ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-463

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

  Ottawa, le 30 juillet 2009
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation du ARCH Disability Law Centre à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8

  Numéro de dossier : 8665-C12-200807943 et 4754-347

1.

Dans une lettre datée du 10 mars 2009, et dans un addendum daté du 1er avril 2009, le ARCH Disability Law Centre (le centre ARCH) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8 (l'instance amorcée par l'avis 2008-8).

2.

Le 27 mars 2009, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, et Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Rogers Communications Inc. (RCI), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société TELUS Communications (STC) ont déposé des observations conjointes concernant la demande du centre ARCH. Le 27 mars 2009, la STC a également déposé des observations additionnelles distinctes.

3.

Le 2 avril 2009, les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC ont déposé des observations additionnelles.
 

La demande

4.

Le centre ARCH a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-8, il avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

5.

Le centre ARCH a demandé au Conseil de fixer ses frais à 104 884,53 $, soit 100 487,69 $ en honoraires d'avocats et 4 396,84 $ en débours. La réclamation du centre ARCH incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux honoraires et aux débours moins le rabais auquel le centre ARCH a droit relativement à la TPS. Le centre ARCH a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

6.

Le centre ARCH n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

7.

En réponse à la demande, les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC ont contesté la demande du centre ARCH selon laquelle la totalité des frais juridiques réclamés concernait les télécommunications, estimant plutôt que seulement 99 % de ces frais y étaient associés. De plus, elles ont fait valoir que la réclamation du centre ARCH à l'égard des honoraires d'avocats externes était excessive.

8.

Enfin, les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC ont fait valoir que les coûts devraient être répartis entre les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2008-8, en proportion de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication (RET). En particulier, elles ont indiqué qu'en plus d'elles-mêmes, les entreprises suivantes devraient être désignées comme intimées : Bragg Communications Inc., au nom d'Eastlink, Cogeco Cable Inc., la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), Distributel Communications Limited, Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron), et Shaw Communications Inc. (Shaw).

9.

Dans des observations distinctes, la STC a fait valoir qu'il y aurait lieu d'inclure les recettes des services sans fil dans le calcul des RET servant à répartir les frais entre les intimées, étant donné que les questions ayant trait à l'accessibilité des services de télécommunication sans fil étaient prédominantes dans l'instance amorcée par l'avis 2008-8.

10.

Dans un complément de réponse déposé le 2 avril 2009, les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC ont retiré leur objection concernant les frais du centre ARCH liés aux honoraires d'avocats externes.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

11.

Le Conseil conclut que le centre ARCH satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, il estime que le centre ARCH représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il a participé à celle-ci de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

12.

Le Conseil fait remarquer que les frais réclamés à l'égard des honoraires d'avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux, modifiées le 24 avril 2007.

13.

Le Conseil fait remarquer que les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC ont déposé des observations selon lesquelles seulement 99 % des frais juridiques réclamés par le centre ARCH concernaient les télécommunications. Après avoir examiné les observations tant orales qu'écrites du centre ARCH, le Conseil estime que la totalité des frais juridiques réclamés par le centre ARCH concerne les télécommunications.

14.

Le Conseil estime que le montant total que le centre ARCH a réclamé correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger, sous réserve de ce qui suit. Le Conseil a découvert une erreur mathématique dans le calcul par le centre ARCH du rabais applicable à la TPS. En tenant compte de cette erreur, le Conseil estime qu'il faut réduire à 104 862,61 $ le montant total des frais admissibles de la réclamation du centre ARCH.

15.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

16.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil fait remarquer que, dans le cas présent, de nombreuses parties avaient un intérêt important dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Toutefois, il précise que toutes les parties n'ont pas participé activement à l'instance, en ce sens que certaines parties n'ont fait que répondre aux demandes de renseignements du Conseil et n'ont pas participé à l'audience, ni déposé d'observations initiales ou de répliques. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient, dans le cas présent, de limiter les intimées aux Compagnies, à la STC, à RCI, à MTS Allstream, à Shaw, à SaskTel, à Vidéotron et à la CCSA.

17.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement entre les intimées, en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Dans le calcul des RET, le Conseil estime qu'il convient d'inclure les revenus des services sans fil, étant donné que l'instance amorcée par l'avis 2008-8 a traité abondamment de questions liées aux services sans fil. En ce qui concerne la CCSA, le Conseil fait remarquer que les RET de tous ses membres ne sont pas disponibles et conclut donc que la CCSA, à titre de mandataire, est responsable du paiement de 1 % du total des frais adjugés dans cette ordonnance. Le Conseil conclut également qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies 40,5 %
    STC 24,3 %
    RCI 21,7 %
    MTS Allstream 4,8 %
    Shaw 2,7 %
    SaskTel 2,6 %
    Vidéotron 2,4 %
    CCSA 1 %

18.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication des frais

19.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le centre ARCH à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-8.

20.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 104 862,61 $ les frais devant être versés au centre ARCH.

21.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC, à RCI, à MTS Allstream, à Shaw, à SaskTel, à Vidéotron et à la CCSA de payer immédiatement au centre ARCH le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées, Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8/Avis public de télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008, modifié par l'Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8-1/Avis public de télécom CRTC 2008-8-1, 24 juillet 2008, et par l'Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8-2/Avis public de télécom CRTC 2008-8-2, 17 octobre 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Date de modification :