ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-75

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Décision de télécom CRTC 2007-75

  Ottawa, le 20 août 2007
 

Rogers Communications Inc. - Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2006-45 concernant la résiliation et la cession d'un contrat de licence relatif aux structures de soutènement

Référence : 8662-R28-200612326
  Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision de télécom 2006-45 et conclut que l'article 8.1 du contrat de licence de 2002 relatif aux structures de soutènement (le CLRSS de 2002) ne permettait aux parties de résilier le CLRSS de 2002, sans motif, que sur préavis d'un an avant la fin de la période initiale ou d'un an avant la fin de la période de renouvellement. Le Conseil conclut également qu'il n'a pas la compétence pour interpréter ou faire respecter des obligations entre Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Rogers Communications Inc. en ce qui concerne les poteaux appartenant à Énergie Nouveau-Brunswick.
 

Introduction

1.

Le 29 septembre 2006, Rogers Communications Inc. (Rogers) a déposé une demande auprès du Conseil, en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom 2006-45. Rogers a demandé que le Conseil modifie et renverse sa conclusion selon laquelle Rogers Cable Communications Inc. ou Aliant Telecom Inc., maintenant Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) pouvaient résilier le contrat de licence de 2002 relatif aux structures de soutènement (le CLRSS de 2002), en tout temps, après avoir envoyé un préavis d'un an. Rogers a également demandé que le Conseil déclare que le CLRSS de 2002 et les permis connexes accordés ne puissent pas être résiliés sans motif avant le 31 mai 2007.

2.

Le Conseil a reçu des mémoires de Bell Aliant le 30 octobre 2006 et des observations en réplique de Rogers le 9 novembre 2006.
 

Historique

3.

En 2002, Rogers et Bell Aliant ont conclu un contrat de licence relatif aux structures de soutènement (CLRSS) par lequel Rogers pouvait accéder et utiliser les poteaux appartenant à Bell Aliant, ou pour lesquels Bell Aliant avait le droit d'accorder des permis d'accès. Le tarif annuel par poteau était de 9,60 $ et il n'y avait pas de frais ni de majoration pour les poteaux de branchement. Le CLRSS de 2002 était prévu pour une période de cinq ans expirant le 31 mai 2007, renouvelable pour d'autres périodes de cinq ans assujetties aux autres modalités du CLRSS de 2002.

4.

La forme du CLRSS de 2002 a été approuvée par le Conseil dans l'ordonnance 2000-13 à la suite de négociations entre l'Alliance Stentor, au nom des compagnies de téléphone, et l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et la Competitive Telecommunications Association (CTA). Dans l'ordonnance 2000-13, le Conseil a établi un régime national pour l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone et exprimé son intention qu'un tel régime comprenne une formulation uniforme pour les tarifs et les contrats concernant les structures de soutènement des compagnies de téléphone. À cette fin, le Conseil a approuvé une formulation normalisée des tarifs et des contrats de licence relatifs aux structures de soutènement pour les membres de l'Alliance Stentor d'alors, qui comprenaient les compagnies de téléphone ayant finalement formé Bell Aliant.

5.

Au moment où Rogers et Bell Aliant ont conclu le CLRSS de 2002, Bell Aliant avait l'autorité d'accorder des permis d'accès, à des fins de communication, aux poteaux appartenant à la Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick (Énergie NB). Cette autorité avait été confiée à Bell Aliant en vertu d'une entente auxiliaire conjointe sur les structures de soutènement et les installations de tiers(l'EUC), que l'une des sociétés qui l'avait précédée, la New Brunswick Telephone Company, avait conclue avec Énergie NB en 1996.

6.

En 2004, Énergie NB a informé Bell Aliant qu'elle mettait fin à l'EUC, y compris l'autorité de Bell Aliant d'accorder des permis d'accès aux poteaux appartenant à Énergie NB à des fins de communication. Selon Bell Aliant, Énergie NB a pris cette mesure à la lumière de l'arrêt Barrie Public Utilities c. Assoc. canadienne de télévision par câble, [2003] 1 R.C.S. 476 (l'arrêt Barrie) de la Cour suprême du Canada, dans laquelle il est conclu que le Conseil n'a pas la compétence de fixer les modalités de l'accès aux structures de soutènement appartenant à des compagnies d'électricité relevant de la réglementation provinciale.

7.

À partir d'octobre 2004, Énergie NB a commencé à facturer à Rogers l'utilisation de ses poteaux à un tarif annuel de 18,91 $ par poteau et a prévu une majoration de 20 % pour les poteaux de branchement. Énergie NB a également informé Rogers que le tarif annuel augmenterait à 23,50 $ et à 28,05 $ le 1er mai 2005 et le 1er mai 2006 respectivement.

8.

Le 31 janvier 2005, Bell Aliant a ensuite remis à Rogers un avis de résiliation du CLRSS de 2002, entrant en vigueur le 1er février 2006, conformément à l'article 8.1 du CLRSS de 2002, qui se lit ainsi :
 

[Traduction] Sous réserve des dispositions relatives à la résiliation du présent contrat, ce dernier prend effet à la date de signature. Il demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la signature et il est subséquemment renouvelé pour des périodes successives de cinq (5) années, à moins d'un préavis écrit de résiliation d'un an signifié à l'autre partie.

9.

Dans sa lettre du 31 janvier 2005 adressée à Rogers, Bell Aliant a confirmé qu'à compter du 1er septembre 2004, elle avait cédé l'administration des poteaux appartenant à Énergie NB à cette même compagnie et que celle-ci facturerait et percevrait auprès de Rogers les montants dus pour ces poteaux à partir de cette date.

10.

Le 2 novembre 2005, Rogers a déposé une demande auprès du Conseil pour obtenir une déclaration selon laquelle :
 
  • le CLRSS de 2002 et toute autorisation accordée en vertu de ce contrat ne pouvaient pas être annulés sans motif avant le 31 mai 2007;
 
  • en dépit de la cession, en totalité ou en partie, du CLRSS de 2002 par Bell Aliant, les modalités de toutes les autorisations émises par Bell Aliant ou par un cessionnaire en vertu du CLRSS de 2002, y compris le tarif d'accès aux poteaux, étaient les mêmes que celles établies dans le CLRSS de 2002 et dans l'article 901, Service de structures de soutènement, du Tarif des services nationaux (TSN);
 
  • en dépit de la cession, en totalité ou en partie, du CLRSS de 2002 par Bell Aliant, la compagnie demeurait responsable de l'inexécution de ses obligations en vertu du CLRSS;
 
  • dans le cas où Bell Aliant désirait apporter des modifications au CLRSS de 2002 ou au TSN, elle devait solliciter l'approbation préalable du Conseil;
 
  • Bell Aliant ne pouvait pas modifier ses arrangements en matière d'utilisation conjointe d'une façon susceptible de porter atteinte aux droits existants de tiers qui utilisent les installations.
 

Décision de télécom 2006-45

11.

Dans la décision de télécom 2006-45, le Conseil a conclu que, conformément à l'article 8.1 du CLRSS de 2002, Bell Aliant pouvait résilier le CLRSS de 2002 conclu avec Rogers en tout temps, sans motif, suivant un préavis écrit d'un an. Le Conseil a conclu que les termes de l'article 8.1 du CLRSS de 2002 étaient clairs et sans équivoque et que, si on leur donnait leur sens normal et ordinaire, ils ne limitaient pas l'avis de résiliation à une période précise.

12.

Le Conseil a fait remarquer que, selon les règles de ponctuation, dans la version anglaise, la virgule placée avant la proposition « unless and until terminated by one year prior notice in writing by either party » signifiait que cette proposition qualifiait à la fois la proposition « [the SSA] shall be effective from the date it is made and shall continue in force for a period of five (5) years from the date it is made » et la proposition « and thereafter for successive five (5) year term ».

13.

Le Conseil a convenu avec Bell Aliant que, si l'intention avait été de limiter le droit de résiliation pour que celle-ci ne puisse avoir lieu qu'à la fin de la période de contrat en cours ou d'une période de renouvellement du CLRSS de 2002, un libellé clair aurait été inclus afin de préciser la date à laquelle l'avis était requis.

14.

Le Conseil a donc conclu que Bell Aliant pouvait résilier le CLRSS de 2002 le 1er février 2006, soit un an suivant la date de l'avis écrit de résiliation envoyé à Rogers.

15.

En ce qui concerne la cession des portions du CLRSS de 2002, le Conseil a conclu que Bell Aliant ne pouvait pas céder ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 sans le consentement explicite de Rogers. Le Conseil a également conclu que Bell Aliant était demeurée responsable de l'inexécution de ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 jusqu'au 1er février 2006 et que ces obligations comprenaient l'obligation de fournir à Rogers l'accès aux poteaux d'Énergie NB à un tarif annuel de 9,60 $ par poteau.

16.

Le Conseil a jugé que Bell Aliant n'avait apporté au CLRSS de 2002 et au TSN aucune modification nécessitant l'approbation préalable du Conseil. Le Conseil a également jugé que Bell Aliant n'avait pas enfreint les dispositions du TSN lui interdisant de conclure des ententes d'utilisation conjointes qui porteraient atteinte aux droits existants de tiers qui utilisent les installations, car elle avait conclu l'EUC avec Énergie NB avant le CLRSS de 2002. Les dispositions du TSN s'appliqueraient à de futures ententes d'utilisation conjointes conclues après l'exécution du CLRSS de 2002.
 

Demande de Rogers

17.

Rogers a fait valoir qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la conclusion du Conseil dans la décision de télécom 2006-45, selon laquelle l'une ou l'autre partie pouvait résilier le CLRSS de 2002 à tout moment sur préavis d'un an. Rogers a fait valoir que sa position se justifiait ainsi :
 
  • la différence entre les versions française et anglaise de l'article 8.1;
 
  • les éléments de preuve concernant l'historique des négociations visant l'article 8.1;
 
  • les règles de ponctuation et leur application aux dispositions contractuelles;
 
  • les principes fondamentaux de l'interprétation des contrats tels qu'ils s'appliquent à la décision de télécom 2006-45.

18.

Rogers a soumis trois versions françaises du CLRSS, dont deux CLRSS modèles déposés dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'ordonnance 2000-13 ainsi qu'un CLRSS conclu entre la compagnie et TELUS Communications (Québec) Inc. signé le 18 décembre 2003. Dans le cas de chacune des trois versions françaises du CLRSS, l'article 8.1 se lit comme suit :
 

Sous réserve des dispositions relatives à la résiliation du présent contrat, ce dernier prend effet à la date de signature. Il demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la signature et il est subséquemment renouvelé pour des périodes successives de cinq (5) années, à moins de préavis écrit de résiliation signifié à l'autre partie un an avant l'expiration du contrat. [C'est nous qui soulignons.]

19.

Rogers a fait valoir que le Conseil avait approuvé la version française du CLRSS modèle dans l'ordonnance 2000-13 et que tant la version française que l'anglaise du CLRSS modèle ont été élaborées à la suite d'un seul processus afin d'en arriver à un contrat de licence relatif aux structures de soutènement et un tarif uniformes et normalisés. Rogers a fait valoir en outre que les versions française et anglaise n'avaient pas été négociées séparément et étaient censées constituer un même et seul contrat.

20.

Rogers a soutenu que le Conseil avait récemment souligné l'importance de l'uniformité dans les CLRSS dans l'ordonnance de télécom 2006-223. Rogers a fait remarquer qu'au paragraphe 18 de cette ordonnance, le Conseil a modifié la disposition relative à la résiliation du CLRSS proposé par Sogetel inc. et Téléphone Milot inc. afin d'exiger un préavis de résiliation d'un an avant l'expiration du contrat, plutôt que six mois, afin de tenir compte de la disposition équivalente contenue dans les CLRSS approuvés pour d'autres compagnies de téléphone titulaires.

21.

Rogers a fait valoir que la conclusion du Conseil dans la décision de télécom 2006-45 n'était pas conforme au principe d'uniformité sous-jacente de l'ordonnance de télécom 2006-223.

22.

Rogers a également fait valoir que, si la décision de télécom 2006-45 n'était pas modifiée, les versions française et anglaise du CLRSS modèle approuvé dans l'ordonnance 2000-13 contiendraient des dispositions différentes au sujet de la résiliation.

23.

Finalement, Rogers a fait valoir que la version française de l'article 8.1 montre clairement que les parties avaient l'intention de limiter la résiliation sans motif à la fin de la période. Rogers a fait remarquer que, même si le Conseil ne disposait pas de ces éléments au moment de l'instance ayant mené à la décision de télécom 2006-45, la seule interprétation de l'article 8.1 qui correspond aux intentions des parties est celle de la version française de l'article 8.1.

24.

Rogers a soumis l'ébauche des CLRSS et la correspondance ayant fait partie des négociations entre l'Alliance Stentor, l'ACTC et la CTA. Selon Rogers, ces documents prouvent que l'interprétation du Conseil de l'article 8.1 établie dans la décision de télécom 2006-45 ne correspondait pas aux intentions des parties aux négociations.

25.

Rogers a fait valoir que, dans son utilisation d'une règle de ponctuation pour interpréter l'article 8.1, le Conseil a commis une erreur de droit pour les raisons suivantes :
 
  • la règle de ponctuation que le Conseil a censément utilisée n'existe pas;
 
  • la règle de ponctuation alléguée par le Conseil n'est pas conforme à l'usage de l'anglais habituel;
 
  • même si la règle de ponctuation alléguée par le Conseil existe, c'est une erreur de droit que de l'utiliser comme règle dans l'interprétation d'un contrat à l'exclusion des règles générales de construction;
 
  • dans la mesure où le Conseil avait appliqué une règle, ce n'était pas une règle de ponctuation, mais une méthode utilisée pour l'interprétation des lois ou des contrats connue sous le nom de « Règle du dernier antécédent » à laquelle les tribunaux canadiens n'ont eu recours que de façon sporadique et irrégulière.

26.

Finalement, Rogers a fait valoir que l'interprétation que le Conseil a donnée de l'article 8.1 du CLRSS de 2002 rendait nul l'accord des parties concernant le contrat initial de cinq ans, puisque l'une ou l'autre partie pouvait résilier le contrat à tout moment, sans motif, suivant un préavis d'un an. De l'avis de Rogers, cette interprétation est contraire aux règles d'interprétation des contrats acceptées qui exigent que le Conseil aille plus loin que la stricte analyse textuelle et prenne en considération le contexte du contrat dans son ensemble, en tenant compte de l'objet et de l'intention des parties.
 

Réponse de Bell Aliant

27.

Bell Aliant a fait valoir que la demande de Rogers devrait être rejetée, soit parce que la question est sans objet, soit parce qu'il n'existe pas de doute réel quant à la rectitude de la décision de télécom 2006-45.

28.

Bell Aliant a soutenu que la question centrale est celle du tarif que Rogers devrait payer pour son raccordement aux poteaux appartenant à Énergie NB. Bell Aliant a fait valoir que, conformément à l'arrêt Barrie, les tarifs qui s'appliquent à ces poteaux ne relèvent pas de la compétence du Conseil et qu'un CLRSS prescrit par le Conseil ne peut donc pas régir ces tarifs.

29.

Bell Aliant a fait valoir qu'avant l'arrêt Barrie, Énergie NB ne remettait pas en doute l'autorité du Conseil de fixer les tarifs de raccordement des entreprises de communication réglementées au niveau fédéral aux structures de services publics relevant de la réglementation provinciale. De l'avis de Bell Aliant, Énergie NB avait donc accepté le tarif annuel de 9,60 $ prescrit par le Conseil jusqu'à ce que l'arrêt Barrie l'ait conduite à changer sa position et à résilier l'EUC.

30.

Bell Aliant a fait valoir que le CLRSS de 2002 et le TSN pourraient s'appliquer aux installations appartenant à une compagnie de téléphone ou aux installations pour lesquelles elle aurait le droit d'accorder des permis, mais ne pourraient pas s'appliquer aux installations ou aux intérêts d'un propriétaire réglementé au niveau provincial. Bell Aliant a estimé que ni le CLRSS de 2002 ni le TSN ne pouvait étendre la compétence du Conseil en matière d'établissement des tarifs à une entreprise provinciale.

31.

Bell Aliant a fait valoir que les poteaux appartenant à Énergie NB n'ont jamais été des « structures de soutènement » au sens du CLRSS de 2002 ou du TSN puisque, aux termes de l'EUC, elle n'avait pas l'autorité de fixer les tarifs des poteaux appartenant à Énergie NB et elle était tenue de demander l'approbation d'Énergie NB pour chaque instance d'utilisation de ses poteaux.

32.

Bell Aliant a soutenu, à titre subsidiaire, que si les poteaux appartenant à Énergie NB ont jamais été des « structures de soutènement », au sens du CLRSS de 2002 ou du TSN, ils ont cessé de l'être lorsque Énergie NB a remis son préavis de résiliation de l'EUC en 2004. De l'avis de Bell Aliant, que le CLRSS de 2002 demeure en vigueur ou que les parties concluent un nouveau contrat pour le remplacer selon les mêmes modalités, aucun des contrats ne peut régir le tarif de raccordement aux poteaux appartenant à Énergie NB.

33.

Bell Aliant a soutenu, à tire encore subsidiaire, que lorsque Énergie NB a remis son préavis de résiliation de l'EUC, ses poteaux ont cessé d'être des « structures de soutènement », ce qui revient par conséquent à un retrait ou un abandon de ces « structures de soutènement » par Bell Aliant. Selon Bell Aliant, elle a le droit de se fier aux dispositions du TSN qui permettent à une compagnie de téléphone de cesser d'accorder l'accès à une structure de soutènement qu'elle retire ou abandonne en donnant un préavis de 180 jours aux parties qui avaient raccordé leurs installations à la structure de soutènement.

34.

De l'avis de Bell Aliant, le tarif de l'accès aux poteaux n'est pas une question de contrat comme l'a allégué Rogers. Selon Bell Aliant, le tarif de l'accès aux poteaux a été établi uniquement dans le TSN et n'a pas été incorporé par renvoi dans le CLRSS de 2002. Bell Aliant a fait valoir qu'à la lumière de l'arrêt Barrie, le TSN ne s'appliquait pas aux poteaux appartenant à Énergie NB et que, même si Rogers avait le droit d'accéder à ces poteaux, dans la mesure où Bell Aliant avait le droit d'accorder l'accès, cet accès ne comprenait pas l'établissement du tarif à payer à Énergie NB.

35.

Compte tenu de ces arguments, Bell Aliant a fait valoir que la demande de Rogers n'avait aucun effet sur la question fondamentale en cause entre les parties, à savoir le prix que Rogers devait payer pour ses raccordements aux poteaux appartenant à Énergie NB. Bell Aliant a donc fait valoir que la question était sans objet et que le Conseil devrait s'abstenir d'exercer son pouvoir de réviser et de modifier sa décision sur cette base.

36.

Bell Aliant a fait valoir que si, malgré ses arguments voulant que la demande de Rogers est sans objet, le Conseil décidait d'en étudier le bien-fondé, le Conseil devrait la rejeter au motif que Rogers n'avait pas prouvé qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision de télécom 2006-45.

37.

Bell Aliant a fait valoir que, dans sa demande, Rogers voyait le CLRSS de 2002 comme un contrat librement négocié entre les parties. De l'avis de Bell Aliant, cette approche ne tient pas compte du fait que la relation entre Bell Aliant et Rogers n'était en aucun cas un arrangement commercial négocié, mais un accord complètement réglementé. Bell Aliant a soutenu qu'en interprétant le CLRSS de 2002, le Conseil cherchait à mettre en oeuvre non pas l'intention des parties à la négociation, mais sa propre intention réglementaire de prescrire les modalités du CLRSS de 2002 et du TSN.

38.

Bell Aliant a donc fait valoir que les éléments de preuve concernant « l'historique des négociations » n'étaient d'aucune aide au Conseil puisqu'il a établi la forme du contrat en suivant le processus réglementaire. Bell Aliant a également fait valoir que, même si l'on pouvait prendre en considération l'historique des mémoires présentés au Conseil dans le cadre de ce processus, il serait d'une aide limitée au Conseil pour déterminer sa propre intention.

39.

Bell Aliant a fait valoir que l'interprétation de l'article 8.1 par le Conseil n'était pas seulement fondée sur les règles de ponctuation, mais rendait compte de la façon dont le Conseil comprend l'intention de l'article à titre d'organisme de réglementation prescripteur.

40.

Bell Aliant a fait valoir en outre que l'interprétation de l'article 8.1 par le Conseil était valide, sans égard aux règles de ponctuation, et qu'il était inutile de faire un examen de la séparation des phrases par des virgules pour se prononcer sur la demande.

41.

En ce qui concerne l'argument de Rogers selon lequel la version française du CLRSS modèle rend compte du véritable sens de l'article 8.1, Bell Aliant a fait valoir qu'il ne convenait pas de déterminer l'intention des parties en renvoyant à une forme de mots et à un libellé qu'elles n'ont pas utilisés.

42.

Finalement, Bell Aliant a soutenu que les éléments de preuve présentés par Rogers au sujet de l'historique des négociations et l'interprétation de l'article 8.1 n'étaient pas admissibles, car la conclusion du Conseil dans la décision de télécom 2006-45 selon laquelle l'article 8.1 était sans équivoque empêcherait Rogers de présenter des éléments de preuve extrinsèques pour contribuer à l'interprétation de l'article 8.1.

43.

Bell Aliant a également fait valoir que le Conseil ne devrait pas recevoir de nouveaux éléments de preuve à cette étape à moins que l'on puisse montrer qu'ils répondent aux critères qu'utilisent les tribunaux concernant l'admission de nouveaux éléments en appel, c.-à-d. que ces éléments ne sont pas admissibles à moins qu'ils n'aient pas pu raisonnablement être obtenus avant le procès et que la nouvelle preuve est telle qu'elle est pratiquement définitive. De l'avis de Bell Aliant, les nouveaux éléments présentés par Rogers ne satisfont à aucune de ces exigences.

44.

Bell Aliant a également indiqué que la présentation de nouveaux éléments de preuve par Rogers n'était pas conforme à l'avis public de télécom 98-6, selon lequel un des motifs pour faire la preuve d'un doute réel quant à la rectitude de la décision originale est un changement dans les circonstances depuis la décision. Bell Aliant a estimé que cela ne semblait pas prendre en compte les éléments de preuve supplémentaires qui existaient au moment de l'instance originale, mais n'y ont pas été présentés.
 

Observations en réplique de Rogers

45.

Rogers a fait valoir que la principale question devant le Conseil était celle des obligations de Bell Aliant dans le cadre du CLRSS de 2002 et que, malgré les arguments avancés par Bell Aliant, cette question n'était pas sans objet.

46.

Rogers a fait valoir que, si son interprétation du CLRSS de 2002 était exacte, le CLRSS de 2002 resterait en vigueur jusqu'au 31 mai 2007 et que Bell Aliant devrait fournir l'accès à tous les poteaux pour lesquels elle avait accordé un permis, y compris les poteaux appartenant à Énergie NB.

47.

Rogers a fait valoir que la conduite même de Bell Aliant confirmait que cette question n'était pas sans objet, car :
 
  • les poteaux d'Énergie NB ont été qualifiés et traités par Bell Aliant comme des structures de soutènement qu'elle ne possèdait pas, mais pour lesquels elle avait le droit d'accorder des permis;
 
  • il n'a jamais été question que les permis délivrés par Bell Aliant pour les poteaux appartenant à Énergie NB soient délivrés sous condition des arrangements que Bell Aliant avait conclus avec Énergie NB;
 
  • puisque Bell Aliant ne cherchait pas à modifier les modalités du CLRSS de 2002 ou du TSN, le seul objectif de Bell Aliant pour résilier le CLRSS de 2002 était de tenter de limiter ses obligations contractuelles à l'égard des poteaux appartenant à Énergie NB.

48.

Rogers a fait valoir que la question soulevée dans sa demande relevait de la compétence du Conseil à l'égard de Bell Aliant, car :
 
  • l'obligation d'Énergie NB de fournir l'accès à ses poteaux n'était pas la question en cause dans cette instance et les seuls poteaux en cause sont ceux pour lesquels Bell Aliant a délivré des permis à Rogers selon les modalités du CLRSS de 2002;
 
  • Bell Aliant a choisi de délivrer des permis pour les poteaux appartenant à Énergie NB non pas à la suite d'une exigence réglementaire, mais dans le cadre de son contrat avec Énergie NB;
 
  • l'arrêt Barrie n'a aucun effet sur la demande, car le Conseil ne réglemente pas les tarifs qu'Énergie NB impose pour l'accès à ses poteaux, mais décide plutôt de la durée des obligations de Bell Aliant en vertu du CLRSS de 2002.

49.

Rogers a soutenu que, lorsque Bell Aliant lui a délivré les permis d'accès aux poteaux appartenant à Énergie NB aux termes du CLRSS de 2002, elle a fait croire qu'elle avait l'autorisation d'Énergie NB de délivrer ces permis conformément au CLRSS de 2002. De l'avis de Rogers, le fait que Bell Aliant et Énergie NB ont par la suite mis fin à l'EUC ne relevait pas Bell Aliant de son obligation contractuelle volontairement déclarée d'accorder l'accès aux poteaux appartenant à Énergie NB à un tarif annuel de 9,60 $ par poteau jusqu'à la fin du CLRSS de 2002.

50.

Contrairement aux arguments de Bell Aliant, Rogers a fait valoir que Bell Aliant n'avait pas retiré ou abandonné les poteaux appartenant à Énergie NB et ne pouvait donc pas se prévaloir du texte du TSN concernant le retrait et l'abandon.

51.

En ce qui concerne l'utilisation des versions françaises du CLRSS modèle, Rogers a fait valoir qu'elles étaient pertinentes pour déterminer comment le Conseil comprenait l'article 8.1. Rogers a estimé que le Conseil devrait appliquer le principe généralement appliqué dans le contexte de l'interprétation des lois selon lequel les mots doivent être interprétés d'une manière qui correspond aux versions française et anglaise de la disposition.

52.

Pour ce qui est de l'historique des négociations, Rogers a fait valoir que, du fait que le Conseil n'avait rien dit sur l'article 8.1 dans l'ordonnance 2000-13 et avait accepté l'article 8.1 tel qu'il avait été proposé par les parties à l'instance, il n'y avait donc aucune raison de faire une distinction entre l'intention des parties à la négociation et celle du Conseil. Ainsi, Rogers a fait valoir que les éléments de preuve concernant les négociations du CLRSS modèle étaient directement liés à l'intention et au sens de l'article 8.1.

53.

Finalement, Rogers a fait valoir qu'il n'y avait aucune raison pour que le Conseil rejette les nouveaux éléments qu'elle a déposés avec sa demande. De l'avis de Rogers, le fait que, dans la décision de télécom 2006-45, le Conseil se soit fondé sur la ponctuation et des inférences liés à du texte omis, ainsi que la divergence évidente entre les conclusions du Conseil et les éléments de preuve concernant l'intention des parties qui ont rédigé le CLRSS modèle, démontraient clairement que la formulation de l'article 8.1 n'était pas précis de prime abord et que ne pas tenir compte des éléments de preuve concernant les négociations et les versions françaises du CLRSS modèle aboutirait à une injustice.

54.

Rogers a fait valoir de plus que le critère d'admission des éléments de preuve en appel ne s'appliquait pas à une instance de révision et de modification. De l'avis de Rogers, contrairement à un appel, une demande de révision et de modification est une nouvelle instance devant le juge des faits.
 

Analyse du Conseil et résultats

55.

Dans l'avis public de télécom 98-6, le Conseil a énoncé les critères concernant l'examen des demandes de révision et de modification déposées en vertu de l'article 62 de la Loi. Plus précisément, le Conseil a déclaré ce qui suit :
 

.les requérantes doivent lui démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale, résultant, par exemple : (i) d'une erreur de droit ou de fait; (ii) d'un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; (iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou (iv) d'un nouveau principe découlant de la décision.

56.

Le Conseil estime que, pour se prononcer sur la question de l'existence d'un doute réel quant à la rectitude de la décision de télécom 2006-45, il doit répondre aux questions suivantes :
 

a. Le Conseil devrait-il prendre en compte les nouveaux éléments de preuve déposés par Rogers avec sa demande?

 

b. Quelle est la bonne interprétation de l'article 8.1 du CLRSS de 2002?

 

c. Quel est le statut des poteaux appartenant à Énergie NB?

 

a. Le Conseil devrait-il prendre en compte les nouveaux éléments de preuve déposés par Rogers avec sa demande?

57.

Pour se prononcer sur cette demande, le Conseil a tenu compte des nouveaux éléments de preuve déposés par Rogers. De l'avis du Conseil, le critère que les tribunaux appliquent dans le cas des appels ne convient pas aux tribunaux administratifs, comme le Conseil, qui bénéficient d'une plus grande souplesse que les cours d'appel sur le plan des procédures concernant l'admission des éléments de preuve. Dans ce cas, les nouveaux éléments présentés par Rogers ont un lien direct avec la question principale de l'interprétation de l'article 8.1 devant le Conseil et ils lui permettent de rendre une décision plus éclairée. Le Conseil est également d'avis que la prise en compte de ces éléments est conforme à la principale raison pour laquelle les tribunaux administratifs bénéficient d'une plus grande souplesse en ce qui concerne l'admission d'éléments de preuve, c.-à-d. faire en sorte qu'ils puissent prendre rapidement de bonnes décisions.
 

b. Quelle est la bonne interprétation de l'article 8.1 du CLRSS de 2002?

58.

Le Conseil fait remarquer que, dans les conclusions qu'il a tirées dans l'ordonnance 2000-13, il a approuvé les versions française et anglaise du CLRSS modèle.

59.

Tout en prenant note de l'argument de Bell Aliant selon lequel le Conseil ne devrait pas utiliser la version française du CLRSS modèle pour interpréter l'article 8.1 car ce n'est pas la version que les parties ont signée, le Conseil estime que Bell Aliant a tort sur ce point. De l'avis du Conseil, Bell Aliant a eu raison de dire que la question devant le Conseil est une question d'ordre réglementaire et non contractuel. Le Conseil estime donc qu'il doit se demander quelle était l'intention réglementaire d'imposer le CLRSS modèle dans l'ordonnance 2000-13, qui comprenait l'article 8.1.

60.

Pour pouvoir déterminer l'intention réglementaire d'imposer un CLRSS modèle dans l'ordonnance 2000-13, le Conseil estime qu'il convient de tenir compte des versions française et anglaise du CLRSS modèle, qui ont été approuvées dans l'ordonnance 2000-13. Le Conseil fait remarquer qu'en vertu de la Loi sur les langues officielles, il est tenu de publier ses décisions en français et en anglais. Le Conseil publie généralement les deux versions de ses décisions simultanément, conformément à ses obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles, et estime que les deux versions ont la même autorité.

61.

Le Conseil estime que le libellé de l'article 8.1 dans la version française du CLRSS modèle ne peut être interprété que d'une seule façon : la résiliation du CLRSS modèle n'est possible qu'à la suite d'un préavis d'un an avant la fin de la période initiale ou d'un an avant la fin de la période de renouvellement. La formulation de la version française conduit donc clairement à un résultat opposé à celui qui est énoncé dans la décision de télécom 2006-45.

62.

Le Conseil fait remarquer que Rogers et Bell Aliant ne sont pas d'accord sur l'interprétation de la version anglaise et que le Conseil n'est arrivé à sa conclusion dans la décision de télécom 2006-45 qu'après avoir effectué une analyse grammaticale. L'interprétation de la version française ne nécessite pas une telle analyse.

63.

Le Conseil estime qu'entre les deux versions, il convient de choisir la version française, car elle ne se prête qu'à une seule interprétation possible, cette interprétation étant conforme à l'une des deux interprétations possibles de la version anglaise.

64.

Le Conseil estime que, pour en arriver à sa conclusion dans la décision de télécom 2006-45 selon laquelle le CLRSS de 2002 pouvait être résilié en tout temps à la suite d'un préavis d'un an, il a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'article 8.1 en se fondant sur un dossier incomplet qui ne comprenait pas la version française du CLRSS modèle. Par conséquent, le Conseil n'a pas tenu compte de la version française, qui fait également autorité, du CLRSS modèle. Le Conseil estime que Rogers a fait la preuve qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'interprétation de l'article 8.1 qu'a tirée le Conseil dans la décision de télécom 2006-45.

65.

Étant donné que le Conseil conclut qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de son interprétation de l'article 8.1 dans la décision de télécom 2006-45, il juge inutile de se prononcer sur les arguments de Rogers concernant l'historique des négociations, les règles d'interprétation des contrats ou les règles de ponctuation.
 

c. Quel est le statut des poteaux d'Énergie NB?

66.

Le Conseil juge nécessaire de tenir compte des arguments avancés par Bell Aliant concernant la nature des poteaux appartenant à Énergie NB, puisque ses conclusions au sujet de ces arguments pourraient avoir des répercussions sur son autorité à accorder un redressement à Rogers.

67.

Comme il est fait remarquer ci-dessus, le CLRSS de 2002 et le TSN en vertu desquels l'utilisation du CLRSS modèle a été prescrite sont de nature réglementaire. Le Conseil estime que ces exigences ne peuvent pas être interprétées comme une extension de son autorité aux structures de soutènement qui ne sont pas de sa compétence en vertu de la Loi. À la lumière de l'arrêt Barrie, il est évident que la compétence du Conseil ne s'étend pas aux poteaux électriques.

68.

Étant donné que le Conseil n'a pas la compétence d'accorder l'accès aux poteaux électriques à des fins de communication, il s'ensuit que l'offre par une compagnie de téléphone de l'accès à des poteaux électriques pour lesquels elle a l'autorité de délivrer un permis est totalement volontaire et non pas une obligation imposée par le Conseil.

69.

De l'avis du Conseil, si les parties choisissent volontairement de se lier par des obligations à l'égard de poteaux qui ne relèvent pas de sa compétence en vertu de la Loi, il ne peut pas avoir la compétence de résoudre des questions ayant trait à l'inexécution de ces obligations.

70.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'a pas la compétence d'interpréter ni de faire exécuter les obligations entre Bell Aliant et Rogers à l'égard des poteaux appartenant à Énergie NB.

71.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut ce qui suit :
 

a) l'article 8.1 du CLRSS de 2002 ne permet aux parties de résilier le CLRSS de 2002, sans motif, qu'à la suite d'un préavis d'un an avant la fin de la période initiale ou d'un an avant la fin de la période de renouvellement;

 

b) la conclusion qu'il a tirée dans la décision de télécom 2006-45 selon laquelle le CLRSS de 2002 a été résilié le 1er février 2006, soit un an suivant la date du préavis écrit de résiliation envoyé à Rogers, est annulée;

 

c) le CLRSS de 2002 est resté en vigueur jusqu'au 31 mai 2007;

 

d) la conclusion qu'il a tirée dans la décision de télécom 2006-45 selon laquelle Bell Aliant demeurait responsable de l'inexécution de ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 jusqu'à la résiliation du CLRSS de 2002, y compris l'obligation de fournir à Rogers l'accès aux poteaux appartenant à Énergie NB à un tarif annuel de 9,60 $ par poteau, est annulée dans la mesure où cette conclusion s'applique aux poteaux appartenant à Énergie NB.

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demande présentée en vertu de la partie VII par Rogers Cable Communications Inc. concernant la résiliation et la cession du contrat de licence relatif aux structures de soutènement d'Aliant Telecom Inc., Décision de télécom CRTC 2006-45, 28 juillet 2006
 
  • Sogetel inc. et Téléphone Milot inc. - Contrat de licence relatif aux structures de soutènement, Ordonnance de télécom CRTC 2006-223, 28 août 2006
 
  • Fixation des tarifs relatifs à l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-13, 18 janvier 2000
 
  • Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-08-20

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