ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-62

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Décision de télécom CRTC 2008-62

  Ottawa, le 16 juillet 2008
 

Rogers Cable Communications Inc. - Demande de révision et de modification d'une partie de la décision de télécom 2007-75

  Référence : 8622-R28-200802646
  Dans la présente décision, le Conseil conclut que Bell Aliant n'avait, en vertu du contrat de licence de 2002 relatif aux structures de soutènement (le CLRSS de 2002), aucune obligation à l'égard des poteaux appartenant à Énergie NB à partir du moment où l'entente d'utilisation conjointe conclue entre Bell Aliant et Énergie NB a été résiliée, et ce, jusqu'à ce que le CLRSS de 2002 prenne fin. Le Conseil conclut également que, lorsque Bell Aliant donne accès aux structures de soutènement, la compagnie fournit un « service de télécommunication » au sens de la Loi sur les télécommunications et relève donc de la compétence du Conseil.
 

Introduction

1.

Le 20 février 2008, Rogers Cable Communications Inc. (Rogers) a déposé une demande dans laquelle la compagnie réclamait que le Conseil examine et modifie une partie de la décision de télécom 2007-75. Rogers a demandé que le Conseil revienne sur sa conclusion et la modifie, conclusion selon laquelle il n'avait pas la compétence d'interpréter ni de faire exécuter les obligations de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, (Bell Aliant)1 en vertu du contrat de licence de 2002 relatif aux structures de soutènement (le CLRSS de 2002). De plus, Rogers a demandé au Conseil de conclure que Bell Aliant était demeurée responsable de l'inexécution de ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 jusqu'à ce que le contrat prenne fin, soit jusqu'au 31 mai 2007, y compris de l'obligation de fournir à Rogers l'accès aux poteaux appartenant à la Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick (Énergie NB), au tarif annuel de 9,60 $ par poteau.

2.

On peut consulter le dossier de l'instance, fermé le 31 mars 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous Instances publiques.

3.

Le Conseil a déterminé qu'il devait se prononcer sur les deux questions suivantes :
  a) Bell Aliant est-elle tenue de s'acquitter de ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 jusqu'à ce que le contrat prenne fin, soit jusqu'au 31 mai 2007, y compris de fournir à Rogers l'accès aux poteaux appartenant à Énergie NB, au tarif annuel de 9,60 $ par poteau?
  b) Le Conseil peut-il forcer Bell Aliant à s'acquitter de ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 en ce qui a trait aux poteaux appartenant à Énergie NB?
 

Historique

4.

En vertu du CLRSS de 2002, Rogers pouvait accéder aux poteaux appartenant à Bell Aliant ou à ceux que Bell Aliant n'appartenait pas, mais pour lesquels elle avait le droit d'accorder des permis d'accès, et les utiliser. Le tarif annuel d'accès était de 9,60 $ par poteau et il n'y avait aucuns frais ni aucun supplément pour les poteaux de branchement, conformément à l'article 901, Service de structures de soutènement, du Tarif des services nationaux (TSN) de Bell Aliant. Le CLRSS de 2002 était prévu pour une période de cinq ans expirant le 31 mai 2007, renouvelable pour des périodes additionnelles de cinq ans, sous réserve des autres modalités du CLRSS de 2002.

5.

Lorsque Rogers et Bell Aliant ont conclu le CLRSS de 2002, Bell Aliant pouvait accorder des permis d'accès, à des fins de communications, aux poteaux appartenant à Énergie NB. Ce pouvoir lui avait été confié en vertu d'une entente d'utilisation conjointe sur les structures de soutènement et les installations de tiers (l'EUC) que l'une des sociétés qui l'avait précédée, la New Brunswick Telephone Company, avait conclue, en 1996, avec Énergie NB.

6.

Le 30 janvier 2004, à la suite de l'arrêt Barrie Public Utilities c. Assoc. Canadienne de télévision par câble, [2003] 1 R.C.S. 476 (l'arrêt Barrie) de la Cour suprême du Canada, où il est conclu que le Conseil n'a pas le pouvoir en vertu du paragraphe 43(5) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) de fixer les modalités d'accès aux structures de soutènement appartenant à des compagnies d'électricité sous juridiction provinciale, Énergie NB a donné à Bell Aliant un préavis de 30 jours qu'elle mettait fin à l'EUC, y compris au droit de Bell Aliant d'accorder des permis d'accès, à des fins de communications, aux poteaux appartenant à Énergie NB. Énergie NB a indiqué qu'elle allait reprendre la responsabilité de facturer aux tiers les montants dus pour ces poteaux.

7.

À partir d'octobre 2004, Énergie NB a commencé à facturer Rogers pour l'utilisation de ses poteaux au tarif annuel de 18,91 $ par poteau2. Énergie NB a informé Rogers que le tarif annuel allait augmenter à 23,50 $ et à 28,05 $, les 1er mai 2005 et 1er mai 2006 respectivement.

8.

Dans une lettre adressée à Rogers en date du 31 janvier 2005, Bell Aliant a confirmé qu'elle avait cédé, à compter du 1er septembre 2004, l'administration des poteaux appartenant à Énergie NB à cette même compagnie et que celle-ci facturerait Rogers et percevrait auprès d'elle les montants dus pour ces poteaux à partir de cette date.

9.

À la suite d'une demande de Rogers déposée le 2 novembre 2005, le Conseil, dans la décision de télécom 2006-45, a conclu que, conformément à l'article 8.1 du CLRSS de 2002, Bell Aliant pouvait résilier le contrat en tout temps, sans motif, après un préavis écrit d'un an à Rogers. Cela signifiait que le CLRSS de 2002 expirait le 1er février 2006. De plus, le Conseil a établi que Bell Aliant ne pouvait céder ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 sans le consentement explicite de Rogers. Par conséquent, Bell Aliant demeurait tenue de remplir ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 jusqu'au 1er février 2006, y compris de fournir à Rogers l'accès aux poteaux appartenant à Énergie NB, au tarif annuel de 9,60 $ par poteau.

10.

À la suite d'une demande présentée par Rogers3 afin de faire réviser et modifier la décision de télécom 2006-45, le Conseil a établi, dans la décision de télécom 2007-75, qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de l'interprétation qu'il avait faite de l'article 8.1 du CLRSS de 2002 dans la décision de télécom 2006-45. En effet, il a conclu que l'article 8.1 ne permettait aux parties de résilier le CLRSS de 2002, sans motif, qu'à la suite d'un préavis d'un an avant la fin de la période initiale ou d'un an avant la fin de la période de renouvellement. De plus, il a conclu qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder l'accès aux poteaux électriques à des fins de communications.
 

a) Bell Aliant est-elle tenue de s'acquitter de ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 jusqu'à ce que le contrat prenne fin, soit jusqu'au 31 mai 2007, y compris de fournir à Rogers l'accès aux poteaux appartenant à Énergie NB, au tarif annuel de 9,60 $ par poteau?

11.

Le Conseil fait remarquer l'argument de Rogers selon lequel les obligations de Bell Aliant n'avaient pas pris fin simplement parce que, le 30 janvier 2004, Énergie NB avait informé Bell Aliant qu'elle avait résilié l'EUC. De plus, Rogers a soutenu qu'étant donné que Bell Aliant délivrait des permis concernant les poteaux appartenant à Énergie NB en vertu des modalités du CLRSS de 2002 et du TSN, ces permis étaient assujettis au CLRSS de 2002 jusqu'à la date d'expiration du contrat. La compagnie a également soutenu que le TSN indique clairement que le tarif s'applique à la fourniture de l'accès aux poteaux qui n'appartiennent pas à Bell Aliant « mais pour lesquels elle a le droit d'accorder des permis ». Étant donné que Bell Aliant a fait savoir à Rogers qu'elle avait le droit d'accorder des permis en ce qui a trait aux poteaux appartenant à Énergie NB en vertu du CLRSS de 2002 et du TSN, Rogers a affirmé que c'était la preuve que le tarif du TSN s'appliquait aux permis accordés par Bell Aliant, et ce, jusqu'à l'expiration du CLRSS de 2002.

12.

Selon le Conseil, les obligations de Bell Aliant en vertu du CLRSS de 2002 incluent l'obligation de fournir à Rogers l'accès aux « structures de soutènement ». Le CLRSS de 2002 stipule que, sauf indication contraire, les définitions du TSN s'appliquent au CLRSS de 2002. L'article 901.2 du TSN définit les « structures de soutènement » comme « les structures de soutènement, y compris les poteaux, [.] qui appartiennent à [Bell Aliant] ou qui ne lui appartiennent pas, mais pour lesquels [Bell Aliant] a le droit d'accorder des permis. » Le Conseil estime que le pouvoir d'accorder des permis concernant les poteaux appartenant à Énergie NB résulte de l'EUC, laquelle conférait à Bell Aliant le droit d'accorder des permis d'accès, à des fins de communications, aux poteaux appartenant à Énergie NB.

13.

De plus, le Conseil fait remarquer que Bell Aliant n'avait plus le droit d'accorder de permis quant aux poteaux appartenant à Énergie NB depuis qu'Énergie NB avait mis fin à l'EUC. Par conséquent, les poteaux appartenant à Énergie NB ne faisaient plus partie des « structures de soutènement » au sens du CLRSS de 2002 et du TSN. Le Conseil estime donc que, une fois l'EUC résiliée, Bell Aliant n'avait plus d'obligation en vertu du CLRSS de 2002 à l'égard des poteaux appartenant à Énergie NB et n'était plus tenue de fournir à Rogers l'accès à ces poteaux au taux du TSN.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les obligations de Bell Aliant en vertu du CLRSS de 2002 à l'égard des poteaux appartenant à Énergie NB ont pris fin lorsqu'Énergie NB a résilié l'EUC. Bell Aliant n'est donc pas responsable de l'inexécution de ses obligations à partir de ce moment-là, et ce, jusqu'à l'expiration du CLRSS de 2002 le 31 mai 2007.
 

b) Le Conseil peut-il forcer Bell Aliant à s'acquitter de ses obligations en vertu du CLRSS de 2002 en ce qui a trait aux poteaux appartenant à Énergie NB?

15.

Le Conseil souligne que, selon les dires de Rogers, la conclusion qu'il a rendue dans la décision de télécom 2007-75 et selon laquelle il n'avait pas la compétence d'interpréter ni de faire exécuter les obligations de Bell Aliant en vertu du CLRSS de 2002 à l'égard des poteaux appartenant à Énergie NB constitue une erreur de droit et soulève de sérieux doutes quant au bien-fondé de la décision du Conseil d'annuler sa conclusion précédente quant à la responsabilité de Bell Aliant.

16.

De plus, le Conseil souligne l'argument de Bell Aliant selon lequel, en vertu de l'arrêt Barrie, le Conseil n'a pas légalement la compétence de rendre des ordonnances ou de prescrire des contrats en ce qui concerne les installations des services publics d'électricité qui relèvent de la compétence provinciale. De plus, il a indiqué que, dans la mesure où les structures de soutènement sont des services de télécommunication, le pouvoir du Conseil en vertu de l'article 24 de la Loi se limite à la fourniture des services de télécommunication par une entreprise canadienne. Dans le cas qui nous occupe, le service était fourni par Énergie NB - laquelle n'est pas une entreprise canadienne.

17.

Comme indiqué dans la décision de télécom 2007-75, le Conseil estime que, en vertu de l'arrêt Barrie, il n'a pas le pouvoir de donner accès aux poteaux électriques à des fins de communications. Selon lui, cela ne signifie pas toutefois qu'il n'a pas compétence lorsque Bell Aliant autorise l'accès à des structures de soutènement. En effet, le Conseil considère que, lorsque Bell Aliant donne accès aux structures de soutènement - y compris aux structures de soutènement qui ne lui appartiennent pas, mais pour lesquelles elle a le droit d'accorder des permis d'accès, Bell Aliant fournit un « service de télécommunication » au sens de la Loi et relève donc de la compétence du Conseil.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Rogers Communications Inc. - Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2006-45 concernant la résiliation et la cession d'un contrat de licence relatif aux structures de soutènement, Décision de télécom CRTC 2007-75, 20 août 2007
 
  • Demande présentée en vertu de la partie VII par Rogers Cable Communications Inc. concernant la résiliation et la cession du contrat de licence relatif aux structures de soutènement d'Aliant Telecom Inc., Décision de télécom CRTC 2006-45, 28 juillet 2006
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  Notes de bas de page:
1Rogers et Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) étaient les parties liées au contrat de licence de 2002 relatif aux structures de
    soutènement. En juillet 2006, Aliant Telecom faisait partie de Bell Aliant.

2Énergie NB a appliqué un supplément de 20 % pour les poteaux de branchement.

3Rogers a déposé sa demande sous le nom de Rogers Communications Inc.

Mise à jour : 2008-07-16

Date de modification :