ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-362
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Référence au processus : 2009-36 | |
Ottawa, le 18 juin 2009 | |
Asian Television Network International Limited L'ensemble du Canada |
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Demande 2008-1207-5, reçue le 5 septembre 2008 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 30 mars 2009 |
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ATN – Hindi Movie Channel Two – service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. | |
La demande |
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1. |
Asian Television Network International Limited (ATN) à présenté une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter ATN – Hindi Movie Channel Two, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de créneau de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation sera composée de longs métrages en langue hindi, ainsi que de programmation additionnelle qui s'y apparente, telle que des entrevues avec des vedettes de cinéma, des émissions présentant de la musique de longs métrages pour salles de cinéma et des discussions relatives à la production de longs métrages pour salles de cinéma. L'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue hindi. La requérante a également demandé l'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. |
2. |
ATN est une société canadienne contrôlée par M. Shan Chandrasekar, un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, qui détient 68,27 % des actions ordinaires émises. Le reste des actions ordinaires émises appartient à 29,40 % aux actionnaires publics canadiens et à 2,33 % aux actionnaires publics non canadiens. |
3. |
Le Conseil a reçu des interventions défavorables à cette demande. Les interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Le Conseil a examiné les interventions et estime qu'elles ne soulèvent pas de questions de fond en rapport avec l'examen de cette demande. |
Analyse et décisions du Conseil |
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4. |
Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l'avis public 2000-6 ainsi qu'aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. De plus, étant donné que la requérante offrira un service de créneau, et qu'au moins 90 % de la programmation du service sera en langues tierces, le Conseil est d'avis que la demande est conforme au cadre réglementaire établi dans l'avis public de radiodiffusion 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Asian Television Network International Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de créneau de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce, ATN – Hindi Movie Channel Two. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
5. |
En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas (voir l'avis public de radiodiffusion 2005-104). En l'espèce, il n'y a eu aucune intervention en opposition à la demande de diffusion de publicité locale. Le Conseil approuve donc la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. |
Rappel |
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6. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-362 |
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Modalités, conditions de licence et encouragement pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 ATN – Hindi Movie Channel Two |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante : |
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de créneau de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation sera composée de longs métrages en langue hindi ainsi que de programmation additionnelle qui s'y apparente, telle que des entrevues avec des vedettes de cinéma, des émissions présentant de la musique de longs métrages pour salles de cinéma et des discussions relatives à la production de longs métrages pour salles de cinéma. |
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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7 Émissions dramatiques et comiques |
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4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue hindi. |
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5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. | |
Encouragement |
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Le Conseil encourage les radiodiffuseurs, plus particulièrement ceux qui diffusent en langues tierces qui utilisent l'alphabet occidental, à trouver des solutions pour élargir l'accessibilité des émissions en langues tierces et sous-titrer celles-ci lorsque possible, comme énoncé dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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