ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-364
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Référence au processus : 2009-36 | |
Ottawa, le 18 juin 2009 | |
Asian Television Network International Limited L'ensemble du Canada |
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Demande 2008-1337-0, reçue le 2 octobre 2008 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 30 mars 2009 |
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ATN Cricket Channel Two – service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. | |
La demande |
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1. |
Asian Television Network International Limited (ATN) a présenté une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter ATN Cricket Channel Two, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise à caractère ethnique, offrant une programmation consacrée aux matchs de cricket à travers le monde et au Canada ainsi qu'à d'autres sports provenant de l'Inde. |
2. |
ATN est une société canadienne contrôlée par M. Shan Chandrasekar, un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, qui détient 68,27 % des actions ordinaires émises. Le reste des actions ordinaires émises appartient à 29,40 % aux actionnaires publics canadiens et à 2,33 % aux actionnaires publics non canadiens. |
3. |
La requérante a demandé l'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Elle a également sollicité une dérogation à la politique de sous-titrage codé énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54. Plus précisément, ATN a proposé de sous-titrer 100 % de sa programmation d'ici la quatrième année d'exploitation plutôt que la première pour lui permettre de financer l'équipement nécessaire au sous-titrage. La requérante a indiqué qu'elle n'a pas les moyens de sous-titrer ses émissions en langue anglaise, mais qu'elle offrirait ce sous-titrage dès que possible. |
4. |
Le Conseil a reçu des interventions défavorables à cette demande. Les interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Le Conseil a examiné les interventions et estime qu'elles ne soulèvent pas de questions de fond en rapport avec l'examen de cette demande. |
Analyse et décisions du Conseil |
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5. |
Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l'avis public 2000-6 ainsi qu'aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Asian Television Network International Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise à caractère ethnique, ATN Cricket Channel Two. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
6. |
En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas (voir l'avis public de radiodiffusion 2005-104). En l'espèce, il n'y a eu aucune intervention en opposition à la demande de diffusion de publicité locale. Le Conseil approuve donc la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. |
7. |
En ce qui concerne la demande d'ATN de bénéficier d'une exception à l'exigence de sous-titrer 100 % de ses émissions, le Conseil note que, tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, il incombe à la requérante de démontrer la nécessité, financière ou autre, d'une telle requête d'exception. Le Conseil estime qu'ATN n'a pas démontré qu'il serait financièrement impossible pour un radiodiffuseur établi comme elle de respecter l'obligation de sous-titrer 100 % de sa programmation dès la mise en exploitation. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence exigeant qu'ATN sous-titre l'ensemble (100 %) de ses émissions de langue anglaise à compter de la mise en exploitation. |
Rappel |
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8. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-364 |
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Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 ATN Cricket Channel Two |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante : |
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise à caractère ethnique consacré aux matchs de cricket à travers le monde et au Canada ainsi qu'à d'autres sports provenant de l'Inde. |
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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2 a) Analyse et interprétation |
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4. La titulaire doit consacrer l'ensemble (100 %) de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue anglaise. |
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5. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. |
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