|
Ordonnance de télécom CRTC 2004-329
|
|
Ottawa, le 30 septembre 2004 |
|
TELUS Communications Inc.
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire
117, 117A,
117B et 117C |
|
Intégration du Service de ligne directe analogique
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 19 août 2003 et modifiée les
5 mars, 4 mai et 6 mai 2004, en vue d'ajouter l'article 522, Service de
ligne directe analogique, à son Tarif général et d'y regrouper ce qui
suit : |
|
- articles tirés du Tarif général de l'ancienne TCI :
|
|
-l'article 350, Service hors circonscription interurbain;
|
|
-l'article 355, Service hors lieu intercirconscription;
|
|
-l'article 360, Service de ligne directe intercirconscription;
|
|
-l'article 365, Service de raccordement de ligne de jonction
intercirconscription;
|
|
-l'article 385, Voies de transmission de données;
|
|
-l'article 615, Service de voies locales (à l'extérieur de la
ville d'Edmonton);
|
|
-l'article 620, Conditionnement de voies locales (à l'extérieur
de la ville d'Edmonton);
|
|
-l'article 625, Service de voies locales (dans la ville
d'Edmonton);
|
|
-l'article 630, Conditionnement de voies locales (dans la ville
d'Edmonton);
|
|
- articles tirés du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications
(B.C.) Inc. :
|
|
-l'article 104, Frais de distance de ligne supplémentaire - voix;
|
|
-l'article 104-A, Frais de distance de ligne supplémentaire -
données;
|
|
-l'article 106, Frais de distance de ligne intercirconscription -
voix;
|
|
-l'article 106-A, Frais de distance de ligne intercirconscription
- données;
|
|
-l'article 124, Service hors circonscription - voix;
|
|
-l'article 124-A, Service hors circonscription - données;
|
|
-l'article 159, Service de ligne de jonction;
|
|
-l'article 368, Service de données;
|
|
-l'article 400, Service de ligne directe - voix/voies locales;
|
|
-l'article 400-A, Service de ligne directe - données/voies
locales.
|
2. |
TCI a déclaré que le tarif regroupé lui
permettrait d'uniformiser et de préciser les modalités et les conditions
applicables à la fourniture du service de ligne directe analogique en
Alberta et en Colombie-Britannique (C.-B.). TCI a fait valoir que le
service regroupé devrait être attribué à l'ensemble Autres services
plafonnés, ce qui serait conforme à la classification actuelle des
services de ligne directe analogique. TCI a soutenu que, puisque dans
l'ensemble, sa proposition était sans incidence sur les revenus, il
n'était pas nécessaire de faire un test d'imputation. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande de TCI. |
|
La demande
|
4. |
TCI a proposé les modifications suivantes
au service regroupé : |
|
Uniformiser la méthode d'établissement des tarifs pour les voies à
quatre fils
|
5. |
TCI a proposé comme méthode d'établissement
des tarifs applicables aux voies locales à quatre fils en Alberta de
doubler la distance de préférence à la méthode actuelle qui consiste à
doubler le tarif. TCI a fait remarquer que cette méthode était conforme
à celle utilisée pour les abonnés des services de voies à quatre fils en
C.-B. TCI a précisé que l'adoption de cette méthode ne modifierait en
rien les frais actuels des abonnés. |
|
Créer des zones de desserte locales pour les lignes directes
|
6. |
TCI a proposé de créer des zones de
desserte locales pour les lignes directes dans les zones comportant
plusieurs centraux en C.-B. et de circonscrire ces zones en fonction des
tableaux actuels du Tarif général du service régional. TCI a fait valoir
que suivant les assemblages en place, chaque fois que la frontière était
modifiée dans le tableau du service régional, le tarif applicable aux
services de ligne directe analogique était touché et la compagnie devait
ajuster le tarif applicable aux circuits des abonnés. Selon TCI, le fait
d'établir un tableau distinct pour les zones de desserte locales pour
les lignes directes permettrait de fixer les frontières une fois pour
toute, de sorte qu'à l'avenir, les changements apportés aux frontières
du service régional n'auraient aucune incidence sur la tarification des
services de ligne directe analogique en C.-B. TCI a précisé que les
centraux qui, par définition, ne font pas partie d'une zone de desserte
locale pour les lignes directes, seraient considérés comme un central
simple aux fins de la tarification des services de ligne directe
analogique. |
|
Accorder des droits acquis à certains services
|
7. |
TCI a proposé d'accorder des droits acquis
aux services suivants offerts actuellement en Alberta ou en C.-B. : |
|
-Voies intercirconscriptions entre l'Alberta et la C.-B.;
|
|
-Voies intercirconscriptions provenant de l'Alberta ou de la
C.-B. à destination du territoire d'exploitation de Norouestel;
|
|
-Service de raccordement de ligne de jonction locale;
|
|
-Service de raccordement de ligne de jonction
intercirconscription;
|
|
-Service hors lieu intercirconscription;
|
|
-Service hors circonscription.
|
8. |
TCI a affirmé que ces services ne seraient
plus offerts pour les nouvelles installations, les déménagements ou les
changements. TCI a déclaré que les modalités et les conditions
applicables aux services auxquels elle propose d'accorder des droits
acquis n'avaient pas été transférées au tarif regroupé, parce que ces
modalités s'appliquaient à de nouvelles installations pour ces services
et qu'elles étaient donc non pertinentes. |
9. |
TCI a affirmé n'avoir reçu aucune nouvelle
demande pour ces services depuis plus d'un an et que le nombre d'abonnés
avait baissé parce que ceux-ci avaient opté pour des services de
rechange. TCI a affirmé que le 10 septembre 2003, elle a informé les
clients existants ainsi que ceux qui sont sollicités par d'autres
compagnies de téléphone de son intention d'accorder des droits acquis
dans le cas des services de ligne directe analogique susmentionnés. |
|
Supprimer les mentions relatives aux installations de voies locales
pour les propriétés continues
|
10. |
TCI a proposé de supprimer les mentions
relatives aux propriétés continues de son tarif de service de ligne
directe analogique. TCI a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire
d'avoir un tarif pour ce genre de service étant donné que dans la
décision Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné,
Décision Télécom CRTC 82-14, 23 novembre 1982, (la décision
82-14) le Conseil s'était abstenu de réglementer les tarifs pour les
installations de voies locales sur les propriétés continues. TCI a
rappelé que dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994 (la décision 94-19),
le Conseil avait confirmé les conclusions auxquelles il était arrivé
dans la décision 82-14. |
|
En Alberta, intégrer les coûts liés à l'équipement de
conditionnement des voies locales au tarif de conditionnement des voies
locales
|
11. |
TCI a proposé d'éliminer les tarifs
applicables au conditionnement des voies locales en Alberta, de
supprimer les mentions à l'équipement de conditionnement des tarifs de
voies locales et de recouvrer les coûts liés à la fourniture de ce
service en augmentant de 0,25 $ le tarif des voies locales
téléphoniques. TCI a fait valoir que l'obligation d'offrir le
conditionnement des voies locales avait perdu de son importance parce
que le réseau et les pratiques d'approvisionnement avaient évolué et que
les lignes de distribution avaient raccourci, le tout étant attribuable
à l'utilisation de commutateurs à distance, d'équipement d'extrémité et
de porteuse de boucle numérique. TCI a fait valoir que les modifications
qu'elle proposait permettrait d'aligner le traitement de l'équipement de
conditionnement des voies locales en Alberta sur celui de la C.-B. |
12. |
TCI a affirmé que sa proposition n'aurait
aucune incidence financière et qu'elle avait tenu compte de la
restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses
tarifaires annuelles. |
|
Dispositions de renonciation aux frais de résiliation
|
13. |
TCI a proposé d'ajouter aux modalités et
aux conditions applicables à la fourniture d'un service de ligne directe
intercirconscription, une disposition de renonciation aux frais de
résiliation. La compagnie a affirmé qu'elle renoncerait aux frais de
résiliation si un client passait à un autre service de TCI ou à un
service d'une affiliée de TCI, à la condition que les revenus engagés
étaient équivalents ou supérieurs aux revenus résiduels du contrat
initial. TCI a affirmé avoir fait une proposition semblable dans son
avis de modification tarifaire 511 mais que le Conseil ne s'est pas
encore prononcé à cet égard. |
|
Analyse du Conseil
|
14. |
Le Conseil estime que la proposition de TCI
permettrait de simplifier la mise en oeuvre des tarifs applicables au
service de ligne directe analogique en Alberta et en C.-B. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que la demande de
services de ligne directe analogique auxquels TCI propose d'accorder des
droits acquis a baissée, que des solutions de rechange à ces services
sont disponibles et qu'il n'a reçu aucune observation de la part des
abonnés existants. Il estime donc raisonnable la proposition de TCI
d'accorder des droits acquis à certains services de ligne directe
analogique. |
16. |
Pour ce qui est de la demande de TCI de
supprimer les mentions concernant les installations de voies locales
fournies sur des propriétés continues, le Conseil fait remarquer que TCI
a mentionné des conclusions tirées de la décision 82-14 qui portaient
sur une proposition visant à élargir la portée de la définition de
l'équipement terminal pour inclure le raccordement des systèmes de
communication privés. Dans la décision 82-14, le Conseil a conclu que,
pour qu'une configuration d'équipement donnée puisse être considérée
comme de l'équipement terminal, elle doit fonctionner à l'intérieur d'un
seul immeuble, ou de la partie de cet immeuble qui appartient à l'abonné
ou est louée par lui, ou entre des immeubles ou des parties d'immeubles
qui appartiennent à l'abonné ou sont louées par lui, pourvu que ces
immeubles soient situés sur des propriétés continues et qu'ils fassent
partie de la même circonscription. |
17. |
Dans la décision 94-19,
le Conseil a mentionné les conclusions précitées tirées de la décision 82-14
et il a fait remarquer que ces configurations seraient assujetties
aux conclusions du Conseil. Le Conseil a d'ailleurs précisé qu'il
jugeait approprié de s'abstenir de réglementer la vente, la location
et l'entretien des services offerts dans les grandes catégories de
services Terminaux concurrentiels - Autres et Terminaux concurrentiels
- Services multiligne et Services de données. |
18. |
Le Conseil estime qu'en raison des conclusions
qu'il a tirées dans les décisions 82-14 et 94-19,
il convient de s'abstenir de réglementer les services de ligne directe
analogique sur des propriétés continues. Il juge donc appropriée la
proposition de TCI de supprimer ces renvois de son tarif applicable
au service de ligne directe analogique. |
19. |
Le Conseil fait remarquer que pour un
nouveau service ou en cas de baisse tarifaire d'un service existant, le
tarif proposé doit être appuyé par un test d'imputation et y satisfaire.
Étant donné que la proposition de TCI ne concerne ni un nouveau service
ni une baisse tarifaire, le Conseil est d'avis que le test d'imputation
n'est pas nécessaire. |
20. |
Le Conseil fait remarquer que les services
que TCI a proposé de regrouper étaient attribués à l'ensemble Autres
services plafonnés dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix,
Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002, (la décision 2002-34).
Le Conseil juge donc appropriée la proposition de TCI d'attribuer
le service regroupé à l'ensemble Autres services plafonnés. |
21. |
Dans la décision 2002-34,
le Conseil a prévu des restrictions à la tarification des services
appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir
aux abonnés de ces services une protection à l'égard des prix. Les
restrictions à la tarification applicables à l'ensemble Autres services
plafonnés incluent : |
|
- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la limite
d'ensemble de services pour cet ensemble et qui doit être mise à jour
à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation
de la productivité;
|
|
- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
|
|
- une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de
services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus
concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche
qui le sont moins, les tarifs pour les autres services plafonnés ne
puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.
|
22. |
Le Conseil convient que la proposition de
TCI est sans incidence sur les revenus et qu'elle n'aurait donc aucun
impact sur l'indice des ensembles de services pour l'ensemble Autres
services plafonnés. Le Conseil estime également que les modifications
tarifaires proposées sont conformes à l'interdiction du Conseil de
subdiviser davantage les tarifs des services appartenant à une même
tranche. |
23. |
Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance
de télécom CRTC 2004-172 du 27 mai
2004, il a approuvé une augmentation de 10 % du tarif des
voies locales téléphoniques de TCI. Le Conseil ajoute que les abonnés
qui n'ont pas besoin de conditionnement de voies locales subiraient
une augmentation de leur tarif applicable aux voies locales et que
cette augmentation ne serait pas compensée par une réduction des frais
de conditionnement des voies locales. Il juge donc que la proposition
de TCI entraînerait une augmentation des tarifs applicables aux voix
locales téléphoniques supérieure à 10 %, ce qui contrevient à
la restriction au niveau de l'élément tarifaire sur des services de
l'ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil estime donc qu'à
ce stade-ci, il ne convient pas d'approuver la proposition de TCI
d'augmenter de 0,25 $ le tarif applicable au service de voies locales
téléphoniques. |
24. |
Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance
de télécom CRTC 2004-248 du 23 juillet 2004,
le Conseil a rejeté la disposition concernant la renonciation aux
frais de résiliation proposée dans l'avis de modification tarifaire
511 de TCI. Le Conseil juge donc que la demande de TCI d'inclure une
disposition semblable dans le tarif proposé ne convient pas. |
|
Conclusions du Conseil
|
25. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve les dispositions tarifaires proposées par TCI, à
l'exception de : |
|
- la proposition de TCI d'inclure son équipement de conditionnement
de voies locales dans ses tarifs de voies locales téléphoniques;
|
|
- la proposition de TCI d'inclure une disposition visant à renoncer
aux frais de résiliation quand un abonné passe à un autre service de
TCI ou à un service d'une affiliée de TCI si les revenus engagés sont
égaux ou supérieurs aux revenus résiduels du contrat initial.
|
26. |
Les révisions entrent en vigueur à la date
de la présente ordonnance. TCI doit soumettre immédiatement des pages de
tarif révisées reflétant les exceptions susmentionnées. |
|
Secrétaire général |
|
Le présent document est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site
Internet suivan t:
http://www.crtc.gc.ca |