ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-398
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Ottawa, le 30 juin 2009 | |||
Demande d'adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale antipauvreté, à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-14 |
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Numéro de dossier : 8665-C12-200814021 et 4754-333 | |||
1. |
Dans une lettre du 19 janvier 2009, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale antipauvreté (les Groupes de défense des consommateurs), a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-14 (l'instance amorcée par l'avis 2008-14). | ||
2. |
Le 28 janvier 2009, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies), a déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le même jour, la Société TELUS Communications (STC) a également présenté des observations en réponse à la demande du PIAC. Le 2 février 2009, l'Association canadienne du marketing (ACM) a présenté des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n'y a pas répliqué. | ||
La demande |
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3. |
Le PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs avaient satisfait aux conditions d'adjudication de frais énoncées au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'ils représentent un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-14, qu'ils avaient participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils avaient aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux. | ||
4. |
Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 137,76 $, montant qui correspond aux honoraires d'avocat plus la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel il a droit. Le PIAC a déposé un mémoire de frais avec sa demande. | ||
5. |
Le PIAC a réclamé 1,5 heure à un taux horaire de 250 $ en honoraires d'avocat externe, et 11 heures à un taux horaire de 70 $ pour le salaire d'un stagiaire en droit. | ||
6. |
Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées. | ||
La réponse |
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7. |
En réponse à la demande, les Compagnies, la STC de même que l'ACM ont déclaré qu'elles ne contestaient ni le droit du PIAC de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. | ||
8. |
Les Compagnies ont suggéré que le Conseil répartisse les frais entre les fournisseurs de services de télécommunication (les Compagnies, Primus Telecommunications Canada Inc. [Primus] et Rogers Communications Inc. [RCI]) et l'ACM d'une façon semblable à ce que le Conseil avait établi dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-4. | ||
9. |
La STC a soutenu que les parties désignées comme intimées dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-4, et qui ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2008-14, de même que Primus devraient être désignées comme intimées, d'une façon semblable à ce qui avait été établi par le Conseil dans le cadre de l'instance précédente. | ||
10. |
Dans sa réponse, l'ACM a fait valoir qu'elle ne devrait pas être désignée comme intimée à l'égard de la présente instance. Elle a soutenu que le Conseil n'est pas autorisé à la désigner comme intimée puisqu'elle n'est pas visée par le cadre défini d'une compagnie réglementée énoncé au paragraphe 44(1) des Règles. L'ACM a ajouté qu'il ne serait pas judicieux d'assigner des frais aux parties intéressées qui ne jouissent pas des avantages d'un marché réglementé, en particulier les organismes à but non lucratif comme elle. Enfin, elle a indiqué que si le Conseil souhaite imposer des frais aux intervenants non réglementés, il devrait, au début de chaque instance, aviser toutes les intimées ayant des intérêts commerciaux de son intention. | ||
La réplique |
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11. |
Le PIAC n'a déposé aucune observation en réplique. | ||
Résultats de l'analyse du Conseil |
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12. |
Le Conseil conclut que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux conditions d'adjudication de frais énoncées au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que les Groupes de défense des consommateurs représentent un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'ils y ont participé de façon sérieuse et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux. | ||
13. |
Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat externe et du salaire d'un stagiaire en droit sont conformes à ceux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. | ||
14. |
Le Conseil estime, dans le cas présent, qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5. | ||
15. |
Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. | ||
16. |
Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient également compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d'entre elles, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. | ||
17. |
Le Conseil indique qu'il conteste l'allégation de l'ACM selon laquelle il n'est pas autorisé à la désigner comme intimée. À cet égard, il fait remarquer que le paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) lui confère le pouvoir discrétionnaire de déterminer les créanciers au titre de l'adjudication de frais. | ||
18. |
Le Conseil conteste également l'allégation de l'ACM selon laquelle il serait inapproprié de la désigner comme intimée puisqu'elle n'est pas une compagnie réglementée et qu'elle est un organisme à but non lucratif. À cet égard, le Conseil fait remarquer que l'ACM est une association d'industries qui représente aussi bien des organismes à but lucratif que des organismes à but non lucratif. Il fait également remarquer que l'ACM a participé activement à l'instance amorcée par l'avis 2008-14 au nom des nombreux télévendeurs qui en sont membres et qui seront touchés par l'issue de l'instance. | ||
19. |
Le Conseil note en passant que l'ACM a fait des observations semblables lors d'instances antérieures relatives aux frais et qu'il a désigné l'ACM comme intimée dans le cadre de ces instances. | ||
20. |
Compte tenu de ce qui précède, du montant peu élevé des frais, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, le PIAC devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles, le Conseil est d'avis qu'il convient, dans le cas présent, de limiter les intimées aux Compagnies, à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), à la STC et à l'ACM. Bien que Primus et RCI soient visées par les enjeux et qu'elles aient participé activement à l'instance, le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu de les désigner comme intimées parce que leur part respective serait négligeable et que la perception d'une faible somme auprès d'elles causerait un fardeau administratif inutile à la requérante. | ||
21. |
Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient, sauf en ce qui concerne l'ACM, de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit : | ||
les Compagnies et MTS Allstream | 57 % |
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la STC | 33 % |
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l'ACM | 10 % |
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22. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies et de MTS Allstream dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-14. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et de MTS Allstream et il laisse aux Compagnies et à MTS Allstream le soin de déterminer entre elles leur part respective. | ||
Adjudication de frais |
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23. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-14. | ||
24. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 1 137,76 $ les frais devant être versés au PIAC. | ||
25. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies et de MTS Allstream, à la STC et à l'ACM de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 21. | ||
Secrétaire général | |||
Documents connexes |
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