ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-363

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  Référence au processus : 2009-36
  Ottawa, le 18 juin 2009
  Asian Television Network International Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-1335-4, reçue le 2 octobre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2009
 

ATN Cricket Channel One – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Asian Television Network International Limited (ATN) a présenté une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter ATN Cricket Channel One, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise à caractère ethnique, offrant une programmation consacrée aux matchs de cricket à travers le monde et au Canada ainsi qu'à d'autres sports provenant de l'Inde.

2.

ATN est une société canadienne contrôlée par M. Shan Chandrasekar, un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, qui détient 68,27 % des actions ordinaires émises. Le reste des actions ordinaires émises appartient à 29,40 % aux actionnaires publics canadiens et à 2,33 % aux actionnaires publics non canadiens.

3.

La requérante a demandé l'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Elle a également sollicité une dérogation à la politique de sous-titrage codé énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54. Plus précisément, ATN a proposé de sous-titrer 100 % de sa programmation d'ici la quatrième année d'exploitation plutôt que la première pour lui permettre de financer l'équipement nécessaire au sous-titrage. La requérante a indiqué qu'elle n'a pas les moyens de sous-titrer ses émissions en langue anglaise, mais qu'elle offrirait ce sous-titrage dès que possible.

4.

Le Conseil a reçu des interventions défavorables à cette demande. Les interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Le Conseil a examiné les interventions et estime qu'elles ne soulèvent pas de questions de fond en rapport avec l'examen de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l'avis public  2000-6 ainsi qu'aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Asian Television Network International Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise à caractère ethnique, ATN Cricket Channel One. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

6.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas (voir l'avis public de radiodiffusion  2005-104). En l'espèce, il n'y a eu aucune intervention en opposition à la demande de diffusion de publicité locale. Le Conseil approuve donc la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

7.

En ce qui concerne la demande d'ATN de bénéficier d'une exception à l'exigence de sous-titrer 100 % de ses émissions, le Conseil note que, tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, il incombe à la requérante de démontrer la nécessité, financière ou autre, d'une telle requête d'exception. Le Conseil estime qu'ATN n'a pas démontré qu'il serait financièrement impossible pour un radiodiffuseur établi comme elle de respecter l'obligation de sous-titrer 100 % de sa programmation dès la mise en exploitation. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence exigeant qu'ATN sous-titre l'ensemble (100 %) de ses émissions de langue anglaise à compter de la mise en exploitation.
 

Rappel

8.

Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100.
  Secrétaire général
 
Documents connexes
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre2005
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-363

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 ATN Cricket Channel One

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre au Conseil une copie signée des règlements modifiés;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 juin 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise à caractère ethnique consacré aux matchs de cricket à travers le monde et au Canada ainsi qu'à d'autres sports provenant de l'Inde.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
6   a) Émissions de sports professionnels
     b) Émissions de sports amateurs
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit consacrer l'ensemble (100 %) de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue anglaise.

 

5. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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