ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-386
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Ottawa, le 26 juin 2009 | |||
Demande d'adjudication de frais concernant la participation du Centre québécois de la déficience auditive à l'instance amorcée par les Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8/Avis public de télécom 2008-8 |
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Numéro de dossier : 8665-C12-200807943 et 4754-342 | |||
1. |
Dans une demande que le Conseil a reçue le 12 février 2009 puis dans une lettre datée du 23 mars 2009, le Centre québécois de la déficience auditive (CQDA) a présenté une demande d'adjudication de frais relativement à sa participation à l'instance amorcée par les Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8/Avis public de télécom 2008-8 (l'instance amorcée par les avis 2008-8). | ||
2. |
Le 27 mars 2009, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite, (collectivement les Compagnies), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Rogers Communications Inc. (RCI), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société TELUS Communications (STC) ont déposé conjointement des observations concernant la demande du CQDA. À la même date, la STC a également déposé des observations distinctes. | ||
La demande |
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3. |
Le CQDA a demandé au Conseil de fixer la somme de ses frais à 1 433,70 $. L'organisme a déposé un mémoire de frais avec sa demande. | ||
4. |
Le CQDA n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées. | ||
La réponse |
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5. |
Les Compagnies, MTS Allstream, RCI, SaskTel et la STC n'ont contesté ni le droit du CQDA de se faire rembourser ni le montant réclamé. De plus, ces entreprises ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à être les seules intimées de l'adjudication de frais dans ce cas, compte tenu du lourd fardeau administratif que constituerait pour le CQDA la perception du montant réclamé. | ||
6. |
Dans des observations distinctes, la STC a fait valoir que les revenus des services sans fil devraient être inclus dans le calcul des revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET) servant à déterminer la répartition des frais entre les intimées. | ||
Résultats de l'analyse du Conseil |
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7. |
Le Conseil estime que le CQDA satisfait aux conditions d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Il est notamment convaincu que le CQDA représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par les avis 2008-8, a participé de façon sérieuse à l'instance et aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux. | ||
8. |
Le Conseil estime qu'il était nécessaire et raisonnable au CQDA d'engager la somme qu'il réclame et considère approprié de la lui rembourser. | ||
9. |
Le Conseil est d'avis qu'il convient, dans ce cas, de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais, conformément à la procédure simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5. | ||
10. |
Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une demande d'adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Cependant, il fait remarquer que, dans la répartition des frais entre les intimées, il tient également compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de plusieurs d'entre elles, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. Compte tenu de ce qui précède et de la faible somme qui sera remboursée dans le cas présent, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que le CQDA devrait percevoir de faibles montants auprès de certaines d'entre elles si toutes ces intimées étaient retenues, le Conseil est d'avis qu'il convient, dans le cas présent, de limiter les intimées aux Compagnies, à la STC et à RCI. | ||
11. |
Le Conseil estime qu'il convient, dans le cas présent, de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Dans le calcul des RET, le Conseil estime qu'il y a lieu d'inclure les revenus des services sans fil, étant donné que l'instance amorcée par les avis 2008-8 a abondamment traité de questions liées aux services sans fil. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement des frais provisoires comme suit : | ||
Les Compagnies | 47 % | ||
STC | 28 % | ||
RCI | 25 % | ||
12. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a soumis des observations, au nom des Compagnies, dans le cadre de l'instance amorcée par les avis 2008-8. Conformément à l'approche générale énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et laisse à celles-ci le soin de déterminer entre elles leurs parts respectives du remboursement total des frais en question. | ||
Adjudication de frais |
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13. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais qu'a soumise le CQDA relativement à sa participation à l'instance amorcée par les avis 2008-8. | ||
14. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 433,70 $ les frais devant être payés au CQDA. | ||
15. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement, au nom des Compagnies, de la STC et de RCI, le montant des frais adjugés au CDQA selon les proportions indiquées au paragraphe 11. | ||
Secrétaire général | |||
Documents connexes |
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