ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-245
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Référence au processus : 2009-36 | |
Ottawa, le 1 mai 2009 |
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Niagara Radio Group Inc. Fort Erie, St. Catharines et Niagara Falls (Ontario) |
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Demande 2009-0028-4, reçue le 9 janvier 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 30 mars 2009 |
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CKEY-FM Fort Erie, son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, et CFLZ-FM Niagara Falls – acquisition d'actif (réorganisation intrasociété) |
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1. | Le Conseil approuve la demande de Niagara Radio Group Inc. (Niagara Radio) visant à acquérir de CJRN 710 Inc. l'actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, ainsi que CFLZ-FM Niagara Falls. La demande vise également à obtenir des licences de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de ces entreprises aux modalités et conditions des licences actuelles. Le Conseil n'a reçu aucune intervention relativement à cette demande. |
2. | Niagara Radio est une société détenue et contrôlée à part entière par Niagara Media Group Inc., une société elle-même contrôlée par Northguard Capital Corp. qui est à son tour contrôlée par M. Andrew Ferri. |
3. |
Niagara Radio indique que cette acquisition d'actif est le résultat d'une réorganisation intrasociété et n'a aucune incidence sur le contrôle effectif des entreprises, qui continuera à être exercé par M. Ferri. |
Historique de non-conformité de CKEY-FM |
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4. |
Dans la décision de radiodiffusion 2005-29 , le Conseil a conclu que CKEY-FM enfreignait le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt de ses registres d'émissions et listes de musique, ainsi que sa condition de licence relative à la fourniture de programmation locale. Le Conseil a donc renouvelé la licence de cette station pour une période de courte durée. Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2007-195 , le Conseil a de nouveau renouvelé la licence de CKEY-FM pour une période de courte durée lorsqu'il a conclu que cette dernière ne respectait ni sa condition de licence exigeant qu'elle diffuse au moins trois heures d'émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion, ni sa condition de licence relative à la fourniture de programmation locale. |
Conformité de CKEY-FM au cours de sa période de licence actuelle |
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5. |
Après analyse de la programmation de la semaine du 15 au 21 juin 2008 de CKEY-FM, le Conseil a conclu que la titulaire respectait pour sa période de licence actuelle ses conditions de licence exigeant qu'elle diffuse au moins trois heures d'émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion ainsi que des émissions de créations orales ayant un intérêt direct et particulier pour la localité desservie. |
Attribution des licences |
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6. |
Étant donné que la licence actuelle de CKEY-FM expire le 31 août 2009 et que le Conseil a conclu que celle-ci respectait ses conditions au cours de sa période de licence actuelle, le Conseil estime justifié d'attribuer pour CKEY-FM et à CFLZ-FM de nouvelles licences de pleine durée. Toutefois, le Conseil rappelle à Niagara Radio que celle-ci doit avoir en place des procédures et des mécanismes afin de s'assurer que CKEY-FM continue de respecter ses conditions de licence et le Règlement. |
7. |
Le Conseil attribuera de nouvelles licences à Niagara Radio Group Inc. dès la rétrocession des licences attribuées à CJRN 710 Inc. Les licences expireront le 31 août 2015 et seront assujetties aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-245 |
Modalité et conditions de licence pour CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines |
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Modalité |
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La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence |
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Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-245 |
Modalité et conditions de licence pour CFLZ-FM Niagara Falls |
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Modalité |
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La licence expire le 31 août 2015. | |
Conditions de licence |
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a) au cours de cette semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement; b) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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