ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-360
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Référence au processus : 2009-36 | |
Ottawa, le 17 juin 2009 | |
Ultimate Indie Productions Inc. L'ensemble du Canada |
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Demande 2008-1468-3, reçue le 29 octobre 2008 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 30 mars 2009 |
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CHEAR! HD – service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 en format haute définition. | |
La demande |
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1. |
Ultimate Indie Productions Inc. a présenté une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise en format haute définition CHEAR! HD (Canadian Homebred Emerging ARtists HD), qui présentera de la programmation composée d'émissions axées sur les œuvres des artistes musiciens canadiens émergents qui ont vendu, au Canada, moins de 80 000 exemplaires d'un quelconque enregistrement. |
2. |
Ultimate Indie Productions Inc. est une société canadienne détenue et contrôlée conjointement par M. Jeff J. Butler et M. William Marshall, tous deux citoyens canadiens résidant habituellement au Canada. |
Interventions |
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3. |
La Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) ont déposé des interventions favorables à cette demande. Néanmoins, chaque intervenante indique qu'elle a proposé une définition « d'artiste émergent » en réponse à Appel aux observations sur un projet de définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale (avis public de radiodiffusion 2008-16). La CIRPA demande à la requérante d'utiliser sa définition pour les artistes de langue anglaise et l'ADISQ la sienne pour les artistes de langue française. |
4. |
La requérante a répondu qu'elle acceptait d'utiliser les définitions « d'artistes émergents » proposées par la CIRPA et l'ADISQ. |
Analyse et décisions du Conseil |
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5. |
Le processus lancé par l'avis public de radiodiffusion 2008-16 n'étant pas encore terminé, le Conseil n'a pas établi de définition standard « d'artistes émergents» qui pourrait s'appliquer dans ce cas. En revanche, le Conseil a demandé à la requérante de proposer une définition acceptable. Puisque les définitions proposées dans les interventions conviennent mieux à la CIRPA et à l'ADISQ de même qu'à la requérante, le Conseil utilisera ces définitions dans les conditions de licence de la titulaire. Lorsque le Conseil aura publié une définition standard, il pourra modifier les définitions « d'artistes émergents » dans les conditions de licence de la titulaire, soit à la demande de la requérante ou lors du prochain renouvellement de la licence de la titulaire. |
6. |
Le Conseil note que la requérante s'engage à diffuser 100 % de contenu canadien. Le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant d'imposer une condition de licence à cet effet. |
7. |
Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Ultimate Indie Productions Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise en format haute définition, CHEAR! HD (Canadian Homebred Emerging ARtists HD). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
Rappel |
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8. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de son service est assujettie aux règles de distribution énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-360 |
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Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 CHEAR! HD (Canadian Homebred Emerging ARtists HD) |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. |
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui présentera de la programmation composée d'émissions axées sur les œuvres des artistes musiciens canadiens émergents. Les artistes de langue anglaise seront considérés comme des artistes émergents pour une période de trois ans après avoir figuré parmi les 40 premières places des palmarès généralement utilisés par le Conseil pour déterminer les grands succès. Les artistes de langue française seront considérés comme des artistes émergents jusqu'à ce qu'ils rencontrent un des seuils suivants : a) une période de six mois s'est écoulée depuis qu'un quelconque enregistrement a obtenu le statut disque d'Or selon SoundScan; b) une période de 48 mois s'est écoulée depuis le premier lancement d'une pièce musicale d'un artiste sur le marché. |
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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1 Nouvelles b) Documentaires de longue durée 3 Reportages et actualités 5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs 7 Émissions dramatiques et comiques a) Séries dramatiques en cours 8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo b) Vidéoclips 9 Variétés |
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4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue anglaise et 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue française. |
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5. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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7. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 65 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil; semaine de radiodiffusion signifie sept journées consécutive, débutant le dimanche. |
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