ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-245

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  Référence au processus : 2009-36
 

Ottawa, le 1 mai 2009

  Niagara Radio Group Inc.
Fort Erie, St. Catharines et Niagara Falls (Ontario)
  Demande 2009-0028-4, reçue le 9 janvier 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2009
 

CKEY-FM Fort Erie, son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, et CFLZ-FM Niagara Falls – acquisition d'actif (réorganisation intrasociété)

1. Le Conseil approuve la demande de Niagara Radio Group Inc. (Niagara Radio) visant à acquérir de CJRN 710 Inc. l'actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, ainsi que CFLZ-FM Niagara Falls. La demande vise également à obtenir des licences de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de ces entreprises aux modalités et conditions des licences actuelles. Le Conseil n'a reçu aucune intervention relativement à cette demande.
2. Niagara Radio est une société détenue et contrôlée à part entière par Niagara Media Group Inc., une société elle-même contrôlée par Northguard Capital Corp. qui est à son tour contrôlée par M. Andrew Ferri.

3.

Niagara Radio indique que cette acquisition d'actif est le résultat d'une réorganisation intrasociété et n'a aucune incidence sur le contrôle effectif des entreprises, qui continuera à être exercé par M. Ferri.
 

Historique de non-conformité de CKEY-FM

4.

Dans la décision de radiodiffusion 2005-29 , le Conseil a conclu que CKEY-FM enfreignait le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt de ses registres d'émissions et listes de musique, ainsi que sa condition de licence relative à la fourniture de programmation locale. Le Conseil a donc renouvelé la licence de cette station pour une période de courte durée. Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2007-195 , le Conseil a de nouveau renouvelé la licence de CKEY-FM pour une période de courte durée lorsqu'il a conclu que cette dernière ne respectait ni sa condition de licence exigeant qu'elle diffuse au moins trois heures d'émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion, ni sa condition de licence relative à la fourniture de programmation locale.

Conformité de CKEY-FM au cours de sa période de licence actuelle

5.

Après analyse de la programmation de la semaine du 15 au 21 juin 2008 de CKEY-FM, le Conseil a conclu que la titulaire respectait pour sa période de licence actuelle ses conditions de licence exigeant qu'elle diffuse au moins trois heures d'émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion ainsi que des émissions de créations orales ayant un intérêt direct et particulier pour la localité desservie.
 

Attribution des licences

6.

Étant donné que la licence actuelle de CKEY-FM expire le 31 août 2009 et que le Conseil a conclu que celle-ci respectait ses conditions au cours de sa période de licence actuelle, le Conseil estime justifié d'attribuer pour CKEY-FM et à CFLZ-FM de nouvelles licences de pleine durée. Toutefois, le Conseil rappelle à Niagara Radio que celle-ci doit avoir en place des procédures et des mécanismes afin de s'assurer que CKEY-FM continue de respecter ses conditions de licence et le Règlement.

7.

Le Conseil attribuera de nouvelles licences à Niagara Radio Group Inc. dès la rétrocession des licences attribuées à CJRN 710 Inc. Les licences expireront le 31 août 2015 et seront assujetties aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-195, 20 juin 2007
 
  • CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines –Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-29, 31 janvier 2005
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-245

 

Modalité et conditions de licence pour CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines

 

Modalité

  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire doit diffuser chaque semaine de radiodiffusion au moins trois heures d'émissions de nouvelles. De ces trois heures, au moins 30 % (54 minutes) doivent être consacrés, chaque semaine de radiodiffusion, à des nouvelles locales s'adressant directement à Fort Erie et à la région du Niagara.

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-245

 

Modalité et conditions de licence pour CFLZ-FM Niagara Falls

 

Modalité

  La licence expire le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit :

a) au cours de cette semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

b) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

La titulaire doit aussi inscrire, sur les listes de pièces musicales qu'elle fournit au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

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