ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-187

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  Ottawa, le 8 avril 2009
 

Communications Rogers Câble inc. – Demande visant à faire réviser et modifier une partie de la décision de télécom 2008-62

  Numéro de dossier : 8662-R28-200814617
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de CRCI visant à faire réviser et modifier une partie de la décision de télécom 2008-62 en ce qui a trait aux obligations de Bell Aliant relativement aux structures de soutènement. Il rejette également la demande d'adjudication de frais de Bell Aliant.
 

Introduction

1.

Le 29 octobre 2008, Communications Rogers Câble inc. (CRCI) a déposé une demande dans laquelle la compagnie demandait au Conseil de réviser et de modifier la conclusion tirée dans la décision de télécom 2008-62 en ce qui a trait aux obligations de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), relativement aux structures de soutènement.

2.

Dans ladite décision, le Conseil a conclu que les obligations de Bell Aliant en vertu du contrat de licence de 2002 relatif aux structures de soutènement (le CLRSS de 2002) avaient pris fin en mars 2004 au moment où la Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick (Énergie NB) a résilié l'entente d'utilisation conjointe sur les structures de soutènement et les installations de tiers (l'EUC) conclue avec Bell Aliant.

3.

CRCI a demandé au Conseil de déclarer que Bell Aliant est tenue en vertu du contrat de fournir l'accès à tous les poteaux d'Énergie NB pour lesquels elle a accordé des permis à CRCI, conformément aux modalités et aux conditions du CLRSS de 2002, au tarif indiqué dans l'entente, et ce, jusqu'à la fin du CLRSS de 2002, soit le 31 mai 2007.

4.

Le Conseil a reçu des observations de Bell Aliant concernant la demande de CRCI, y compris une demande d'adjudication de frais que Bell Aliant a présentée dans le cadre de l'instance. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 8 décembre 2008. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5.

Le Conseil a cerné deux questions qu'il doit trancher dans la présente décision, soit les suivantes :
 

I. Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit et de fait, dans la décision de télécom 2008-62, lorsqu'il a conclu que les obligations de Bell Aliant aux termes du CLRSS de 2002 ont pris fin le 29 février 2004, soit lorsqu'Énergie NB a résilié l'EUC?

 

II. Le Conseil doit-il adjuger des frais à Bell Aliant?

 

Historique

6.

En vertu du CLRSS de 2002, CRCI pouvait accéder aux poteaux appartenant à Bell Aliant ou à ceux pour lesquels Bell Aliant avait le droit d'accorder des permis d'accès, et les utiliser. Le tarif annuel d'accès était de 9,60 $ par poteau et il n'y avait aucuns frais ni aucun supplément pour les poteaux de branchement, conformément à l'article 901, Service de structures de soutènement (l'article 901), du Tarif des services nationaux de Bell Aliant – tarif que le Conseil a approuvé dans l'ordonnance 2000-13. Le CLRSS de 2002 était prévu pour une période de cinq ans expirant le 31 mai 2007.

7.

Lorsque CRCI et Bell Aliant ont conclu le CLRSS de 2002, Bell Aliant pouvait accorder des permis d'accès, à des fins de communications, aux poteaux appartenant à Énergie NB. Ce pouvoir lui avait été conféré en vertu de l'EUC que l'une des sociétés qui l'avait précédée, la New Brunswick Telephone Company, avait conclue, en 1996, avec Énergie NB.

8.

Le 30 janvier 2004, Énergie NB a donné à Bell Aliant un préavis de 30 jours qu'elle mettait fin à l'EUC, y compris au droit de Bell Aliant d'accorder des permis d'accès, à des fins de communications, aux poteaux appartenant à Énergie NB. Énergie NB a pris cette décision à la suite de l'arrêt Barrie Public Utilities c. Assoc. canadienne de télévision par câble, [2003] 1 R.C.S. 476 de la Cour suprême du Canada, où il est conclu que le Conseil n'a pas le pouvoir en vertu du paragraphe 43(5) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) de fixer les modalités d'accès aux poteaux de service appartenant à des compagnies d'électricité de compétence provinciale.

9.

En avril 2004, Énergie NB a avisé CRCI qu'elle allait reprendre l'administration de l'accès aux poteaux qui lui appartiennent et qu'elle prévoyait hausser les frais mensuels pour leur utilisation.

10.

En octobre 2004, Énergie NB a commencé à facturer CRCI pour l'utilisation de ses poteaux au tarif annuel réglementé par la province de 18,91 $ par poteau.

11.

Dans une lettre adressée à CRCI en date du 31 janvier 2005, Bell Aliant a confirmé qu'elle avait cédé, à compter du 1er septembre 2004, l'administration des poteaux appartenant à Énergie NB à cette même compagnie et que celle-ci facturerait CRCI et percevrait auprès d'elle les montants dus pour ses poteaux à partir de cette date.

12.

À la suite d'une demande de CRCI déposée le 2 novembre 2005, le Conseil a publié la décision de télécom 2006-45. Le Conseil a conclu que, conformément à l'article 8.1 du CLRSS de 2002, Bell Aliant pouvait résilier le contrat en tout temps, sans motif, après un préavis écrit d'un an à CRCI. Il a donc conclu que le CLRSS de 2002 avait pris fin le 1er février 2006. De plus, il a établi que Bell Aliant ne pouvait céder ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 sans le consentement explicite de CRCI. Par conséquent, Bell Aliant demeurait tenue de respecter ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 jusqu'au 1er février 2006, y compris de fournir à CRCI l'accès aux poteaux appartenant à Énergie NB, au tarif annuel de 9,60 $ par poteau.

13.

À la suite d'une demande présentée par CRCI visant à faire réviser et modifier la décision de télécom 2006-45, le Conseil a publié la décision de télécom 2007-75. Le Conseil a conclu qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de l'interprétation qu'il avait faite de l'article 8.1 du CLRSS de 2002 dans la décision de télécom 2006-45. En effet, il a conclu que l'article 8.1 ne permettait aux parties de résilier le CLRSS de 2002, sans motif, qu'à la suite d'un préavis d'un an avant la fin de la période initiale ou d'un an avant la fin de la période de renouvellement. Toutefois, il a également conclu qu'il n'avait pas la compétence d'interpréter ou de faire respecter les obligations aux termes du contrat conclu entre Bell Aliant et CRCI en ce qui a trait aux poteaux appartenant à Énergie NB.

14.

À la suite d'une demande présentée par CRCI visant à faire réviser et modifier une partie de la décision de télécom 2007-75, le Conseil a publié la décision de télécom 2008-62. Le Conseil a conclu que les poteaux appartenant à Énergie NB ne faisaient plus partie des « structures de soutènement » au sens du CLRSS de 2002 et de l'article 901, une fois l'EUC résiliée; par conséquent, Bell Aliant n'avait pas d'obligation concernant ces poteaux, en vertu du CLRSS de 2002, une fois résiliée l'entente conclue entre Bell Aliant et Énergie NB. De plus, il a conclu que, lorsque Bell Aliant donne accès aux structures de soutènement, incluant celles qui ne lui appartiennent pas mais pour lesquelles elle a le droit d'accorder des permis d'accès puisque, ce faisant, la compagnie fournit un service de télécommunication au sens de la Loi sur les télécommunications et relève donc de la compétence du Conseil.
 

I. Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit et de fait, dans la décision de télécom 2008-62, lorsqu'il a conclu que les obligations de Bell Aliant aux termes du CLRSS de 2002 ont pris fin le 29 février 2004, soit lorsqu'Énergie NB a résilié l'EUC?

15.

CRCI a fait valoir que le Conseil, lorsqu'il a conclu, dans la décision de télécom 2008-62, que Bell Aliant n'avait aucune obligation concernant les poteaux appartenant à Énergie NB à partir du moment où l'EUC a été résiliée, soit depuis le 29 février 2004, n'avait pas bien appliqué les principes fondamentaux du droit contractuel.

16.

De plus, CRCI a indiqué que le comportement de Bell Aliant à la suite de la résiliation de l'EUC allait à l'encontre des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2008-62. CRCI a souligné que Bell Aliant avait accordé des permis en vertu du CLRSS de 2002 jusqu'en avril 2006, que la compagnie avait tenté de résilier le CLRSS de 2002 à compter de février 2006, qu'elle avait transféré et céder des responsabilités liées à la facturation, en vertu du CLRSS de 2002, concernant les poteaux appartenant à Énergie NB, après la résiliation de l'EUC. De plus, CRCI a fait valoir que Bell Aliant n'avait jamais prétendu vouloir retirer les permis qu'elle avait accordés en vertu du CLRSS de 2002.

17.

CRCI a fait valoir que le Conseil aurait dû tenir Bell Aliant responsable de ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 parce que Bell Aliant avait déclaré qu'elle pouvait délivrer des permis concernant les poteaux appartenant à Énergie NB en vertu du CLRSS de 2002. CRCI a affirmé que, selon le droit contractuel, une partie contractante qui prétend avoir le droit de conclure un contrat et qui s'engage à en respecter les modalités ne peut se soustraire à ses responsabilités, en affirmant ultérieurement qu'elle n'avait pas en fait le droit de conclure un tel contrat ou en renonçant à son droit de le faire. CRCI a allégué que si Bell Aliant n'avait pas le droit d'accorder des permis, en vertu du CLRSS de 2002, en ce qui a trait aux poteaux qui appartiennent à Énergie NB, et ce, pour toute la durée du contrat, elle avait l'obligation d'en aviser CRCI – ce qu'elle n'a pas fait.

18.

Selon CRCI, les permis accordés en vertu du CLRSS de 2002 n'avaient pas été retirés le 29 février 2004 avec la résiliation de l'EUC, et Bell Aliant avait conservé ses obligations à l'égard de ceux-ci pendant toute la durée du CLRSS de 2002, qui a pris fin le 31 mai 2007. CRCI a allégué que la seule interprétation raisonnable de la définition de l'expression « structure de soutènement » énoncée dans le CLRSS de 2002 et à l'article 901 était une structure pour laquelle Bell Aliant avait le droit d'accorder des permis d'accès au moment où elle l'a fait. De plus, CRCI a fait valoir que les permis dûment accordés l'autorisaient à utiliser les poteaux appartenant à Énergie NB pour le reste de la durée du CLRSS de 2002, à un tarif annuel garanti, à moins que le permis ne soit retiré plus tôt en vertu du CLRSS de 2002 ou de l'article 901.

19.

Bell Aliant a fait valoir que la compréhension ou l'incompréhension des parties quant à leurs positions juridiques n'infirmaient en rien la position en droit et que, par conséquent, sa conduite après la résiliation de l'EUC était sans pertinence. Bell Aliant a soutenu que même si elle l'était, elle n'allait pas à l'encontre des conclusions du Conseil, mais démontrait plutôt clairement que la compagnie prévoyait qu'Énergie NB administrerait la facturation liée aux poteaux qui lui appartenaient et en fixerait les tarifs de concert avec les organismes qui les réglementent.

20.

Bell Aliant a soutenu que la signature de l'entente dans la forme prescrite par le Conseil et la délivrance de permis indiquant les poteaux auxquels CRCI pouvait raccorder ses installations, avant la résiliation de l'EUC, ne revenait pas à déclarer qu'elle avait le pouvoir de garantir l'accès à des taux tarifés pour la durée entière du CLRSS de 2002. De plus, Bell Aliant a soutenu qu'une telle allégation de déclaration revenait essentiellement à demander au Conseil d'imposer une préclusion fondée sur la conduite.

21.

Bell Aliant a fait valoir que les permis accordés en vertu du CLRSS de 2002 fournissaient uniquement l'accès à un taux tarifé, lequel ne s'appliquait plus depuis que Bell Aliant n'avait plus le droit d'accorder des permis à la suite de la résiliation de l'EUC. Bell Aliant était d'avis que si l'accès aux poteaux appartenant à Énergie NB ne relevait pas de la compétence du Conseil, celui-ci ne pouvait obliger Bell Aliant à fournir l'accès à ces poteaux, conformément aux tarifs, aux modalités et aux conditions associés à l'article 901. Bell Aliant a indiqué que ce raisonnement s'appliquait également au CLRSS de 2002 et à n'importe quel permis accordé en vertu de celui-ci.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

22.

Dans l'avis public de télécom 98-6, le Conseil a déclaré qu'il exercerait le pouvoir que lui confère l'article 62 de la Loi de réviser et de modifier ses décisions lorsque la partie requérante démontrerait qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale, y compris lorsqu'une erreur de droit ou de fait a été faite.

23.

Le Conseil fait remarquer que les permis accordés en vertu du CLRSS de 2002 sont prévus dans l'entente et il est indiqué qu'ils en font partie. En outre, ces permis dépendent d'un tarif approuvé pour la fixation d'un prix permanent. De plus, après la résiliation de l'EUC, le Conseil estime qu'il incombait à Énergie NB et non à Bell Aliant de donner accès aux poteaux qui lui appartenaient.

24.

Par conséquent, le Conseil considère que CRCI n'a pas réussi à démontrer que le Conseil avait fait une erreur de fait ou de droit lorsqu'il a conclu que les obligations de Bell Aliant en vertu du CLRSS de 2002, y compris les droits associés aux permis valides, avaient pris fin au moment où l'EUC a été résiliée. Toute autre conclusion aurait exigé que le Conseil fixe des tarifs pour l'accès aux poteaux appartenant à Énergie NB, soit une compagnie de ressort provincial, ce qui ne relève pas de sa compétence.

25.

Le Conseil estime qu'une requête en droit contractuel, pour des préjudices subis, caractérise adéquatement la demande de CRCI – soit une requête pour les préjudices que Bell Aliant a fait subir à CRCI, étant donné que celle-ci doit débourser des frais accrus auprès d'Énergie NB pour accéder aux poteaux qui lui appartiennent – accès pour lesquels des permis avaient été accordés en vertu du CLRSS de 2002. Le Conseil fait remarquer que l'attribution de dommages-intérêts ne relève pas de sa compétence et n'émet aucune opinion sur la possibilité d'un recours civil que CRCI pourrait avoir le droit d'intenter.

26.

Par conséquent, le Conseil conclut que CRCI n'a soulevé aucun doute important quant à la rectitude des conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2008-62 et il rejette la demande de CRCI.
 

II. Le Conseil doit-il adjuger des frais à Bell Aliant?

27.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé au Conseil d'adjuger des frais dans ce cas. Le Conseil estime que les deux parties ont des motifs suffisants pour participer à l'instance sans une adjudication de frais. Il ne voit pas pourquoi il devrait s'écarter de sa pratique générale qui consiste à adjuger des frais aux particuliers canadiens ou aux groupes d'intérêts publics afin de faciliter leur participation éclairée aux instances du Conseil. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Bell Aliant.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Rogers Cable Communications Inc. – Demande de révision et de modification d'une partie de la décision de télécom 2007-75, Décision de télécom CRTC 2008-62, 16 juillet 2008
 
  • Rogers Communications Inc. – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2006-45 concernant la résiliation et la cession d'un contrat de licence relatif aux structures de soutènement, Décision de télécom CRTC 2007-75, 20 août 2007
 
  • Demande présentée en vertu de la partie VII par Rogers Cable Communications Inc. concernant la résiliation et la cession du contrat de licence relatif aux structures de soutènement d'Aliant Telecom Inc., Décision de télécom CRTC 2006-45, 28 juillet 2006
 
  • Fixation des tarifs relatifs à l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-13, 18 janvier 2000
 
  • Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998
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