ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-335

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  Référence au processus : 2009-36
  Ottawa, le 9 juin 2009
  Current Media Canada ULC
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-1471-6, reçue le 29 octobre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2009
 

Current TV – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

Current Media Canada ULC a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir Current TV, un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré à la diffusion de contenu de courte durée généré par l'utilisateur, de durées variant entre 5 secondes et 30 minutes. Le service sera composé d'émissions portant sur une variété de sujets destinés aux jeunes adultes.

2.

Current Media Canada ULC (la titulaire) appartient à CBC Current Media Canada Holdings Inc. (CBC Holdings), qui détient 80 % des actions avec droit de vote, et à Current Media Canada LLC (Current Canada), une société non canadienne, qui détient 20 % des actions avec droit de vote. CBC Holdings, la société détenant le contrôle, est l'entière propriété de la Société Radio-Canada.

3.

Le Conseil a reçu une intervention s'opposant à cette demande. Néanmoins, le Conseil a estimé que cette intervention n'aborde pas de questions en rapport avec l'examen de cette demande. Cette intervention peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et conclusions du Conseil

4.

Conformément à l'article 26(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil a interdit au Conseil, par décret C.P. 1997-486, Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), 8 avril 1997 (les Instructions), d'émettre des licences de radiodiffusion aux catégories de requérantes non admissibles à une attribution, à une modification ou à un renouvellement de licence. En vertu des Instructions, aucune licence ou renouvellement et modification de licence ne peuvent être accordés à une requérante « non canadienne ». Un « non-Canadien » est une personne ou une entité qui n'est pas un « Canadien ». La définition de « Canadien » comprend une « personne morale qualifiée ».

5.

Lorsque le Conseil juge qu'une requérante est contrôlée par un non-Canadien en raison de relations personnelles, financières, contractuelles ou d'affaires, ou de tout autre facteur utile à la détermination du contrôle de fait d'une entreprise, les Instructions précisent que la requérante est considérée comme un non-Canadien. Par conséquent, si le Conseil décide qu'une personne morale qualifiée, qui serait autrement « canadienne » en vue de l'application des Instructions, est en fait contrôlée par un non-Canadien, elle sera considérée comme « non canadienne ».

6.

Dans le cas présent, l'actionnaire non-canadien Current Canada aura :
  • une participation de 20 % avec droit de vote direct dans la société titulaire;
  • une représentation de 20 % au conseil d'administration de la titulaire (1 siège sur 5);
  • un droit de veto sur certaines décisions de la titulaire (par une demande de consentement unanime), droit tout à fait conforme à celui habituellement offert aux actionnaires minoritaires.

7.

Le Conseil note que CBC Holdings et Current Canada seront également parties prenantes d'autres ententes, dont un contrat de licence et une convention unanime des actionnaires. Pour convenablement évaluer les répercussions possibles sur le contrôle du service proposé, le Conseil a examiné les ébauches de ces ententes. Le Conseil exige certaines modifications afin d'assurer que Current Canada ne puisse exercer aucun contrôle ou influence sur la programmation ainsi que sur les décisions d'ordre opérationnel quotidiennes ou stratégiques du service proposé. Tel qu'établi à l'annexe de la présente décision, la requérante est tenue de présenter au Conseil des copies signées de ces ententes pour qu'il les examine et s'assure finalement du respect des Instructions.

8.

Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre de réglementation énoncé dans l'avis public 2000-6 et à l'ensemble des modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Current Media Canada ULC visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Current TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

9.

Le Conseil note que la requérante s'est engagée à accepter des conditions de licence limitant la diffusion de certaines catégories d'émissions pour que le service ne soit ou n'entre pas en concurrence avec des services analogiques spécialisés ou payants existants, y compris tout service de catégorie 1. Notamment, la requérante propose de ne pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions tirées des catégories 7a), 7b) et 8c) combinées. En outre, au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours d'un trimestre de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7c).

10.

Le Conseil note que la requérante propose plusieurs périodes de temps (à savoir la semaine de radiodiffusion et le trimestre de radiodiffusion) durant lesquelles il pourra jauger le respect de ces restrictions. Néanmoins, le Conseil estime judicieux d'évaluer le respect de ces limites sur un mois de radiodiffusion, car cela accordera à la requérante une plus grande souplesse d'horaire tout en garantissant le respect des conditions de licence en évitant que le service ne devienne concurrent des services analogiques spécialisés ou payants existants, y compris tout service de catégorie 1. Des conditions de licence à cet effet figurent dans l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-335

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Current TV

 

Modalités

  La requérante doit déposer auprès du Conseil, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, un exemplaire signé de chacun des documents suivants :
  • les modifications apportées au règlement administratif de la requérante et de CBC Holdings;
  • la convention unanime des actionnaires;
  • l'entente de services de la Société Radio-Canada;
  • un contrat de licence.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 juin 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée à la diffusion de contenu de courte durée généré par l'utilisateur, de durées variant entre 5 secondes et 30 minutes.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités

5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours

b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips

b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo

10 Jeux-questionnaires

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7a), 7b) et 8c) combinées.

 

5. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7c).

 

6. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de
sous-titrage codé pour malentendants
, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

7. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  « mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois.

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