 000 watts en remplacement de la station AM CFGT Alma.

2.

Antenne 6 détient et exploite actuellement CKYK-FM Alma et CHRL-FM Roberval.

3.

Le Conseil a reçu un commentaire d'Astral Media Radio inc. et une intervention en opposition de la part de Carl Gilbert. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après avoir étudié la demande, les interventions et la réponse aux interventions, le Conseil conclut que la question principale que souléve cette demande est la conformité à la politique du Conseil sur la propriété commune.

5.

Dans son intervention, M. Gilbert souligne que l'approbation de la demande d'Antenne 6 donnerait à la requérante un avantage indu par rapport aux autres titulaires à Saguenay.

6.

Antenne 6 appuie sa demande sur des arguments d'ordre technique et économique. D'une part, selon elle, même si le contour 3 mV/m de la station CHRL-FM inclut une partie d'Alma, la topographie accidentée de la ville fait en sorte que le signal marginal de cette station n'atteint qu'un nombre limité d'auditeurs. D'autre part, la requérante explique qu'elle a vu les revenus publicitaires de CFGT chuter au cours des dernières années puisque sa station est la seule au Saguenay-Lac Saint-Jean à diffuser encore sur la bande AM.

7.

Tel qu'énoncé dans l'avis public 1998-41 et réaffirmé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4, la politique sur la propriété commune du Conseil autorise une titulaire à posséder jusqu'à trois stations dans une langue donnée dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans cette langue, dont deux au plus dans la même bande de fréquences.

8.

Le Conseil note que le contour 3 mV/m de la station proposée chevauche ceux des stations CKYK-FM et CHRL-FM que la requérante exploite actuellement dans le marché du Lac Saint-Jean Est. Si le Conseil approuve sa demande, Antenne 6 détiendra trois stations FM dans la même langue et dans le même marché, ce qui excède la limite de deux stations FM de même langue que cette titulaire peut détenir dans ce marché. Par conséquent, l'approbation de la demande d'Antenne 6 exigerait une exception à la politique du Conseil sur la propriété commune.

9.

Afin de favoriser la diversité dans les marchés radiophoniques, le Conseil estime qu'il devra accorder des exceptions à la politique sur la propriété commune uniquement lorsqu'une titulaire démontre clairement qu'elle a exploré toutes les autres solutions pour résoudre ses problèmes d'ordre technique ou financier.

10.

Le Conseil note que la requérante n'a pas montré que le signal actuel de CFGT est déficient dans son marché. Le principal argument avancé par la requérante à ce sujet se résume à la tendance généralement observée d'une migration constante de l'auditoire radiophonique de la bande AM vers la bande FM. Le Conseil note également que la situation financière de CFGT paraît saine étant donné que la station a affiché une marge de bénéfices avant intérêts et impôts généralement bien au-delà de la moyenne de l'industrie radiophonique au Québec et au Canada au cours des cinq dernières années.

11.

Le Conseil est donc d'avis qu'Antenne 6 n'a pas présenté des raisons techniques ou économiques suffisantes pour justifier une exception à la politique sur la propriété commune et qu'elle n'a pas exploré toutes les solutions possibles aux problèmes qu'elle a soulevés.
 

Conclusion

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Groupe radio Antenne 6 inc. visant à exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Alma (Québec) à la fréquence 97,7 MHz (canal 249B) avec une PAR moyenne de 50 000 watts en remplacement de la station AM CFGT.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique réglementaire - Diversité des voix, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Politique de 1998 sur la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-09-11

Date de modification :