ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-329

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-329

  Ottawa, le 30 septembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 117, 117A, 117B et 117C

 

Intégration du Service de ligne directe analogique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 19 août 2003 et modifiée les 5 mars, 4 mai et 6 mai 2004, en vue d'ajouter l'article 522, Service de ligne directe analogique, à son Tarif général et d'y regrouper ce qui suit :
 
  • articles tirés du Tarif général de l'ancienne TCI :
 

-l'article 350, Service hors circonscription interurbain;

 

-l'article 355, Service hors lieu intercirconscription;

 

-l'article 360, Service de ligne directe intercirconscription;

 

-l'article 365, Service de raccordement de ligne de jonction intercirconscription;

 

-l'article 385, Voies de transmission de données;

 

-l'article 615, Service de voies locales (à l'extérieur de la ville d'Edmonton);

 

-l'article 620, Conditionnement de voies locales (à l'extérieur de la ville d'Edmonton);

 

-l'article 625, Service de voies locales (dans la ville d'Edmonton);

 

-l'article 630, Conditionnement de voies locales (dans la ville d'Edmonton);

 
  • articles tirés du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. :
 

-l'article 104, Frais de distance de ligne supplémentaire - voix;

 

-l'article 104-A, Frais de distance de ligne supplémentaire - données;

 

-l'article 106, Frais de distance de ligne intercirconscription - voix;

 

-l'article 106-A, Frais de distance de ligne intercirconscription - données;

 

-l'article 124, Service hors circonscription - voix;

 

-l'article 124-A, Service hors circonscription - données;

 

-l'article 159, Service de ligne de jonction;

 

-l'article 368, Service de données;

 

-l'article 400, Service de ligne directe - voix/voies locales;

 

-l'article 400-A, Service de ligne directe - données/voies locales.

2.

TCI a déclaré que le tarif regroupé lui permettrait d'uniformiser et de préciser les modalités et les conditions applicables à la fourniture du service de ligne directe analogique en Alberta et en Colombie-Britannique (C.-B.). TCI a fait valoir que le service regroupé devrait être attribué à l'ensemble Autres services plafonnés, ce qui serait conforme à la classification actuelle des services de ligne directe analogique. TCI a soutenu que, puisque dans l'ensemble, sa proposition était sans incidence sur les revenus, il n'était pas nécessaire de faire un test d'imputation.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande de TCI.

 

La demande

4.

TCI a proposé les modifications suivantes au service regroupé :

 

Uniformiser la méthode d'établissement des tarifs pour les voies à quatre fils

5.

TCI a proposé comme méthode d'établissement des tarifs applicables aux voies locales à quatre fils en Alberta de doubler la distance de préférence à la méthode actuelle qui consiste à doubler le tarif. TCI a fait remarquer que cette méthode était conforme à celle utilisée pour les abonnés des services de voies à quatre fils en C.-B. TCI a précisé que l'adoption de cette méthode ne modifierait en rien les frais actuels des abonnés.

 

Créer des zones de desserte locales pour les lignes directes

6.

TCI a proposé de créer des zones de desserte locales pour les lignes directes dans les zones comportant plusieurs centraux en C.-B. et de circonscrire ces zones en fonction des tableaux actuels du Tarif général du service régional. TCI a fait valoir que suivant les assemblages en place, chaque fois que la frontière était modifiée dans le tableau du service régional, le tarif applicable aux services de ligne directe analogique était touché et la compagnie devait ajuster le tarif applicable aux circuits des abonnés. Selon TCI, le fait d'établir un tableau distinct pour les zones de desserte locales pour les lignes directes permettrait de fixer les frontières une fois pour toute, de sorte qu'à l'avenir, les changements apportés aux frontières du service régional n'auraient aucune incidence sur la tarification des services de ligne directe analogique en C.-B. TCI a précisé que les centraux qui, par définition, ne font pas partie d'une zone de desserte locale pour les lignes directes, seraient considérés comme un central simple aux fins de la tarification des services de ligne directe analogique.

 

Accorder des droits acquis à certains services

7.

TCI a proposé d'accorder des droits acquis aux services suivants offerts actuellement en Alberta ou en C.-B. :
 

-Voies intercirconscriptions entre l'Alberta et la C.-B.;

 

-Voies intercirconscriptions provenant de l'Alberta ou de la C.-B. à destination du territoire d'exploitation de Norouestel;

 

-Service de raccordement de ligne de jonction locale;

 

-Service de raccordement de ligne de jonction intercirconscription;

 

-Service hors lieu intercirconscription;

 

-Service hors circonscription.

8.

TCI a affirmé que ces services ne seraient plus offerts pour les nouvelles installations, les déménagements ou les changements. TCI a déclaré que les modalités et les conditions applicables aux services auxquels elle propose d'accorder des droits acquis n'avaient pas été transférées au tarif regroupé, parce que ces modalités s'appliquaient à de nouvelles installations pour ces services et qu'elles étaient donc non pertinentes.

9.

TCI a affirmé n'avoir reçu aucune nouvelle demande pour ces services depuis plus d'un an et que le nombre d'abonnés avait baissé parce que ceux-ci avaient opté pour des services de rechange. TCI a affirmé que le 10 septembre 2003, elle a informé les clients existants ainsi que ceux qui sont sollicités par d'autres compagnies de téléphone de son intention d'accorder des droits acquis dans le cas des services de ligne directe analogique susmentionnés.

 

Supprimer les mentions relatives aux installations de voies locales pour les propriétés continues

10.

TCI a proposé de supprimer les mentions relatives aux propriétés continues de son tarif de service de ligne directe analogique. TCI a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un tarif pour ce genre de service étant donné que dans la décision Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné, Décision Télécom CRTC 82-14, 23 novembre 1982, (la décision 82-14) le Conseil s'était abstenu de réglementer les tarifs pour les installations de voies locales sur les propriétés continues. TCI a rappelé que dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil avait confirmé les conclusions auxquelles il était arrivé dans la décision 82-14.

 

En Alberta, intégrer les coûts liés à l'équipement de conditionnement des voies locales au tarif de conditionnement des voies locales

11.

TCI a proposé d'éliminer les tarifs applicables au conditionnement des voies locales en Alberta, de supprimer les mentions à l'équipement de conditionnement des tarifs de voies locales et de recouvrer les coûts liés à la fourniture de ce service en augmentant de 0,25 $ le tarif des voies locales téléphoniques. TCI a fait valoir que l'obligation d'offrir le conditionnement des voies locales avait perdu de son importance parce que le réseau et les pratiques d'approvisionnement avaient évolué et que les lignes de distribution avaient raccourci, le tout étant attribuable à l'utilisation de commutateurs à distance, d'équipement d'extrémité et de porteuse de boucle numérique. TCI a fait valoir que les modifications qu'elle proposait permettrait d'aligner le traitement de l'équipement de conditionnement des voies locales en Alberta sur celui de la C.-B.

12.

TCI a affirmé que sa proposition n'aurait aucune incidence financière et qu'elle avait tenu compte de la restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles.

 

Dispositions de renonciation aux frais de résiliation

13.

TCI a proposé d'ajouter aux modalités et aux conditions applicables à la fourniture d'un service de ligne directe intercirconscription, une disposition de renonciation aux frais de résiliation. La compagnie a affirmé qu'elle renoncerait aux frais de résiliation si un client passait à un autre service de TCI ou à un service d'une affiliée de TCI, à la condition que les revenus engagés étaient équivalents ou supérieurs aux revenus résiduels du contrat initial. TCI a affirmé avoir fait une proposition semblable dans son avis de modification tarifaire 511 mais que le Conseil ne s'est pas encore prononcé à cet égard.

 

Analyse du Conseil

14.

Le Conseil estime que la proposition de TCI permettrait de simplifier la mise en oeuvre des tarifs applicables au service de ligne directe analogique en Alberta et en C.-B.

15.

Le Conseil fait remarquer que la demande de services de ligne directe analogique auxquels TCI propose d'accorder des droits acquis a baissée, que des solutions de rechange à ces services sont disponibles et qu'il n'a reçu aucune observation de la part des abonnés existants. Il estime donc raisonnable la proposition de TCI d'accorder des droits acquis à certains services de ligne directe analogique.

16.

Pour ce qui est de la demande de TCI de supprimer les mentions concernant les installations de voies locales fournies sur des propriétés continues, le Conseil fait remarquer que TCI a mentionné des conclusions tirées de la décision 82-14 qui portaient sur une proposition visant à élargir la portée de la définition de l'équipement terminal pour inclure le raccordement des systèmes de communication privés. Dans la décision 82-14, le Conseil a conclu que, pour qu'une configuration d'équipement donnée puisse être considérée comme de l'équipement terminal, elle doit fonctionner à l'intérieur d'un seul immeuble, ou de la partie de cet immeuble qui appartient à l'abonné ou est louée par lui, ou entre des immeubles ou des parties d'immeubles qui appartiennent à l'abonné ou sont louées par lui, pourvu que ces immeubles soient situés sur des propriétés continues et qu'ils fassent partie de la même circonscription.

17.

Dans la décision 94-19, le Conseil a mentionné les conclusions précitées tirées de la décision 82-14 et il a fait remarquer que ces configurations seraient assujetties aux conclusions du Conseil. Le Conseil a d'ailleurs précisé qu'il jugeait approprié de s'abstenir de réglementer la vente, la location et l'entretien des services offerts dans les grandes catégories de services Terminaux concurrentiels - Autres et Terminaux concurrentiels - Services multiligne et Services de données.

18.

Le Conseil estime qu'en raison des conclusions qu'il a tirées dans les décisions 82-14 et 94-19, il convient de s'abstenir de réglementer les services de ligne directe analogique sur des propriétés continues. Il juge donc appropriée la proposition de TCI de supprimer ces renvois de son tarif applicable au service de ligne directe analogique.

19.

Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou en cas de baisse tarifaire d'un service existant, le tarif proposé doit être appuyé par un test d'imputation et y satisfaire. Étant donné que la proposition de TCI ne concerne ni un nouveau service ni une baisse tarifaire, le Conseil est d'avis que le test d'imputation n'est pas nécessaire.

20.

Le Conseil fait remarquer que les services que TCI a proposé de regrouper étaient attribués à l'ensemble Autres services plafonnés dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, (la décision 2002-34). Le Conseil juge donc appropriée la proposition de TCI d'attribuer le service regroupé à l'ensemble Autres services plafonnés.

21.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a prévu des restrictions à la tarification des services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux abonnés de ces services une protection à l'égard des prix. Les restrictions à la tarification applicables à l'ensemble Autres services plafonnés incluent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la limite d'ensemble de services pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les autres services plafonnés ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

22.

Le Conseil convient que la proposition de TCI est sans incidence sur les revenus et qu'elle n'aurait donc aucun impact sur l'indice des ensembles de services pour l'ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil estime également que les modifications tarifaires proposées sont conformes à l'interdiction du Conseil de subdiviser davantage les tarifs des services appartenant à une même tranche.

23.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance de télécom CRTC 2004-172 du 27 mai 2004, il a approuvé une augmentation de 10 % du tarif des voies locales téléphoniques de TCI. Le Conseil ajoute que les abonnés qui n'ont pas besoin de conditionnement de voies locales subiraient une augmentation de leur tarif applicable aux voies locales et que cette augmentation ne serait pas compensée par une réduction des frais de conditionnement des voies locales. Il juge donc que la proposition de TCI entraînerait une augmentation des tarifs applicables aux voix locales téléphoniques supérieure à 10 %, ce qui contrevient à la restriction au niveau de l'élément tarifaire sur des services de l'ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil estime donc qu'à ce stade-ci, il ne convient pas d'approuver la proposition de TCI d'augmenter de 0,25 $ le tarif applicable au service de voies locales téléphoniques.

24.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance de télécom CRTC 2004-248 du 23 juillet 2004, le Conseil a rejeté la disposition concernant la renonciation aux frais de résiliation proposée dans l'avis de modification tarifaire 511 de TCI. Le Conseil juge donc que la demande de TCI d'inclure une disposition semblable dans le tarif proposé ne convient pas.

 

Conclusions du Conseil

25.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les dispositions tarifaires proposées par TCI, à l'exception de :
 
  • la proposition de TCI d'inclure son équipement de conditionnement de voies locales dans ses tarifs de voies locales téléphoniques;
 
  • la proposition de TCI d'inclure une disposition visant à renoncer aux frais de résiliation quand un abonné passe à un autre service de TCI ou à un service d'une affiliée de TCI si les revenus engagés sont égaux ou supérieurs aux revenus résiduels du contrat initial.

26.

Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance. TCI doit soumettre immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les exceptions susmentionnées.
  Secrétaire général
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivan t: http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-30

Date de modification :