Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-34

Référence au processus : Décision de télécom 2008-17

Ottawa, le 26 janvier 2009

Demandes visant la révision et la modification des directives énoncées dans la décision de télécom 2008-17 relativement à la fourniture du service d'accès LNPA de gros depuis le central et du service d'accès groupé LNPA

Numéro de dossier : 8662-B2-200807076 et 8662-M59-200807266

Dans la présente décision, le Conseil modifie des aspects de la politique réglementaire énoncée dans la décision de télécom 2008-17.

Le Conseil approuve la demande de Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel et Télébec visant la révision et la modification des conclusions formulées dans la décision de télécom 2008-17 concernant la configuration et la classification d'un service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de gros depuis le central.

Le Conseil rejette la demande de MTS Allstream visant la révision et la modification des conclusions formulées dans la décision de télécom 2008-17 concernant la classification du service d'accès groupé LNPA, mais il approuve la demande de l'entreprise visant à inclure le service d'interface réseau à réseau de la STC dans la même catégorie que le service d'accès groupé LNPA.

Enfin, le Conseil amorce une instance en vue d'examiner les questions qui portent sur la faisabilité, la configuration et la classification appropriées d'un service d'accès dégroupé LNPA destiné aux concurrents.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); de Bell Canada; de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres], le 15 mai 2008, dans laquelle ces entreprises demandaient de réviser et de modifier les conclusions formulées dans la décision de télécom 2008-17, lesquelles obligeaient les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à établir et à présenter des tarifs proposés pour un nouveau service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de gros fourni au moyen des multiplexeurs d'accès de ligne d'abonné numérique (MALAN) des ESLT. Dans la présente décision, le nouveau service de gros est appelé le service d'accès LNPA depuis le central.

2. Bell Canada et autres ont soutenu qu'en formulant ses conclusions, le Conseil avait commis une erreur en ordonnant aux ESLT d'offrir aux concurrents un service d'accès LNPA depuis le central de même qu'en classant ce service comme un service essentiel conditionnel et en fixant le prix de celui­ci en fonction de cette classification.

3. Le Conseil a reçu une demande de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), datée du 21 mai 2008, dans laquelle l'entreprise lui demandait notamment de réviser et de modifier les conclusions formulées dans la décision de télécom 2008-17 concernant deux aspects du service d'accès groupé LNPA. D'une part, MTS Allstream demandait au Conseil de modifier la classification du service d'accès groupé LNPA de façon à ce qu'il soit classé comme un service essentiel conditionnel plutôt que comme un service non essentiel obligatoire et conditionnel. L'entreprise soutenait que pour classer ce service, le Conseil s'était fondé sur des hypothèses factuelles erronées quant à l'importance des autres sources d'approvisionnement. D'autre part, l'entreprise demandait au Conseil de modifier la classification du service d'interface réseau à réseau (IRR) de la STC de façon à ce qu'il soit classé comme un service essentiel conditionnel plutôt que comme un service non essentiel assujetti à l'élimination graduelle. Elle soutenait que le service IRR de la STC est une composante du service d'accès groupé LNPA et que, par conséquent, ces deux services appartiennent à la même catégorie.

4. Dans une lettre du 11 juin 2008, le Conseil a informé les parties qu'il se pencherait, au cours d'une seule et même instance, sur les questions soulevées dans la demande de Bell Canada et autres au sujet du service d'accès LNPA depuis le central de même que sur celles soulevées dans la demande de MTS Allstream au sujet du service d'accès groupé LNPA.

5. Le Conseil a reçu des observations de la part de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (ACFI), de la Coalition of Internet Service Providers (CISP), de Cybersurf Corp. (Cybersurf), de Distributel Communications Limited (Distributel) et de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) [collectivement les concurrents]; de même que de la part de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 7 juillet 2008.

6. Dans l'avis public de télécom 98­6, le Conseil a établi les critères relatifs aux demandes de révision et de modification. Plus précisément, le Conseil a déclaré que les requérantes doivent démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale, résultant, par exemple d'au moins un des facteurs suivants :

  1. une erreur de droit ou de fait;
  2. un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
  3. le défaut de tenir compte d'un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou
  4. un nouveau principe découlant de la décision.

7. Le Conseil a défini les trois questions suivantes à traiter dans la présente décision :

  1. Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude de la conclusion formulée par le Conseil dans la décision de télécom 2008-17, conclusion selon laquelle les ESLT doivent configurer et fournir un service d'accès LNPA depuis le central?
  2. Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude de la conclusion formulée par le Conseil dans la décision de télécom 2008-17, conclusion selon laquelle le service d'accès groupé LNPA doit être classé comme un service non essentiel obligatoire et conditionnel?
  3. Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude de la conclusion formulée par le Conseil dans la décision de télécom 2008-17, conclusion selon laquelle le service IRR de la STC doit être classé comme un service non essentiel assujetti à l'élimination graduelle?

I. Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude de la conclusion formulée par le Conseil dans la décision de télécom 2008-17, conclusion selon laquelle les ESLT doivent configurer et fournir un service d'accès LNPA depuis le central?

8. Bell Canada et autres ont demandé au Conseil d'annuler les directives formulées dans la décision de télécom 2008-17, lesquelles obligeaient les ESLT à établir et à présenter des tarifs proposés pour un nouveau service d'accès LNPA depuis le central qui permettrait aux concurrents d'offrir un service d'accès Internet haute vitesse de détail à tous les utilisateurs finals desservis à partir d'un central, y compris à ceux qui sont desservis au moyen des MALAN des ESLT dans les emplacements distants (installations à distance des ESLT). Bell Canada et autres ont fait remarquer qu'elles ne proposaient pas de modifications quant à l'application de ces directives à la composante de partage de lignes1 du service d'accès LNPA de gros actuel, qui est fourni aux concurrents co­implantés dans un central d'une ESLT.

9. Bell Canada et autres ont fait valoir qu'en classant le service d'accès LNPA depuis le central comme un service essentiel conditionnel, le Conseil avait présumé à tort que les ESLT fournissaient actuellement ce service aux concurrents. Bell Canada et autres ont soutenu que seule SaskTel offrait un service d'accès LNPA et qu'elle desservait quatre utilisateurs finals au total. Bell Canada et autres ont allégué que compte tenu de la faible demande, le Conseil avait commis une erreur en présumant que l'état de la concurrence dans le marché de détail des services d'accès Internet dépendait de la disponibilité d'un service d'accès LNPA depuis le central.

10. Bell Canada et autres ont également allégué que les coûts liés à la mise en œuvre du service d'accès LNPA depuis le central requis, aux termes de la décision de télécom 2008-17, l'emportaient sur les avantages et que, par conséquent, le Conseil n'avait pas respecté l'exigence formulée par la gouverneure en conseil dans le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions). Selon cette exigence, le Conseil doit prendre des mesures de réglementation efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

11. Les concurrents ont fourni plusieurs raisons pour expliquer pourquoi la demande était faible ou inexistante pour le service d'accès LNPA actuel. L'ACFI et la CISP ont soutenu que Bell Canada avait rejeté les demandes des concurrents souhaitant obtenir le service d'accès LNPA offert à l'article 5400 de son Tarif général. La CISP a également soutenu que Bell Canada avait indiqué que ces demandes avaient été rejetées en raison des coûts de déploiement considérables. Distributel a fait valoir que même si le service d'accès groupé LNPA comprend une composante d'accès LNPA de même qu'une composante de transport et de regroupement du trafic dans tous les centraux du territoire de Bell Canada, les taux tarifés associés à ce service sont généralement plus bas que ceux associés au service d'accès LNPA, lequel ne comprend pas la composante de transport et de regroupement. Distributel a soutenu que, par conséquent, elle n'avait d'autre choix que d'opter pour le service d'accès groupé LNPA.

12. Primus a fait valoir que le service d'accès LNPA depuis le central examiné par le Conseil dans la décision de télécom 2008-17 serait attrayant pour les concurrents puisqu'il donnerait aux concurrents co­implantés dans un central d'une ESLT l'accès aux utilisateurs finals desservis par les installations à distance de l'ESLT, ce qui leur permettrait de fournir à ces utilisateurs finals un service offrant une bande passante supérieure sans avoir à se soumettre aux restrictions imposées par l'ESLT en matière de lissage de trafic.

13. Le Conseil note que ni la classification de la composante de partage de lignes comme un service essentiel conditionnel ni son utilisation par les concurrents pour fournir un service d'accès Internet haute vitesse à leurs clients ne font l'objet de la demande de révision et de modification présentée par Bell Canada et autres.

14. Le Conseil considère que les directives qu'il a formulées dans la décision de télécom 2008-17 relatives au service d'accès LNPA depuis le central répondent à bon nombre des préoccupations susmentionnées des concurrents en rendant le service disponible aux concurrents co­implantés dans un central d'une ESLT. Le Conseil note toutefois qu'en agissant ainsi, il a modifié et étendu le service d'accès LNPA depuis le central qui est offert dans les tarifs actuels des ESLT.

15. Dans l'avis public de télécom 2006-14, qui a amorcé l'instance menant à la décision de télécom 2008-17, le Conseil a noté qu'il étudierait une définition révisée de service essentiel ainsi que les classifications et principes de tarification applicables aux services essentiels et non essentiels offerts par les ESLT, les entreprises de câblodistribution et les entreprises de services locaux concurrentes à d'autres concurrents aux tarifs réglementés (services de gros). Le Conseil considère que l'exigence qu'il a formulée dans la décision de télécom 2008-17, selon laquelle les ESLT doivent fournir un service d'accès LNPA de gros depuis le central qui comprend l'accès aux utilisateurs finals desservis par les installations à distance des ESLT – aspect du service qui n'était pas offert dans les tarifs actuels des ESLT – dépassait le cadre de l'instance liée à l'avis public de télécom 2006-14.

16. Par conséquent, le Conseil conclut, dans la décision de télécom 2008-17, qu'il a commis une erreur en exigeant des ESLT qu'elles configurent et fournissent le service d'accès LNPA depuis le central.

17. Par conséquent, le Conseil annule la conclusion qu'il a formulée au paragraphe 135 de la décision de télécom 2008-17 concernant l'obligation de présenter des études de coûts et des tarifs proposés pour le service d'accès LNPA depuis le central. Le Conseil annule également l'inclusion des tarifs du service d'accès LNPA depuis le central dans la catégorie des services essentiels conditionnels, dans l'annexe de la décision de télécom 2008-17. Plus précisément, les références tarifaires suivantes énoncées à la section b) de l'annexe sont annulées : MTS Allstream CRTC 24002, article 5800; SaskTel CRTC 21414, article 650.14; et Télébec CRTC 25140, article 7.9.

18. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les paragraphes 74 à 77 de la décision de télécom 2008-17 devraient être modifiés de façon à ce que ses conclusions concernant le service d'accès LNPA depuis le central soient éliminées et que celles concernant la composante de partage de lignes offerte par les ESLT aux concurrents demeurent inchangées. Par conséquent, le Conseil remplace les paragraphes 74 à 77 de la décision de télécom 2008­17 par ce qui suit :

74. Le Conseil fait remarquer que la composante de service qui permet aux concurrents de fournir un service d'accès Internet haute vitesse au moyen de leur propre équipement LAN est appelée le service de « partage de lignes ».

75. Cependant, le Conseil fait remarquer que, dans de nombreux cas, les réseaux de distribution des ESLT comprennent l'approvisionnement d'installations de fibre optique depuis leurs centraux vers des emplacements distants et d'installations de cuivre depuis des emplacements distants vers les locaux des utilisateurs finals. Dans de tels cas, afin d'offrir un service d'accès Internet haute vitesse aux clients, les ESLT installent l'équipement LAN à chaque emplacement distant dans le but d'accéder à la bande à haute fréquence de la partie en cuivre de la LLD. Le Conseil fait remarquer que le service d'accès LNPA n'offre pas aux concurrents l'accès à la partie en cuivre de la LLD pour les clients desservis à partir d'emplacements distants.

76. Le Conseil estime, comme dans le cas des LLD, qu'il n'existe pas de solutions de rechange de gros suffisantes aux services de partage de lignes des ESLT. Le Conseil estime également qu'en l'absence de solutions de rechange de gros, le retrait de l'accès obligatoire aux services de partage de lignes des ESLT serait susceptible de réduire ou d'empêcher sensiblement la concurrence dans le marché des services d'accès Internet haute vitesse de détail, ce qui ne serait pas conforme aux objectifs de la politique, énoncés à l'article 7 de la Loi, et aux instructions. En outre, le Conseil reconnaît qu'à l'avenir, les progrès technologiques et l'évolution de l'industrie pourraient éventuellement offrir une solution de rechange de gros aux services de partage de lignes des ESLT.

77. Par conséquent, et pour les mêmes raisons que celles énoncées relativement aux LLD, le Conseil conclut que le service de partage de lignes contenu dans les tarifs des ESLT, qui sont énumérés à l'annexe, doit être classé comme un service essentiel conditionnel. Cette classification sera maintenue jusqu'à ce qu'il soit démontré que des solutions de rechange de gros ayant un fonctionnement équivalent aux services de partage de lignes des ESLT soient suffisamment présentes pour que le retrait de l'accès obligatoire ne contribue pas vraisemblablement à réduire ou à empêcher sensiblement la concurrence dans le marché des services d'accès Internet haute vitesse de détail.

19. De plus, étant donné que le Conseil a annulé les conclusions qu'il avait formulées au sujet du service d'accès LNPA depuis le central, il considère qu'il est inutile et inapproprié de se pencher, dans le cadre de la présente instance, sur la rectitude des conclusions qu'il avait formulées dans la décision de télécom 2008-17 au sujet de la classification, de l'établissement des coûts et de la tarification de ce service. Le Conseil examinera plutôt les questions portant sur la faisabilité, la configuration et la classification appropriées d'un service d'accès dégroupé LNPA dans le cadre de la nouvelle instance mentionnée ci­dessous.

Nouvelle instance

20. Le Conseil fait remarquer qu'en 2001, Bell Canada a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6622 qui visait la révision des tarifs relatifs à ses services d'accès LNPA. En 2002, la STC a déposé l'AMT 72 qui visait l'introduction d'un service d'accès LNPA de gros.

21. Dans l'ordonnance de télécom 2001-914, le Conseil avait approuvé provisoirement les tarifs pour le service d'accès LNPA proposés par Bell Canada dans l'AMT 6622 et il avait indiqué son intention d'établir ces tarifs de façon définitive à une date ultérieure. De même, dans l'ordonnance de télécom 2002-458, le Conseil avait approuvé provisoirement l'AMT 72 déposé par la STC.

22. En 2002, le Conseil a combiné l'AMT 6622, déposé par Bell Canada, et l'AMT 72, déposé par la STC, en une seule instance (l'instance de 2002) et a étendu la portée de cette instance de façon à y aborder à la fois la configuration et la classification du service, et la tarification d'un service d'accès LNPA de gros depuis le central. Le Conseil a intégré Aliant Telecom Inc. (qui fait maintenant partie de Bell Aliant), MTS Communications Inc. (maintenant MTS Allstream) et SaskTel au cadre de l'instance et a adressé des demandes de renseignements aux cinq ESLT.

23. Le 16 mai 2003, en réponse à ces demandes de renseignements, Bell Canada a présenté des études de coûts et des pages tarifaires proposées relatives à un service d'accès LNPA depuis le central destiné aux concurrents. Ce service comprenait les composantes suivantes :

  1. un service LNPA hôte pour desservir les utilisateurs finals qui sont raccordés au MALAN de l'ESLT situé au central;
  2. un service LNPA à distance pour desservir les utilisateurs finals qui sont raccordés aux installations à distance de l'ESLT;
  3. un service d'interface de fournisseurs de services haute vitesse à chaque central de façon à fournir aux concurrents une interface d'accès groupé à tous les utilisateurs finals des services LNPA hôte et LNPA à distance.

24. Le Conseil fait remarquer que l'instance de 2002 n'a pas été conclue et que de nombreuses questions, y compris les questions portant sur les configurations susmentionnées, n'ont pas été réglées. En outre, le Conseil note que des progrès considérables ont été faits en ce qui concerne la fourniture d'un service d'accès LNPA depuis la dernière mise à jour du dossier de l'instance de 2002. De plus, les concurrents ont exprimé la nécessité d'un service d'accès LNPA depuis le central qui soit configuré et tarifé adéquatement.

25. Le Conseil fait également remarquer que les ESLT et les concurrents ne sont généralement pas du même avis quant à la pertinence de la mise en œuvre d'un service d'accès dégroupé LNPA de gros. Par conséquent, le Conseil considère que les questions qui portent sur la faisabilité, la configuration et la classification appropriées d'un service d'accès dégroupé LNPA destiné aux concurrents devraient être examinées et réglées dans le cadre d'une nouvelle instance, tel qu'il est indiqué ci­dessous.

26. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Aliant, à Bell Canada, à MTS Allstream, à SaskTel, à la STC ainsi qu'à Télébec de déposer un mémoire concernant un service d'accès dégroupé LNPA qui permettrait aux concurrents d'offrir un service Internet haute vitesse de détail à tous les utilisateurs finals que l'ESLT est en mesure de desservir. Chaque entreprise doit déposer son mémoire auprès du Conseil et en fournir copie à chacune des parties concernées par la décision de télécom 2008-17, et ce, dans un délai de 45 jours suivant la date de la présente décision.

27. Le mémoire de chaque ESLT devra comprendre :

  1. une description de la configuration proposée pour un service d'accès LNPA depuis le central, illustrée à l'aide de diagrammes;
  2. une description (i) de la façon dont le service serait déployé dans le cadre de son architecture actuelle; (ii) de toute modification ou de tout ajout au réseau qui devrait être effectué; (iii) des activités, y compris les échéanciers estimés, nécessaires pour déployer le service à la suite de la réception d'une demande de la part d'un concurrent; (iv) de la faisabilité, sur les plans technique et économique, de la mise en œuvre de ce service;
  3. la classification de gros proposée pour le service ou les composantes de service ainsi qu'une explication;
  4. l'avis de l'ESLT sur la question de savoir si un autre central doté d'un commutateur mode de transfert asynchrone (MTA)/Ethernet devrait être désigné comme le point d'interconnexion du concurrent pour le service d'accès LNPA lorsque le central de desserte n'est pas équipé d'un commutateur MTA/Ethernet; dans l'affirmative, le mémoire devrait également contenir une description détaillée de la configuration du service, des centraux d'interconnexion désignés et des centraux de desserte associés.

28. Les parties intéressées peuvent déposer des observations concernant les mémoires des ESLT ainsi que d'autres propositions, et en signifier copie à toutes les parties visées par la décision de télécom 2008-17, au plus tard le 6 avril 2009. Les ESLT peuvent présenter des observations en réplique, et en signifier copie à toutes les parties intéressées, au plus tard le 22 avril 2009. Une procédure complémentaire pourra être établie à la suite de l'examen des mémoires des ESLT, aux termes du paragraphe 26, des observations des parties intéressées et des observations en réplique des ESLT.

II. Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude de la conclusion formulée par le Conseil dans la décision de télécom 2008-17, conclusion selon laquelle le service d'accès groupé LNPA doit être classé comme un service non essentiel obligatoire et conditionnel?

29. MTS Allstream a soutenu que le service d'accès groupé LNPA est actuellement le seul autre service offert aux concurrents pour leur permettre d'avoir accès aux clients desservis par les installations à distance des ESLT. L'entreprise a également soutenu que compte tenu des mémoires présentés par Bell Canada et autres concernant la complexité de l'architecture et les coûts élevés liés à la mise en œuvre d'un service d'accès LNPA depuis le central, le service d'accès groupé LNPA continuerait vraisemblablement à être le seul service de gros offert par les ESLT aux concurrents pour leur permettre d'avoir accès à tous les utilisateurs finals desservis par les ESLT, y compris ceux desservis par les installations à distance des ESLT.

30. MTS Allstream a fait valoir que compte tenu de la conclusion du Conseil concernant l'accès aux clients desservis par les installations à distance des ESLT, de l'absence d'autres services de gros destinés aux concurrents ainsi que de l'éventuel long délai nécessaire aux ESLT pour déployer un service d'accès LNPA depuis le central qui soit viable, le service d'accès groupé LNPA doit être classé comme un service essentiel conditionnel. MTS Allstream a de plus fait valoir qu'afin d'assurer la conformité aux instructions, l'application du critère visant à établir le caractère essentiel, défini par le Conseil dans la décision de télécom 2008-17, doit conduire au reclassement du service d'accès groupé LNPA.

31. L'ACFI a fait valoir que tant le service d'accès LNPA depuis le central que le service d'accès groupé LNPA auraient dû être classés comme des services essentiels conditionnels puisque le Conseil a tiré des conclusions semblables pour ces deux services dans la décision de télécom 2008-17 – c'est-à-dire que le retrait de ces services contribuerait vraisemblablement à réduire ou à empêcher sensiblement la concurrence dans le marché des services d'accès Internet haute vitesse de détail. L'ACFI a également fait valoir que Bell Canada et autres avaient présenté de nouveaux éléments de preuve dans leur demande actuelle. Selon ces éléments, le service actuel d'accès LNPA depuis le central est désuet, et il faudrait à Bell Canada et à Bell Aliant 24 mois pour déployer, en Ontario et au Québec, un service qui satisferait aux directives énoncées par le Conseil dans la décision de télécom 2008-17. L'ACFI a ajouté que le Conseil devrait régler cette situation en reclassant le service d'accès groupé LNPA comme un service essentiel conditionnel.

32. La CISP, Primus et Distributel ont soutenu que si le Conseil devait annuler l'exigence selon laquelle les ESLT doivent fournir un service d'accès LNPA depuis le central aux concurrents, le service d'accès groupé LNPA serait la seule possibilité offerte aux concurrents. Par conséquent, ce dernier devrait être reclassé comme un service essentiel conditionnel. La CISP a également fait valoir que le fait de classer le service d'accès groupé LNPA comme un service essentiel conditionnel inciterait les ESLT à agir rapidement pour mettre en œuvre le service d'accès LNPA depuis le central destiné aux concurrents.

33. Bell Canada et autres ont soutenu que la demande de MTS Allstream, qui visait le reclassement du service d'accès groupé LNPA comme un service essentiel conditionnel, laissait supposer à tort que ce service est la seule possibilité offerte aux concurrents qui désirent fournir un service Internet de détail. Bell Canada et autres ont allégué que la demande de MTS Allstream n'est rien de plus qu'une demande de réduction de prix obligatoire pour le service d'accès groupé LNPA.

34. Comme le Conseil l'a indiqué dans la décision de télécom 2008-17, le service d'accès groupé LNPA consiste en des composantes d'accès et de transport, et les composantes de transport peuvent être reproduites par les concurrents. Comme le Conseil l'a également noté, les concurrents utilisent le service d'accès Internet de tiers pour offrir un service d'accès Internet haute vitesse de détail.

35. De plus, le Conseil considère que le fait de reclasser le service d'accès groupé LNPA afin d'inciter les ESLT à mettre en œuvre un service d'accès LNPA depuis le central, conformément à la demande de la CISP, ne serait pas conforme aux instructions, lesquelles exigent que les mesures de réglementation soient efficaces et proportionnelles aux buts visés. Le Conseil note que la classification actuelle du service d'accès groupé LNPA ne l'empêche pas d'exiger des rajustements tarifaires pour ce service.

36. Conformément à l'exigence énoncée dans les instructions, selon laquelle les mesures de réglementation doivent être efficaces et proportionnelles aux buts visés, le Conseil conclut, dans la décision de télécom 2008-17, qu'il a classé à juste titre le service d'accès groupé LNPA comme un service non essentiel obligatoire et conditionnel.

37. Par conséquent, le Conseil conclut que MTS Allstream n'a pas démontré qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la conclusion qu'il a formulée, selon laquelle le service d'accès groupé LNPA doit être classé comme un service non essentiel obligatoire et conditionnel.

III. Existe-t-il un doute réel quant à la rectitude de la conclusion formulée par le Conseil dans la décision de télécom 2008-17, conclusion selon laquelle le service IRR de la STC doit être classé comme un service non essentiel assujetti à l'élimination graduelle?

38. MTS Allstream a fait remarquer que le Conseil avait classé une composante du service d'accès groupé LNPA de la STC, à savoir le service IRR, comme un service non essentiel assujetti à l'élimination graduelle. Elle a également souligné que pour toutes les autres ESLT, la composante équivalente au service IRR avait été classée comme un service non essentiel obligatoire et conditionnel, conformément à la classification du service d'accès groupé LNPA. MTS Allstream a demandé que le Conseil reclasse le service IRR comme un service essentiel conditionnel, comme elle l'avait demandé pour le service d'accès groupé LNPA puisque, selon elle, ces deux services appartiennent à la même catégorie.

39. Le Conseil conclut que sa décision de classer le service IRR de la STC comme un service non essentiel assujetti à l'élimination graduelle avait été prise à tort et par mégarde. Le Conseil conclut également que ce service devrait être classé comme un service non essentiel obligatoire et conditionnel, conformément à la classification du service d'accès groupé LNPA et de la composante équivalente au service IRR pour les autres ESLT.

40. Par conséquent, le Conseil établit que les articles tarifaires de la STC CRTC 21462, article 217, et CRTC 25082, article 4.08, qui figurent à la section f) de l'annexe à la décision de télécom 2008-17, doivent être déplacés vers la section c) de l'annexe en question.

Conclusion

41. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada et autres visant la révision et la modification de la configuration et de la classification du service d'accès LNPA depuis le central. Le Conseil modifie la décision de télécom 2008-17, tel qu'il est indiqué au paragraphe 18 ci-dessus, et élimine l'exigence de présenter des études de coûts et des pages tarifaires proposées relatives à ce service.

42. Le Conseil rejette la demande de MTS Allstream visant à modifier la classification du service d'accès groupé LNPA de façon à ce qu'il soit considéré comme un service essentiel conditionnel plutôt que comme un service non essentiel obligatoire et conditionnel. Cependant, il approuve la demande de l'entreprise visant à reclasser le service IRR de la STC dans la même catégorie que le service d'accès groupé LNPA.

43. Enfin, le Conseil amorce une instance en vue d'examiner les questions qui portent sur la faisabilité, la configuration et la classification appropriées d'un service d'accès dégroupé LNPA destiné aux concurrents.

Secrétaire général

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Notes de bas de page


[1] Le service de partage de lignes est un service de gros qui permet d'accéder à la bande à haute fréquence de la partie en cuivre de la ligne locale dégroupée. Dans le cadre de cette entente de service, le concurrent co­implanté fournit ses propres MALAN afin d'offrir le service Internet haute vitesse à ses utilisateurs finals. Ce service diffère du service d'accès LNPA depuis le central étant donné que les MALAN sont fournis par le concurrent et non par l'ESLT.

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