ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-29

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-29

  Ottawa, le 31 janvier 2005
  CJRN 710 Inc.
Fort Erie et St. Catharines (Ontario)
  Demande 2002-0456-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, du 1er février 2005 au 31 août 2006.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CJRN 710 Inc. (CJRN) en vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio CKEY-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM -1 St. Catharines (collectivement CKEY-FM), qui expire le 31 janvier 2005.
 

Interventions

2.

Le Conseil a reçu cinq interventions, dont trois favorables, en rapport avec cette demande.

3.

Le Conseil a reçu une intervention s'opposant au renouvellement de la licence de CKEY-FM de la part de M. Robert Vernon, un ancien employé de CJRN, ainsi qu'une intervention de M. Nicholas Schimmelpenninck faisant part de ses commentaires sur la demande. Les préoccupations soulevées par M. Vernon et M. Shimmelpenninck sont abordées dans les paragraphes suivants de cette décision.
 

Questions à examiner

4.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2004-3, 7 avril 2004 (l'avis d'audience publique 2004-3), le Conseil a déclaré qu'il souhaitait approfondir avec CJRN, lors de l'audience, les trois questions suivantes : le contrôle de la titulaire sur sa station et sa programmation, le nombre d'émissions locales diffusées, et la conformité de la titulaire avec les exigences du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les registres d'émissions, les listes de musique et la diffusion des pièces musicales canadiennes.
 

Contrôle de la station et de sa programmation

 

Les interventions

5.

Dans son intervention, M. Vernon a fait valoir que la programmation de CKEY-FM provient des studios de Buffalo (New-York) détenus et exploités par une compagnie américaine, Citadel Broadcasting Corporation (Citadel) qui, en fait, détient et contrôle la titulaire par le biais de divers prêts financiers et d'une entente commerciale. Selon M. Schimmelpenninck, la programmation de CKEY-FM proviendrait de Buffalo et serait supervisée par un programmateur américain, M. Phil Becker. 
 

Les réponses de la titulaire

6.

En réponse aux allégations de M. Vernon exposées dans son intervention, CJRN a déclaré, dans sa lettre, que Citadel agit uniquement en tant que représentante des ventes de publicité de CJRN aux États-Unis et n'a aucune participation majoritaire ou entente de prêt avec CJRN. CJRN a également répondu par écrit à l'intervention déposée par M. Schimmelpenninck. Selon la titulaire, l'intervenant est un employé d'une société de radiodiffusion américaine qui exploite une station de radio à Buffalo ayant une formule concurrente de CKEY-FM et qui vise l'auditoire et la publicité canadiennes. CJRN a catégoriquement rejeté l'affirmation de l'intervenant.
 

L'analyse et la décision du Conseil

7.

La licence de CKEY déclare : « Sauf lorsque le Conseil l'autorise, cette entreprise de radiodiffusion doit être exploitée effectivement par la titulaire de licence même. La présente licence ne peut être transférée ni cédée ». Dans l'avis d'audience publique 2004-3, le Conseil a déclaré qu'il comptait « discuter avec la titulaire de la possibilité que, à un moment quelconque au cours de la période d'application de la licence actuelle, l'entreprise ou sa programmation n'ait pas été sous le contrôle de la titulaire ».

8.

Le Conseil note que, en 1998, CJRN a conclu une convention de ventes communes (CVC) avec Citadel dans le but d'attirer des ventes de publicité aux États-Unis, la titulaire devant recevoir la moitié de toutes les recettes publicitaires générées par Citadel, moins la commission de vente. La titulaire aurait toujours la responsabilité de fournir l'ensemble de la programmation de la station et de s'assurer de la conformité avec toute la réglementation de la radiodiffusion.

9.

D'après les chiffres fournis par la titulaire, le Conseil note que les ventes de publicité générées par la CVC dans le marché de Buffalo ont constitué une partie importante de l'ensemble des ventes locales de CJRN depuis 2000. Si l'on considère ceci avec le fait que Citadel est la 6e des plus importantes sociétés de radiodiffusion aux États-Unis, on peut se demander si Citadel n'exerce pas une certaine influence sur l'exploitation de la station de la titulaire. De plus, si l'on examine le site Web de Citadel, il s'avère que CKEY-FM y est inscrite comme l'une de ses stations, localisée à Buffalo.

10.

Lors de l'audience, CJRN a déclaré qu'elle n'avait, à aucun moment, délégué sa responsabilité relative à la prise de décisions ou à l'exploitation quotidienne de CKEY-FM. Elle a estimé que la proportion importante des ventes provenant de l'extérieur du Canada se réduirait, au fur et à mesure que les annonceurs canadiens se familiariseraient avec la formule destinée aux jeunes et la popularité croissante de CKEY-FM. Il a été également suggéré que la CVC soit renégociée ou résiliée.

11.

Le Conseil note que la titulaire a formellement assuré que Citadel n'a, à aucun moment, contrôlé CJRN ou pris de décisions relatives à l'exploitation quotidienne de la station, ou de sa programmation. Bien que la programmation soit produite dans les studios de Citadel à Buffalo avec du personnel de Citadel, un membre du personnel de CJRN a toujours supervisé et contrôlé toutes les activités. De plus, la titulaire a payé les services de Citadel. Après examen de la convention de ventes conclue entre CJRN et Citadel et au vu des explications et des engagements de la titulaire, le Conseil estime qu'il n'y a pas eu de changement de contrôle et en conclut que la titulaire a été responsable de sa programmation.
 

Programmation locale

 

L'intervention

12.

Dans son intervention, M. Vernon a allégué que CKEY-FM est identifiée comme étant une station de Buffalo, plutôt qu'une station desservant la région de Niagara du Canada, que les studios sont en dessous des normes professionnelles de radiodiffusion et que la station n'emploie pas d'artistes canadiens ou ne dessert pas la communauté locale.
 

La réponse de la titulaire

13.

Pour répondre aux préoccupations de M. Vernon, CJRN a déclaré, dans sa lettre, que CKEY-FM est souvent identifiée par son indicatif d'appel et sa communauté d'origine, Fort Erie, et que CKEY-FM diffuse nombre d'émissions de créations orales, dont les nouvelles, pertinentes à la région de Fort Erie/Niagara. CJRN de plus a déclaré que les installations des studios de CKEY-FM ne sont pas en deçà des normes professionnelles, et sont en fait en pleine amélioration. La titulaire a ajouté que CKEY-FM dessert un auditoire canadien et a réellement rapatrié des auditeurs canadiens.
 

L'analyse et la décision du Conseil

14.

La titulaire est actuellement assujettie aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137). La condition de licence numéro 9 exige que CJRN ne sollicite pas ou n'accepte pas de publicité locale devant être diffusée par CKEY-FM au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale. La définition de la programmation locale, telle qu'établie dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, se définit comme suit :
 

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.

 

Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

15.

Afin de déterminer le volume de programmation locale diffusée sur CKEY-FM, notamment les émissions de créations orales, le Conseil a fait l'analyse de 41 heures d'émissions de la station diffusées au cours de la semaine du 16 au 22 novembre 2003. Le Conseil a conclu que, en dehors de la promotion de deux évènements locaux, il n'y avait pas de créations orales présentant un intérêt particulier et direct pour la communauté desservie comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

16.

Face à cette analyse et à ses résultats, la titulaire a avisé le Conseil que CKEY-FM avait commencé à diffuser des bulletins météorologiques. Elle a ajouté, cependant, que le bloc des émissions de nouvelles diffusé pendant les heures de pointe du matin, en début d'heure, par la plupart des stations de radio n'était pas adaptée à son cas, étant donné qu'elle vise les auditeurs de 12 à 24 ans et du fait que, selon ses propres mots, CKEY-FM n'est pas une station « ordinaire ». La titulaire a ajouté que, selon elle, les seules émissions de créations orales pertinentes portaient sur l'actualité des principaux spectacles, le calendrier des évènements à venir et des « commentaires spontanés ».

17.

Le Conseil note que les bulletins météorologiques ne représentent qu'un des éléments de programmation exigés dans la condition de licence numéro 9 de la titulaire. Le Conseil conclut donc que CJRN n'a pas réussi à prouver sa conformité à la condition de licence numéro 9, au cours de la semaine du 16 au 22 novembre 2003.

18.

Le Conseil est plus particulièrement préoccupé par l'absence d'émissions de nouvelles présentant un intérêt particulier pour les auditeurs de Niagara Falls/St. Catharines. Selon le Conseil, ces émissions jouent un rôle crucial en offrant aux auditeurs diverses opinions sur des sujets d'intérêt général, l'un des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. En ce qui concerne la déclaration de la titulaire selon laquelle la diffusion de nouvelles en début d'heure était inappropriée étant donné la formule de la station et l'auditoire ciblé, le Conseil note qu'il n'exige pas que la diffusion des nouvelles locales s'en tienne à un style particulier, une formule ou un horaire. Il exige cependant que la programmation locale, dont les nouvelles, soit rendue accessible. À cet égard, les déclarations de la titulaire concernant les bulletins de divertissement ne servent qu'à souligner son manque de compréhension de la condition de licence numéro 9 et de la définition de nouvelles1, qui exclut en particulier les bulletins de divertissement.

19.

Le Conseil n'est pas satisfait du degré de service local offert par CJRN au marché de Fort Erie/Niagara et exige que la titulaire prenne des mesures immédiates pour accroître le volet des nouvelles de la programmation de sa station. Notamment, en plus des conditions de licence spécifiées dans l'avis public 1999-137, le Conseil exige que la titulaire, par condition de licence, diffuse au moins trois heures de nouvelles, au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Le Conseil note que ce niveau minimum d'émissions de nouvelles est conforme au minimum qu'il a généralement exigé, par condition de licence, pour les titulaires de radio commerciale en vertu de l'ancienne politique relative à la radio.
 

Conformité avec le Règlement de 1986 sur la radio

20.

Dans l'avis d'audience publique 2004-3, le Conseil a déclaré avoir « l'intention de discuter avec la titulaire de sa conformité avec les paragraphes 8(1) et 8(4) du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui concerne les registres d'émissions, l'alinéa 9(3)(b) concernant une liste de pièces musicales ainsi qu'avec les paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) concernant la radiodiffusion de pièces musicales canadiennes, durant la semaine de radiodiffusion entre 6h00 et 18h00, du lundi au vendredi ».

21.

Quand le Conseil a demandé à CJRN de fournir les registres de la semaine de radiodiffusion du 16 au 22 novembre 2003, il a trouvé 42 heures d'émissions manquantes sur l'enregistrement. La titulaire a indiqué que des problèmes d'automatisation étaient la cause de ses problèmes d'inscription aux registres et que des mesures avaient été prises pour régulariser la situation. Des registres complets ont été déposés ultérieurement.

22.

Le Conseil a également demandé à la titulaire de déposer « une liste de pièces musicales dans l'ordre où elles avaient été diffusées, » avec « le titre et l'artiste de chaque pièce musicale et une légende identifiant chaque pièce musicale canadienne, chaque succès, chaque pièce instrumentale, et chaque pièce musicale de catégorie 3 ». Pourtant, la liste de musique de CKEY-FM n'identifiait pas les pièces musicales ni les succès canadiens; de plus, les titres et les artistes de toutes les pièces musicales manquaient pour la période de 21 h à minuit, le 22 novembre 2003.

23.

En ce qui concerne l'identification de la musique, la titulaire a déclaré que CKEY-FM ne diffuse pas de « succès », et qu'elle remédierait au problème de fourniture de liste complète de musique. La titulaire a déposé plus tard une liste complète des pièces de musique pour la période en question.

24.

Concernant les registres d'émissions et les listes de musique, le Conseil estime que la titulaire a enfreint le Règlement. Il note que la titulaire a assuré qu'elle s'y conformerait complètement à l'avenir et il rappelle à CJRN que les registres doivent comporter, entre autres détails, l'ensemble du contenu de nouvelles de la station.
 

Conclusion

25.

Après examen de la demande de renouvellement de cette licence, des résultats d'exploitation antérieurs de la titulaire et des préoccupations sérieuses évoquées précédemment, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKEY-FM Fort Erie et de son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, du 1er février 2005 au 31 août 2006. La licence sera assujettie aux conditions de licence établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciale, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'à la condition spécifiée dans la présente, exigeant la diffusion d'au moins trois heures de nouvelles par semaine. La période de licence accordée dans la présente permettra au Conseil d'évaluer, à brève échéance, la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à toutes les conditions de licence, en particulier celles concernant la programmation locale, les rubans témoins et les listes de musique.
 

Équité en matière d'emploi

26. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. 
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
[1] La catégorie d'émissions de nouvelles est définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000. 

Mise à jour : 2005-01-31

Date de modification :