ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-448
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Ottawa, le 24 juillet 2009 | |||
Demande d'adjudication de frais concernant la participation de la Société Neil Squire à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8 |
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Numéro de dossier : 8665-C12-200807943 et 4754-341 | |||
1. |
Dans une lettre datée du 4 février 2009, modifiée par une lettre datée du 4 mars 2009, la Société Neil Squire (SNS) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8 (l'instance amorcée par l'avis 2008-8). | ||
2. |
Le 27 mars 2009, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada et Télébec, société en commandite (collectivement les Compagnies); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); et la Société TELUS Communications (la STC) ont déposé conjointement des observations en réponse à la demande de la SNS. Le même jour, la STC a également déposé des observations distinctes. La SNS a présenté sa réplique aux observations le 2 avril 2009. | ||
La demande |
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3. |
Dans sa demande d'adjudication de frais définitifs, la SNS a demandé au Conseil de fixer ses frais à 19 270 $, montant qui correspond entièrement à des honoraires de consultant. La SNS a déposé un mémoire de frais avec sa demande. La SNS a réclamé 9 635 $ en honoraires de consultant pour Gary Birch et la même somme pour Henry Lew. | ||
4. |
La SNS n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées. Toutefois, elle a demandé qu'une seule partie soit désignée pour payer les frais au nom de toutes les autres dans le cas où plusieurs parties seraient désignées comme intimées. | ||
5. |
La SNS a précisé qu'une petite partie (un paragraphe) des observations qu'elle a présentées dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-8 concernait des questions de radiodiffusion. Plus particulièrement, elle a indiqué que le temps consacré à la préparation des observations liées aux questions de radiodiffusion représentait 0,08 % des honoraires de consultant réclamés par la SNS, soit un montant de 15,67 $, faisant ainsi passer le montant réclamé en honoraires de consultant à 19 254,33 $. | ||
La réponse |
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6. |
En réponse à la demande, les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC ont contesté le montant des honoraires de consultant réclamés par la SNS à l'égard de questions de télécommunications, estimant plutôt cette proportion à 85 % seulement. Elles ont également soutenu que les coûts devraient être répartis entre tous les fournisseurs de services de télécommunication qui étaient parties intéressées à l'audience amorcée par l'avis 2008-8 en fonction de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication (RET). Plus particulièrement, elles ont soutenu qu'outre ellesmêmes, Bragg Communications Inc. au nom d'Eastlink, Cogeco Cable Inc., la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), Distributel Communications Limited, Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron) et Shaw Communications Inc. (Shaw) devraient également être désignées comme intimées. | ||
7. |
Dans des observations distinctes, la STC a fait valoir que les revenus des services sans fil devraient être inclus dans le calcul des RET servant à déterminer la répartition des frais entre les intimées puisque les questions concernant l'accessibilité des services de télécommunication sans fil ont dominé les discussions dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-8. | ||
La réplique |
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8. |
Dans sa réplique, la SNS s'en est tenue au calcul de ses honoraires de consultant tel qu'elle l'avait présenté dans sa lettre du 4 mars 2009. | ||
Résultats de l'analyse du Conseil |
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9. |
Le Conseil conclut que la SNS a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. En particulier, le Conseil conclut que la SNS représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé à cette dernière de façon sérieuse et que la participation de la SNS l'a aidé à mieux comprendre les enjeux en cause. | ||
10. |
Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires de consultant sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. | ||
11. |
Le Conseil note les objections formulées par les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC au sujet de l'allégation de la SNS, selon laquelle environ 99 % de ses honoraires de consultant étaient liés à des questions de télécommunication, alors qu'à leur avis 85 % seulement des honoraires de consultant l'étaient. Selon le Conseil, cette estimation, qui n'est fondée que sur le nombre de pages des observations, des observations en réplique et des observations en réplique définitives de la SNS, ne constitue pas une approximation précise du temps que la SNS a consacré aux questions de télécommunication. Le Conseil estime que le calcul du temps consacré aux questions de télécommunication doit également tenir compte des réponses de la SNS aux demandes de renseignements et des transcriptions de ses observations orales. De plus, en raison de la complexité variable des questions, le Conseil est d'avis qu'un simple compte de pages ne tient pas compte du fait que la longueur des observations n'est pas exactement représentative du temps nécessaire à leur préparation. Après avoir examiné les observations écrites et orales de la SNS, le Conseil conclut que 99,92 % des honoraires de consultant de la SNS sont liés aux questions de télécommunication. | ||
12. |
Le Conseil fait remarquer que conformément à l'ordonnance de télécom 2009105, la SNS s'est vue accorder 3 520,11 $ à titre provisoire afin de faciliter sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Plus précisément, la SNS s'est vu accorder 1 789,51 $ en frais de déplacement, 1 372,60 $ en frais d'hébergement et 358 $ en frais de repas. Le total des coûts engagés par la SNS en lien avec l'instance amorcée par l'avis 2008-8 s'élève par conséquent à 22 774,44 $. Le Conseil conclut que ce montant total correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. | ||
13. |
Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5. | ||
14. |
Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. À cet égard, il note que bon nombre des parties étaient directement visées par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Toutefois, il constate que les parties n'ont pas toutes participé activement à l'instance amorcée par l'avis 2008-8; certaines d'entre elles n'ayant répondu qu'aux demandes de renseignements du Conseil sans assister à l'audience, ou sans déposer d'observations initiales ou d'observations en réplique. À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère qu'il y a lieu, dans le cas présent, de limiter les intimées aux Compagnies, à la STC, à RCI, à MTS Allstream, à Shaw, à SaskTel, à Vidéotron et à la CCSA. | ||
15. |
Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Dans le calcul des RET, le Conseil estime qu'il y a lieu d'inclure les revenus des services sans fil, étant donné que l'instance amorcée par l'avis 2008-8 a abondamment traité de questions liées aux services sans fil. En ce qui concerne la CCSA, le Conseil note que les RET de tous les membres de la CCSA ne sont pas connus. Par conséquent, il détermine que, selon une approximation, la CCSA est responsable du paiement de 1 % du total des frais adjugés aux termes de la présente ordonnance. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit : | ||
Les Compagnies | 40,5 % | ||
La STC | 24,3 % | ||
RCI | 21,7 % | ||
MTS Allstream | 4,8 % | ||
Shaw | 2,7 % | ||
SaskTel | 2,6 % | ||
Vidéotron | 2,4 % | ||
CCSA | 1 % | ||
16. |
Tel qu'il a été mentionné précédemment, le Conseil fait remarquer que conformément à l'ordonnance de télécom 2009105, la SNS a déjà reçu 3 520,11 $ afin de faciliter sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Plus précisément, la SNS a déjà reçu 1 735,41 $ de Bell Aliant et de Bell Canada, 1 281,32 $ de la STC, 260,49 $ de MTS Allstream et 242,89 $ de RCI. Par conséquent, ces intimées ont le droit de déduire ces montants des montants qu'elles sont tenues de payer conformément au paragraphe 15. | ||
17. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 2008-8. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres de cellesci le soin de déterminer entre eux leur part respective. | ||
Adjudication de frais |
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18. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par la SNS à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-8. | ||
19. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 22 774,44 $ les frais devant être versés à la SNS. | ||
20. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC, à RCI, à MTS Allstream, à Shaw, à SaskTel, à Vidéotron et à la CCSA de payer immédiatement à la SNS le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 15, modifiées au paragraphe 16. | ||
Secrétaire général | |||
Documents connexes |
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