ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-983

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Ordonnance CRTC 2000-983

 

Ottawa, le 27 octobre 2000

 

Approbation de l'accès par les fournisseurs de services de lignes d'abonnés numériques aux lignes dégroupées et à la co-implantation

 

Référence : AMT 6475/6475A de Bell Canada et 8622-C85-01/00

 

Dans la présente ordonnance, le CRTC explique la décision qu'il a prise récemment d'offrir aux fournisseurs de services de lignes d'abonnés numériques (LAN) les mêmes avantages relatifs à l'interconnexion qu'aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC).

 

Les demandes d'un fournisseur de services LAN éventuel, Covad Canada Communications Inc., et de Bell Canada ont donné lieu à la lettre-décision du CRTC du 21 septembre 2000. Le CRTC a ordonné aux compagnies de téléphone de donner aux fournisseurs de services LAN l'accès aux lignes sur paire non pupinisée et dégroupées ainsi qu'à la co-implantation, aux mêmes tarifs et suivant les mêmes modalités et conditions que celles déjà approuvées pour les ESLC.

 

Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) a relevé des variations possibles dans l'architecture de réseau d'autres compagnies de téléphone et elle est invitée à répondre.

 

Termes utilisés dans la présente ordonnance

 

Ligne d'abonné numérique (LAN) ce service fournit l'accès haute vitesse aux réseaux numériques au moyen de lignes téléphoniques en cuivre utilisées pour les services téléphoniques vocaux courants.

 

Fournisseurs de services LAN, dans la présente ordonnance, désignent les revendeurs non dotés d'installations.

 

Lignes sur paire en cuivre non pupinisée servent exclusivement à la transmission numérique de données et ne sont pas dotées de l'équipement antiparasite nécessaire dans le cas des lignes téléphoniques analogiques. Les filtres antiparasites ont tendance à limiter les fréquences numériques, à absorber les impulsions et à arrêter le signal.

 

Multiplexeur d'accès de ligne d'abonné numérique (MALAN) : Dans le central d'une compagnie de téléphone, les lignes téléphoniques LAN des abonnés sont raccordées à un MALAN au lieu d'un commutateur téléphonique traditionnel. Les compagnies qui livrent concurrence aux compagnies de téléphone sont autorisées à co-implanter leur propre MALAN au central pour s'assurer que les abonnés peuvent choisir leur fournisseur de services.

 

Bell Canada dépose le tarif LAN

1.

Le 27 avril 2000, Bell Canada a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6475, modifié par l'AMT 6475A du 5 mai 2000. Elle a proposé un tarif permettant aux fournisseurs de services LAN de louer des lignes sur paire en cuivre non pupinisée dégroupées de même que des liaisons de raccordement afin de se raccorder à l'équipement du fournisseur de services LAN.

 

Demande de Covad Canada en vertu de la partie VII

2.

Dans la demande qu'elle a déposée le 5 mai 2000, Covad Canada a demandé au Conseil d'ordonner aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de modifier leur Tarif général de manière à offrir aux fournisseurs de services LAN les mêmes tarifs, modalités et conditions applicables aux composantes réseau local dégroupées et aux arrangements de co-implantation que ceux dont jouissent actuellement les ESLC et les entreprises canadiennes.

 

Accès aux lignes dégroupées et à la co-implantation

3.

L'accès aux lignes dégroupées et à la co-implantation prévue au Tarif général n'est autorisé que dans le cas des ESLC et de certaines autres entreprises canadiennes (p. ex., les entreprises de services intercirconscriptions). Comme le Tarif général exclut les fournisseurs de services LAN, ceux-ci doivent plutôt fournir ces services :

 

a) en partageant des lignes, par l'entremise du service local de base d'un client;

 

b) en utilisant les voies de cuivre locales tarifées de l'ESLT, conçues pour la transmission de données à faible vitesse; ou

 

c) en utilisant des lignes en cuivre dégroupées obtenues dans le cadre d'arrangements avec une ESLC.

4.

Covad Canada estime que ces contraintes constituent un désavantage majeur sur le plan de la concurrence pour les fournisseurs de services LAN par rapport aux ESLC, aux ESLT et à d'autres entreprises canadiennes.

5.

De l'avis de Covad Canada, aucun tarif actuellement ne permet à un fournisseur de services LAN d'obtenir la co-implantation d'une ESLT dans le cadre d'un Tarif général et suivant les mêmes modalités et conditions que celles qui sont offertes aux ESLC. Même si la co-implantation virtuelle est possible dans le cadre d'un Tarif des montages spéciaux (TMS), les ESLT ont assorti ces arrangements TMS d'autres conditions, comme l'obligation pour le fournisseur de services LAN d'acheter auprès des titulaires le transport du Tarif général au multiplexeur d'accès LAN.

6.

La plupart des compagnies revendeuses offrant des services LAN semblables sont favorables à la demande de Bell Canada, tandis que les ESLC s'y opposent généralement.

7.

Des observations au sujet de la demande de Covad Canada ont été reçues de revendeurs, d'ESLC, d'éventuelles ESLC, de fournisseurs de services Internet (FSI) et d'ESLT. Plusieurs FSI, dont BCNET Networking Society, British Columbia Internet Association, Western Internet Portal Services Inc. et Primus Telecommunications Canada Inc. ont appuyé la demande. Toutefois, TELUS Corporation a soutenu notamment que la demande de Covad Canada était une demande de révision et de modification des décisions Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale et 97-15 du 16 juin 1997 intitulée Co-implantation, et que Covad Canada n'avait pas satisfait aux critères de révision et de modification du Conseil. De plus, TELUS croit que le Conseil ne devrait pas songer à approuver de partie de la demande avant d'avoir consulté l'industrie et le public dans le cadre d'une instance générale.

8.

De l'avis du Conseil, la demande de Covad Canada ne constitue pas une demande de révision et de modification des décisions 97-8 et 97-15 parce qu'elle ne met pas en doute la rectitude initiale de ces décisions. De plus, comme Covad Canada l'a fait remarquer, les deux décisions portent spécifiquement sur le marché des services téléphoniques locaux commutés, tandis que sa demande vise les services locaux d'accès à la transmission de données.

 

Avis de modification tarifaire 6475/6475A de Bell Canada

9.

Voici comment Bell Canada justifie ses dépôts tarifaires :

 

· pour offrir leurs services, les fournisseurs de services LAN doivent pourvoir accéder aux lignes de transmission sur paire en cuivre « non pupinisée »;

 

· le tarif proposé par Bell Canada permettrait aux fournisseurs de services LAN de cesser d'utiliser d'autres services tarifés comme les voies locales de transmission de données à faible vitesse pour les lignes sur paire en cuivre non pupinisée non conçues pour les LAN.

10.

Des ESLC, Call-Net Enterprises Inc. et Optel Communications Corporation (maintenant AXXENT Corp.) ont notamment soutenu que les dépôts tarifaires de Bell Canada soulèvent d'importantes préoccupations en matière de politique que le Conseil doit dissiper avant de se prononcer.

11.

Call-Net a fait valoir que l'approbation des AMT 6475/6475A se traduirait par une augmentation importante de l'espace de co-implantation non disponible dans de nombreux cas. Call-Net a déclaré qu'actuellement, la co-implantation est réservée presque exclusivement aux services téléphoniques locaux. Restreindre la disponibilité empêcherait les services téléphoniques locaux concurrents de s'étendre.

12.

AXXENT a maintenu que permettre l'accès des fournisseurs de services LAN aux lignes dégroupées à des taux prescrits sans qu'il soit nécessaire d'être une entreprise canadienne ou une ESLC créerait des inégalités dans le marché. En effet, si les fournisseurs de services LAN n'étaient pas assujettis aux règles canadiennes en matière de propriété et de contrôle auxquelles les ESLC sont soumises, la situation risquerait de leur donner accès à davantage de capitaux étrangers que les ESLC, et ils seraient libres de livrer concurrence dans le segment le plus attrayant et le plus prospère du marché de l'accès local.

13.

AXXENT a fait valoir que les technologies relatives aux LAN sont utilisées pour fournir des services de transmission de la voix et de données. Call-Net a indiqué que rien n'empêche les fournisseurs de services LAN de fournir le trafic téléphonique local.

14.

Les FSI et les revendeurs ont généralement soutenu que l'implantation de la concurrence des LAN ne répond pas à la demande et que retarder l'approbation des dépôts tarifaires de Bell Canada ne ferait qu'empêcher l'exercice d'une véritable concurrence.

15.

Favorable aux dépôts tarifaires de Bell Canada, Riptide Networks Inc. a précisé que l'interconnexion au réseau local et le dégroupement des composantes devraient être réservés aux entreprises d'interconnexion. Toutefois, le revendeur de services interurbains Primus Canada a dit ne pas être d'accord, soutenant que si les AMT 6475/6475A visaient uniquement les entreprises d'interconnexion, le tarif proposé serait superflu.

 

Demande de Covad Canada en vertu de la partie VII

16.

Covad Canada a demandé deux formes de redressement :

 

· l'accès par les fournisseurs de services LAN aux lignes dégroupées à des taux prescrits et des droits de co-implantation identiques à ceux des entreprises canadiennes; et

 

· l'établissement d'un régime spécial pour les fournisseurs de services LAN qui n'impose pas de restrictions à la propriété ou qui oblige ces entités à devenir des ESLC.

17.

Covad Canada a également fait valoir que le Canada est tenu de donner aux fournisseurs de services LAN l'accès aux lignes dégroupées en raison d'engagements pris dans le cadre du quatrième Protocole de l'Accord général sur le commerce des services (l'AGCS) car, autrement, il s'exposerait à une contestation de l'Organisation mondiale du commerce. Covad Canada a ajouté que l'extension de ces droits aux fournisseurs de services LAN stimulerait la concurrence dans ce secteur, ce qui se traduirait par des prix réduits et un choix accru pour les consommateurs. Covad Canada croit également que l'approbation de sa demande faciliterait l'agenda du gouvernement fédéral en matière de connectivité.

18.

Covad Canada a affirmé que parce que les fournisseurs de services LAN ne peuvent obtenir de lignes dégroupées, et encore moins aux mêmes tarifs que les ESLC, ils ne peuvent offrir de services concurrentiels rentables. De plus, les ESLC livrent concurrence aux fournisseurs de services LAN dans le même marché, de sorte que les ESLC n'ont pas intérêt à revendre les lignes dégroupées qu'elles obtiennent des ESLT.

19.

Covad Canada a souligné que le marché des LAN au Canada a été assujetti à des restrictions artificielles qui ont eu pour effet de ralentir le déploiement des services LAN et l'adoption de tarifs réduits.

20.

De l'avis de TELUS et de Bell Canada, Covad Canada a tort d'affirmer que le marché canadien des services d'accès à Internet haute vitesse comporte des lacunes sur le plan de la concurrence et qu'il est mal desservi.

21.

En réponse, Covad Canada a fait remarquer que même s'il est vrai qu'il existe des choix concurrentiels pour les services LAN grâce au service d'accès à Internet par câble coaxial, la fourniture de LAN se limite aux services LAN au détail et de gros des ESLT.

22.

Dans un mémoire conjoint, AXXENT, AT&T Canada Corp., Call-Net et GT Group Telecom Services Corp. (toutes des ESLC) ont réclamé la tenue d'une instance publique générale portant sur les deux demandes et sur de grandes questions. Sinon, il faudrait, selon elles, rejeter la demande de Covad Canada et les AMT 6475/6475A de Bell Canada. Le revendeur NorthPoint Canada s'est également exprimé en ce sens.

 

Le Conseil autorise l'accès et la co-implantation pour les fournisseurs de services LAN

 

Les conditions actuelles causent des interférences chez d'autres clients

23.

Dans les conditions actuelles, les fournisseurs de services LAN n'ont pas d'autre choix que d'utiliser les services tarifés des ESLT pour fournir leurs propres services. Il s'agit de services de voies locales non commutées de cuivre non pupinisées à faible vitesse conçues à l'origine pour la transmission de données à faible vitesse. Le Conseil prend note de la préoccupation que partagent Covad Canada et Bell Canada, à savoir que, lorsque ces services à faible vitesse sont des services LAN haute vitesse sous-jacents et sont en faisceaux de câbles qui contiennent également des lignes pour d'autres clients de services de données, ils causent des interférences dans les transmissions de données d'autres clients.

24.

Bell Canada a fait remarquer que l'utilisation par les fournisseurs de services LAN de lignes dégroupées au lieu des installations existantes de transmission de données à faible vitesse réglera le problème d'interférence. De plus, le Conseil souligne que la demande de Bell Canada est le fruit de négociations qu'il a encouragées entre Bell Canada et l'Association canadienne des fournisseurs Internet.

25.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'en approuvant les demandes, il réglerait le problème d'interférence susmentionné.

 

Voix contre LAN

26.

Des ESLC comme Call-Net et AXXENT ont soutenu que, lorsque les fournisseurs de services LAN auraient accès au tarif de lignes, rien ne les empêcherait de fournir l'accès téléphonique local à partir de leurs propres services LAN. Le Conseil a fait remarquer, cependant, que les règles en matière de concurrence locale s'appliquent au marché téléphonique local commuté. Pour offrir ces services, un fournisseur de services LAN devrait obtenir des connexions au réseau téléphonique local commuté contrôlées par l'ESL qui fournit les lignes. Suivant les règles en vigueur, les ESL doivent être des entreprises canadiennes. Le Conseil est donc convaincu qu'interdire aux ESL d'offrir aux fournisseurs de services LAN des connexions au réseau téléphonique local commuté garantira qu'ils ne pourront dispenser de service téléphonique local commuté.

 

Les obligations des ESLC continuent de s'appliquer

27.

Les ESLC ont notamment fait valoir qu'accorder aux fournisseurs de services LAN l'accès au tarif de lignes et à la co-implantation serait injuste pour les ESLC qui continueraient de devoir remplir les obligations de la décision 97-8 pour avoir l'autorisation d'utiliser les lignes locales, mais non les fournisseurs de services LAN.

28.

Le Conseil n'est pas d'accord. Comme le laisse entendre Covad Canada, les services d'accès à la transmission de données - à haute ou à faible vitesse - n'étaient pas en cause dans les instances qui ont donné lieu aux décisions 97-8 et 97-15. Le Conseil note également la référence de Covad Canada à la décision Télécom CRTC 98-12 dans laquelle il a interdit aux revendeurs, qui incluent les fournisseurs de services LAN, d'entrer dans le marché de la téléphonie locale commutée pour des raisons qui demeurent valables. Le Conseil fait remarquer que l'approbation des deux demandes actuelles maintiendrait l'interdiction faite aux revendeurs qui sont des ESLC.

29.

La situation découle du fait que les revendeurs qui fournissent des services LAN n'offrent pas de services téléphoniques locaux commutés. Ils fourniraient plutôt des services de transmission de données à large bande et autres services d'accès numérique par voie de lignes dégroupées et de liaisons de raccordement, ainsi que la co-implantation de manière à donner aux utilisateurs l'accès à des réseaux comme Internet et des réseaux locaux. Il ne serait pas question de renforcer les garanties en matière de protection des consommateurs pour le service téléphonique de base. La règle du Conseil continuerait de prévoir que seules les ESL peuvent fournir des services téléphoniques locaux commutés et que le Conseil continuerait de veiller directement à ce que ces entreprises respectent les garanties en question.

 

Concurrence dans l'accès à Internet

30.

Le Conseil fait remarquer que les installations servant à fournir des services Internet à large bande et d'autres formes d'accès à la transmission de données ne sont pas largement répandues. Les tarifs des ESLT en vigueur permettent aux fournisseurs de services LAN d'offrir des lignes numériques à paires asymétriques (LNPA), mais il s'agit là seulement d'un petit sous-ensemble d'autres services LAN que les clients réclament. Suivant les règles actuelles, les ESLC ont l'option de revendre aux fournisseurs de services LAN les lignes et les liaisons de raccordement qu'elles louent auprès des ESLT. Il n'y a pas eu beaucoup de cas et il est peu probable qu'il y en ait à court terme puisque, à ce jour, les ESLC n'ont pas semblé intéressées.

31.

Les services d'accès à Internet à large bande sont offerts aux compagnies de câble aux fins de revente, mais le tarif d'abonnement est limité. En effet, les revendeurs ne peuvent toujours pas s'interconnecter aux réseaux de compagnies de câble pour obtenir les installations à large bande sous-jacentes leur permettant de fournir l'accès à la transmission de données à large bande. Bref, la fourniture des installations permettant de fournir l'accès aux services de transmission de données à large bande continue d'être restreinte.

 

Suppression des inégalités en matière de prix et d'accès

32.

Tel que noté précédemment, Bell Canada a proposé d'offrir aux fournisseurs de services LAN des lignes dégroupées et des liaisons de raccordement, mais pas nécessairement aux mêmes tarifs et suivant les mêmes modalités et conditions qu'elle applique aux ESLC. Les lignes et les liaisons de raccordement qu'ils utiliseraient sont identiques à celles que les ESLC utilisent. Les fournisseurs de services LAN les emploieraient pour fournir des services d'accès de transmission de données à large bande et les ESLC peuvent s'en servir pour dispenser des services téléphoniques commutés locaux et des services d'accès de transmission de données à large bande. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il faudrait assujettir les fournisseurs de services LAN aux mêmes tarifs ainsi qu'aux mêmes modalités et conditions que les ESLC, puisqu'ils recevraient les mêmes services de Bell Canada.

33.

De l'avis du Conseil, les conditions ont sensiblement changé depuis la publication de la décision 97-15. La décision visait à encourager la concurrence dans les marchés des télécommunications vocales et a permis aux entreprises concurrentes de s'interconnecter aux installations des ESLT en utilisant leurs propres installations jusqu'au central de l'ESLT, où elles co-implanteraient leur équipement de raccordement à des fins d'interconnexion.

34.

Si la co-implantation n'était pas possible pour les fournisseurs de services LAN, ils ne pourraient obtenir le meilleur prix des entreprises concurrentes pour les installations dont ils ont besoin pour raccorder leurs points de présence au central. Ils seraient donc captifs des ESLT, comme Bell Canada l'a effectivement proposé dans sa demande. Le Conseil croit que la situation compromettrait une véritable entrée en concurrence, avec les inconvénients que l'on sait pour les consommateurs. De plus, la situation désavantagerait les entreprises concurrentes qui fournissent ces installations. De l'avis du Conseil, il devient donc justifié d'étendre la co-implantation aux fournisseurs de services LAN revendeurs.

 

Accès aux capitaux étrangers

35.

AXXENT s'oppose au fait que les fournisseurs de services LAN revendeurs aient accès à des capitaux étrangers auxquels les ESLC n'ont pas accès parce qu'elles doivent appartenir à des Canadiens et être sous leur contrôle. Même si cela est juste, le Conseil fait remarquer que les revendeurs ont toujours eu accès aux capitaux étrangers. Le Conseil n'a jamais jugé raisonnable sur le plan réglementaire d'interdire aux revendeurs l'accès aux marchés ou aux installations.

36.

Tel qu'indiqué précédemment, la demande pour les services d'accès de transmission de données à large bande augmente et l'offre ne provient que d'un nombre relativement restreint. Le Conseil estime qu'encourager l'entrée en concurrence peut contribuer à diversifier l'offre. Par conséquent, le fait que les fournisseurs de services LAN peuvent obtenir des capitaux étrangers ne devrait pas constituer une raison valable pour leur refuser l'accès aux tarifs applicables aux lignes dégroupées et à la co-implantation.

37.

Les entreprises de services interurbains concurrentes et les revendeurs sont autorisés à utiliser des lignes dégroupées pour fournir des lignes d'accès direct. Certains FSI ont maintenant la co-implantation dans le cadre de TMS, à des taux qui correspondent à ceux du Tarif général. Ainsi, ce précédent permettrait aux revendeurs d'utiliser des services de co-implantation.

38.

Le Conseil a reçu et continue de recevoir des litiges des nouveaux concurrents désirant obtenir l'accès à l'espace de co-implantation et à des lignes en cuivre. S'il autorisait l'accès tarifé à ces installations dans le cas des entreprises non canadiennes comme les fournisseurs de services LAN, les objections de procédure formulées par les ESLT quant à un tel accès disparaîtraient, mais les contraintes d'installations matérielles et les litiges demeureraient. Dans certains centraux, les ESLT soutiennent qu'aucun espace ou installation matériel n'est disponible pour la co-implantation. Les questions touchant la co-implantation sont abordées dans d'autres instances de même que par le Groupe s'occupant de la co-implantation (règlement des différends).

39.

D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime que l'approbation de l'AMT de Bell Canada, avec les modifications et la demande de Covad Canada, servira l'intérêt public, qu'elle est conforme aux objectifs de la Loi sur les télécommunications et qu'elle permettra aux consommateurs d'obtenir des services de télécommunication abordables, innovateurs et de qualité. À son avis, ces approbations permettront également d'atténuer le problème de l'épuisement des numéros. Les réservations exclusives de codes de centraux par les fournisseurs de services LAN qui n'en ont pas besoin (mais qui doivent les réserver pour être considérés comme des ESLC et avoir accès aux tarifs applicables aux lignes et à la co-implantation) deviendront inutiles.

 

Conclusions du CRTC

40.

Tel que noté précédemment, le Conseil a déjà publié sa décision concernant la demande de Covad Canada et les dépôts tarifaires de Bell Canada. Plus particulièrement, le Conseil :

 

a) a approuvé la modification tarifaire demandée par Bell Canada dans les AMT 6475/6475A sous réserve que Bell Canada fournisse aux fournisseurs de services LAN les services proposés dans ces AMT aux mêmes tarifs, modalités et conditions que ceux qui s'appliquent aux ESLC;

 

b) a approuvé la demande de redressement de Covad Canada à l'égard de la modification des Tarifs généraux des ESLT. Plus particulièrement, les fournisseurs de services LAN peuvent louer des lignes dégroupées et des liaisons de raccordement sur la même base que le font les ESLC, dans les territoires des ESLT. De plus, les fournisseurs de services LAN peuvent louer, auprès des ESLT, tous les services liés à la co-implantation aux mêmes tarifs, modalités et conditions de leurs Tarifs généraux de même qu'en fonction des contrats de licence d'utilisation de l'espace de central actuellement offerts aux ESLC ou à d'autres entreprises canadiennes;

 

c) a ordonné à Bell Canada de publier, dans les 30 jours, des pages de tarif et un contrat de licence d'utilisation de l'espace de central modifié reflétant les conclusions tirées en a) et en b) ci-dessus;

 

d) a ordonné aux autres ESLT de publier, dans les 30 jours, des pages de tarif et des contrats de licence d'utilisation de l'espace de central modifiés reflétant la conclusion tirée en b) ci-dessus; et

 

e) a donné à SaskTel et aux parties l'occasion de présenter des observations sur la pertinence d'imposer à SaskTel les instructions énoncées en d) ci-dessus. SaskTel et les parties pouvaient déposer des mémoires, et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 6 octobre 2000.

41.

Le Conseil fait remarquer que les fournisseurs de services LAN qui ne sont pas des ESLC ayant accès aux tarifs applicables aux lignes dégroupées et aux liaisons de raccordement ainsi qu'à la co-implantation ne peuvent utiliser ces services pour fournir des services téléphoniques locaux commutés. Le Conseil a ordonné aux ESLT, et à toute ESLC qui fournit ces services aux fournisseurs de services LAN, de veiller à ce que ces derniers ne recourent pas à leurs services pour fournir des services téléphoniques locaux commutés.

 

Exigences en matière d'inscription

42.

Les fournisseurs de services LAN sont tenus de s'inscrire auprès du Conseil et de lui communiquer le nom de l'entreprise qui fournit les lignes dégroupées et la co-implantation.

 

Instance complémentaire possible pour SaskTel

43.

Dans une lettre du 6 octobre 2000, SaskTel a fait part de ses observations au sujet de la nécessité d'appliquer à sa compagnie les directives données en d) ci-dessus. SaskTel estime, à première vue, qu'il semblerait tout aussi justifié d'offrir aux fournisseurs de services LAN des lignes dégroupées, des liaisons de raccordement et la co-implantation dans son territoire qu'il l'est dans celui d'autres ESLT. Toutefois, SaskTel a réclamé le droit de compléter ses observations préliminaires faisant suite à la publication des raisons du Conseil. SaskTel s'est dite préoccupée par les problèmes de mise en oeuvre que l'architecture de son réseau pourrait occasionner. Par exemple, elle ne garantit pas qu'une ligne d'abonné en cuivre sera raccordée à un central. En raison de l'utilisation d'un fort pourcentage de concentrateurs numériques et de systèmes de distribution numérique à circuits intégrés (DNCI) des entreprises, les lignes en cuivre qui se trouvent aux concentrateurs ou aux DNCI ne sont pas disponibles à un central où un fournisseur de services LAN peut être co-implanté.

44.

Covad Canada a fait valoir qu'il y aurait lieu d'appliquer à SaskTel les conclusions du 21 septembre 2000 :

 

a) comme avantage pour assurer l'uniformité;

 

b) compte tenu de l'engagement que SaskTel a pris d'aligner les politiques fédérales en matière de télécommunications sur celles d'autres ESLT; et

 

c) dans le but de servir l'intérêt public et de répondre à la demande pour des services d'accès à Internet haute vitesse au Canada.

 

Directive à l'égard du dépôt tarifaire de SaskTel

45.

SaskTel peut compléter ses observations préliminaires et ses commentaires sur tout problème de mise en oeuvre prévu, dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance, et elle doit en signifier copie aux parties qui se sont prononcées sur les demandes de Bell Canada et de Covad Canada.

46.

Les parties peuvent déposer des mémoires au sujet des observations de SaskTel auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, dans les cinq jours.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe 1

 

Documents de référence :

 

Décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale

 

Décision Télécom CRTC 97-15 du 16 juin 1997 intitulée Co-implantation

 

Décision Télécom CRTC 98-12 du 7 août 1998 intitulée ACC TelEnterprises Ltd. - Demande datée du 26 septembre 1997 en révision et modification de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale

 

Avis public 2000-17 du 31 janvier 2000 intitulé Lignes directrices relatives au Comité directeur CRTC/Industrie (CDCI) et nouvelle liste de parties intéressées

 

Annexe 2

 

Liste des parties

 

· AXXENT Corp. en son nom, AT&T Canada Corp., Call-Net Enterprises Inc., et GT Group Telecom Services Corp.

 

· British Columbia Internet Association

 

· BCNET Networking Society

 

· Bell Canada, au nom de Island Telecom Inc., MTS Communications Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

 

· Call-Net Enterprises Inc.

 

· Association canadienne des fournisseurs Internet

 

· Covad Canada Communications Inc.

 

· NorthPoint Canada

 

· Primus Telecommunications Canada Inc.

 

· PSINet Limited

 

· Riptide Communications Inc.

 

· TELUS Corporation

 

· Western Internet Portal Services Inc.

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