ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-326

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  Ottawa, le 4 juin 2009

The Internet Centre Inc. (TICI) – Demande réclamant que la Société TELUS Communications soit tenue de fournir des voies de transmission locales de cuivre non conditionnées afin que TICI puisse offrir le service Internet haute vitesse

  Numéro de dossier : 8622-T114-200809403
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de The Internet Centre Inc. (TICI) voulant que la STC mette à la disposition de TICI des voies de transmission locales de cuivre non conditionnées et en réserve.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de The Internet Centre Inc. (TICI), datée du 8 juillet 2008, voulant que le Conseil ordonne à la Société TELUS Communications (STC) de mettre à la disposition de TICI des voies de transmission locales de cuivre non conditionnées et en réserve conformément à l'article 522 du Tarif général de la STC, Services de ligne directe analogique (article tarifaire 522). TICI souhaite raccorder son propre équipement à chaque extrémité de la voie de cuivre pour fournir un service Internet à haute vitesse aux communautés albertaines desservies par le réseau Alberta SuperNet1.

2.

À titre subsidiaire, si le Conseil conclut que l'article tarifaire 522 ne permet pas la configuration réclamée par TICI, TICI a demandé que le Conseil ordonne à la STC de déposer un nouveau tarif qui répondra aux besoins de TICI.

3.

Les voies de transmission locales de cuivre non conditionnées sont des installations reliant deux locaux d'abonnés dans une circonscription. Les voies sont créées par l'interconnexion de deux lignes locales dans le central de la STC, chaque ligne aboutissant à un local d'abonné. Les voies doivent être fournies à l'aide d'installations de cuivre de bout en bout sans bobines acoustiques ou autres équipements de conditionnement de la voix qui empêcheraient l'installation de transmettre des données à une vitesse suffisante pour un service Internet à haute vitesse, tel que celui proposé par TICI.

4.

Le Conseil a reçu des observations de la STC et de Axia SuperNet Ltd. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de cette instance, lequel a été fermé le 2 février 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Contexte

5.

Entre 1998 et 2005, TICI a utilisé certaines voies de transmission locales de cuivre non conditionnées et en réserve que lui fournissait la STC selon l'article tarifaire 522 et les tarifs précédents afin d'offrir un service Internet. Toutefois, lorsque la STC a instauré un nouveau service de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de gros en 2005, TICI a cessé cette pratique en migrant ses services de l'époque vers le nouveau service LNPA de gros de la STC.

6.

En juin 2006, TICI a présenté une nouvelle demande pour obtenir une voie de transmission locale de cuivre non conditionnée de la STC afin d'offrir un service Internet à haute vitesse. La STC a fourni une voie locale selon l'article tarifaire 522. Cependant, lorsque la voie a été attribuée à TICI, la présence de bobines de pupinisation rendait le service inapproprié pour la configuration prévue par le service Internet à haute vitesse de TICI.

7.

En 2008, à la suite d'une autre demande de TICI concernant l'obtention d'une voie de transmission locale de cuivre non conditionnée, la STC a indiqué à TICI que l'article tarifaire 522 ne permettait de fournir qu'un service de qualité téléphonique et ne pouvait être utilisé pour fournir le service Internet à haute vitesse proposé par TICI. TICI a été avisée que des installations locales de cuivre non conditionnées pour la transmission à haute vitesse de données n'étaient disponibles que par l'entremise du service de lignes locales dégroupées selon l'article 215 (ancienne TCI [Alberta seulement]) Interconnexion de réseaux et dégroupement des composantes, du Tarif d'accès des entreprises (article tarifaire 215), qui exigerait que TICI loue de l'espace de la STC et co-implante son équipement pour le service Internet à haute vitesse dans le central de la STC.
 

Questions

8.

Le Conseil considère que les questions à aborder concernant cette décision sont :
 

I. L'article tarifaire 522 permet-il l'approvisionnement de la configuration de service demandée par TICI?

 

II. La STC devrait-elle être tenue de déposer un tarif pour l'approvisionnement de voies de transmission locales de cuivre non conditionnées?

 

I. L'article tarifaire 522 permet-il l'approvisionnement de la configuration de service demandée par TICI?

9.

L'article tarifaire 522, déposé en 2003, a été conçu pour combiner en un seul tarif différents services de ligne directe analogique auparavant fournis selon des tarifications distinctes.

10.

TICI a soutenu que :
  • quand la STC a proposé de combiner ses tarifs en 2003, elle n'a pas mentionné qu'elle ne supporterait plus l'approvisionnement de voies de transmission locales de cuivre non conditionnées pour les services de transmission de données à haute vitesse, et
  • le tarif de la STC permet la configuration de service proposée par TICI selon sa disposition permettant « l'usage permissif ».

11.

La STC a soulignée que l'article tarifaire 522 est un tarif de détail et non pas un tarif pour fournir des composantes ou des installations dégroupées afin d'accommoder un service de gros. La STC a fait valoir que son tarif ne permet de prendre en charge que des services de qualité téléphonique, tel qu'il est défini dans le tarif, et que les installations commandées aux termes du tarif seraient fournies en conséquence.

12.

Le Conseil souligne que, dans sa lettre de 2003 accompagnant la proposition d'approbation de l'article tarifaire 5222, la STC indiquait que sa description de service modifiée pour les services de ligne directe analogique était destinée à clarifier le fait que ces services sont offerts en qualité téléphonique et ne doivent être utilisés que pour supporter des applications se situant à l'intérieur des paramètres de la qualité téléphonique. La définition de tarif approuvée pour les voies locales de qualité téléphonique se lit, en partie, comme suit :
 

Les voies locales de qualité téléphonique (« voies locales ») sont celles avec la bande passante permettant de transmettre la voix ou l'équivalent (à l'intérieur d'une bande de fréquence de 300 à 3000 hertz).

13.

Le Conseil souligne également que l'article tarifaire 522 permet aux installations analogiques d'offrir des services de transmission de données de façon permissive. De tels services sont fournis sans aucune garantie quant à leur fonctionnement prévu et avec l'instruction qu'ils ne doivent pas endommager le réseau de la STC.

14.

Le Conseil considère qu'il est évident que le service fourni par la STC est destiné à être utilisé avec des services, qu'ils soient de transmission de la voix ou de données, qui entrent dans les cadres des paramètres de qualité téléphonique. À cet égard, le Conseil mentionne que la disposition tarifaire permettant l'utilisation de voies locales analogiques de cuivre pour la transmission de données serait restreinte par ces paramètres.

15.

Le Conseil considère raisonnable que les définitions tarifaires révisées de la STC, tel qu'il fût approuvé en 20043, soient dorénavant appliquées. Bien que la STC ait permis que reste en place un nombre limité de configurations ayant pu être utilisées pour des services de transmission de données surpassant en vitesse les paramètres de qualité téléphonique, le Conseil est d'avis que le refus de la STC de fournir de nouvelles voies pour la transmission de données à haute vitesse est raisonnable.

16.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la définition tarifaire actuelle pour une voie de qualité téléphonique selon l'article tarifaire 522 ne permettrait pas l'approvisionnement de la configuration de service demandée par TICI.
 

II. La STC devrait-elle être tenue de déposer un tarif pour l'approvisionnement de voies de transmission locales de cuivre non conditionnées?

17.

Dans l'éventualité où le Conseil rendait une décision à l'effet qu'il ne soit pas possible de fournir la configuration proposée par TICI selon l'article tarifaire 522, TICI a demandé que le Conseil oblige la STC à établir une tarification pour les voies de cuivre locales non conditionnées.

18.

La STC a soutenue que l'approvisionnement en voies de cuivre locales non conditionnées n'est ni prudent ni viable compte tenu de l'évolution de son réseau d'installations de cuivre vers des installations maintenant composées de fibres optiques, alors que la STC produit davantage de services LNPA utilisant des installations en fibre optique qui ne sont pas compatibles avec la configuration proposée par TICI.

19.

En considérant la demande de TICI, le Conseil a examiné les questions suivantes : le risque d'interférence spectrale ou de diaphonie; la disponibilité d'autres configurations de la part de la STC; et l'expansion des services Internet à haute vitesse en Alberta rurale.
 

L'approvisionnement en voies demandées par TICI résulterait-il en de l'interférence spectrale ou de la diaphonie?

20.

La STC a fait valoir que l'usage des voies selon la configuration demandée par TICI pour offrir son service Internet à haute vitesse pourrait causer de l'interférence spectrale ou de la diaphonie sur les paires en cuivre adjacentes utilisées pour d'autres clients, de telle façon que les services Internet à haute vitesse fournis aux clients de la STC pourraient se dégrader.

21.

TICI a soutenu que les affirmations d'interférence spectrale ou de diaphonie sont exagérées, car TICI a utilisé les voies de cuivre locales non conditionnées de la STC durant six ans, et n'a reçu aucune plainte à l'égard de cette utilisation pendant cette période. TICI a de plus affirmé qu'elle travaillerait avec la STC pour résoudre toute question de service, et qu'elle retirerait le service si de tels problèmes ne pouvaient être résolus.

22.

La STC a fait valoir que les allégations de TICI, à savoir qu'il n'y ait pas eu évidence d'interférence spectrale ou de diaphonie durant son utilisation précédente de voies de cuivre locales non conditionnées, ne signifie pas que ce ne fût pas le sujet de problèmes, pour plusieurs raisons :
 
  • certains des précédents services et applications de TICI étaient différents de ce que TICI propose d'offrir aujourd'hui;
 
  • à l'époque, les services Internet étaient offerts « au mieux possible » et leur vitesse n'était ni fixe ni garantie, ils pouvaient donc tolérer une certaine interférence, même s'il y avait un potentiel de dégradation du service. Les services multimédias offerts aujourd'hui, tels que la télévision IP, n'ont pas une telle tolérance;
 
  • l'utilisation limitée des voies pour les services Internet à haute vitesse pourrait avoir causé des problèmes sans qu'ils ne soient perçus par les clients ou, si un problème fut signalé, sa cause n'a pas nécessairement été identifiée.

23.

Le Conseil souligne qu'il a reconnu le potentiel d'interférence spectrale ou de diaphonie dans des circonstances similaires dans l'Ordonnance 2000-983, dans laquelle il a annoncé sa décision d'accorder aux fournisseurs de services de lignes d'abonnés numériques les mêmes bénéfices d'interconnexion au central que ceux des entreprises de services locaux concurrentes4. Dans cette ordonnance, le Conseil a reconnu que l'interférence peut être préoccupante lorsque les services de données à haute vitesse sont en faisceaux de câbles qui contiennent également des lignes pour d'autres clients de services de données.

24.

En accord avec ses conclusions précédentes, le Conseil considère que de l'interférence spectrale ou de la diaphonie pourrait aussi se produire dans le cas présent. Cela est particulièrement pertinent lorsque les transmissions provenant d'un point d'occupation de TICI, là où est situé son équipement centralisé de service Internet à haute vitesse, sont de puissance plus élevée que les transmissions provenant d'un utilisateur final de la STC qui partage du câblage dans le même faisceau que TICI.

25.

Par conséquent, le Conseil considère que l'approvisionnement en voies demandées par TICI pourrait engendrer de l'interférence spectrale ou de la diaphonie ce qui pourrait entraîner une dégradation de service pour les clients de la STC.
 

La STC a-t-elle d'autres configurations disponibles?

26.

La STC a soutenu que, de manière à recevoir un service selon le tarif approprié, TICI devrait co-implanter son équipement d'Internet à haute vitesse dans le central de la STC et demander un service selon l'article tarifaire 215. La STC a fait valoir que cette configuration nécessiterait une ligne locale non conditionnée dégroupée pour raccorder les clients de TICI à l'équipement de TICI dans le central de la STC et que cela éliminerait les effets d'interférence spectrale ou de diaphonie.

27.

La STC a fournit une estimation des coûts associés à l'approvisionnement de services de co-implantation pour TICI selon l'article tarifaire 215, qui comprenait approximativement 58 000 $ de coûts ponctuels et 425 $ par mois pour l'espace et l'alimentation. Ces coûts n'incluent pas les frais pour les lignes locales dégroupées et tout frais pouvant s'appliquer au retrait d'équipement de conditionnement.

28.

TICI a soutenu qu'elle ne devrait pas avoir l'obligation de co-implanter dans le central de la STC puisque seule une voie privée locale point à point est requise entre son emplacement et le client. De plus, TICI a souligné qu'elle avait déjà pris des engagements pour situer son équipement centralisé de service Internet à haute vitesse hors du central de la STC, soit dans le point d'occupation du réseau Alberta SuperNet.

29.

TICI a également soutenu que les coûts associés à la proposition de la STC seraient prohibitifs, de telle façon que certaines communautés n'obtiendraient jamais de retombées, alors que d'autres auraient besoin de plusieurs années avant d'atteindre le seuil de rentabilité.

30.

Le Conseil considère que la configuration proposée par la STC ne serait généralement pas économique, en particulier lorsqu'on prend en considération le coût relativement élevé du service associé à l'article tarifaire 215 par rapport à la demande limitée pour le service Internet à haute vitesse de TICI qui peut se présenter dans plusieurs communautés rurales.

31.

TICI a fait valoir que, comme solution de rechange à la proposition de la STC, le Conseil pourrait fournir l'option d'approvisionner une installation spécialisée entre le central de la STC et le point d'occupation de TICI. Cela assurerait que des faisceaux de câbles se raccordant à l'équipement centralisé d'Internet à haute vitesse ne soient pas partagés avec les utilisateurs finals de la STC.

32.

Le Conseil souligne que, par le passé, la STC a fournit une extension de liaison sous la forme d'un câble spécialisé entre son central et les bureaux d'une entreprise de services locaux concurrente. Le but de l'approvisionnement de l'installation était de mitiger ou d'éliminer tout potentiel d'interférence spectrale ou de diaphonie. Le Conseil considère que cette solution pourrait être appropriée dans certaines communautés selon le coût et la faisabilité de construire une nouvelle installation spécialisée.

33.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil note que les parties ont la possibilité de négocier l'approvisionnement d'installations spécialisées, tel qu'il a été discuté plus tôt, afin d'annuler toute exigence de co-implantation. Une telle entente doit être déposée devant le Conseil pour le dossier public à l'intérieur des deux journées suivant sa conclusion, en vertu de la Politique réglementaire de télécom 2009-195.
 

L'implantation de la proposition de TICI a-t-elle de bonnes chances de développer le service Internet à haute vitesse dans les communautés rurales de l'Alberta?

34.

TICI a fait valoir qu'elle souhaite utiliser des voies de cuivre locales non conditionnées de façon à fournir un service Internet à haute vitesse dans les communautés rurales desservies par le réseau Alberta SuperNet.

35.

Le Conseil souligne que le modèle de service de TICI requiert la disponibilité de voies de cuivre qui doivent être non conditionnées et convenant à la transmission de données. De plus, la distance du canal, bout à bout, ne doit généralement pas dépasser certaines longueurs si une vitesse de connexion utile doit être maintenue.

36.

Le Conseil souligne également que les taux de tarification de la STC pour les voies de cuivre locales varient selon les distances et se situent habituellement entre 23 $ et 66 $ par mois pour chaque voie. TICI ou l'utilisateur final seraient tenus d'absorber ces coûts relativement élevés, de même que les frais associés au retrait d'équipement de conditionnement lorsque nécessaire, en plus des autres coûts pour fournir un service, incluant les modems, l'accès au réseau Alberta SuperNet et l'accès à Internet.

37.

Étant donné le coût relativement élevé et la disponibilité limitée attendue des installations sous-jacentes appropriées, le Conseil considère que le service de TICI proposé ne serait pas généralement disponible et abordable pour plusieurs résidents dans les communautés rurales branchées au réseau Alberta SuperNet. Conséquemment, le Conseil conclut que la proposition de TICI ne résulterait qu'en un développement limité du service Internet à haute vitesse pour les résidents de ces communautés.
 

Conclusion

38.

Le Conseil souligne qu'il n'a mandaté aucune entreprise de services locaux titulaire afin qu'elle fournisse des voies de transmission locales de cuivre non conditionnées afin de permettre la transmission de données à haute vitesse tel que TICI l'a proposé. De plus, le Conseil considère que la configuration de service proposée par TICI n'est pas compatible avec le déploiement croissant d'installations en fibres optiques qui, dans bien des cas, remplacent les installations de cuivre.

39.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le développement d'un nouveau tarif n'est pas nécessaire.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

40.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil rejette la demande de TICI voulant que la STC soit tenue de rendre disponible des voies de cuivre locales non conditionnées.

41.

Le Conseil considère que ses conclusions dans cette décision visent les objectifs de la politique des télécommunications énoncés aux alinéas 7(a), (b) et (f)6 de la Loi sur les télécommunications et sont d'autre part en accord avec le décret de la gouverneure en conseil du 14 décembre 2006 intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534.
Secrétaire général

Documents connexes

  • Demande de Bell Canada et autres visant la révision et la modification de la décision de télécom 2008-17 relative aux ententes négociées, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-19, 19 janvier 2009
 
  • Intégration du Service de ligne directe analogique, Ordonnance de télécom CRTC 2004-329, 30 septembre 2004
 
  • Approbation de l'accès par les fournisseurs de services de lignes d'abonnés numériques aux lignes dégroupées et à la co-implantation, Ordonnance CRTC 2000-983, 27 octobre 2000
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Le réseau Alberta SuperNet est un réseau à haute vitesse qui se raccorde aux bureaux du gouvernement provincial et à d'autres bureaux dans plus de 400 communautés à travers l'Alberta.

2 Avis de modification tarifaire 117, daté du 19 août 2003

3 Approuvé dans Ordonnance de télécom 2004-329

4 Voir le paragraphe 23 de l'ordonnance.

5 Voir le paragraphe 43 de la décision.

6 7(a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

    7(b) permettre l'accès aux Canadiens de toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunications sûrs, abordables et de qualité;

    7(f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunications et assurer l'efficacité de la règlementation, dans le cas où celle‑ci est nécessaire.

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