ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-45

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Décision de télécom CRTC 2006-45

  Ottawa, le 28 juillet 2006
 

Demande présentée en vertu de la partie VII par Rogers Cable Communications Inc. concernant la résiliation et la cession du contrat de licence relatif aux structures de soutènement d'Aliant Telecom Inc.

  Référence : 8690-R28-200512534
  Le Conseil conclut qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) pouvait résilier son contrat de licence relatif aux structures de soutènement (le CLRSS) avec Rogers Cable Communications Inc. (Rogers) en tout temps, sans motif, après avoir envoyé un préavis écrit d'un an à Rogers. Par conséquent, le CLRSS a pris fin le 1er février 2006. De plus, le Conseil estime qu'Aliant Telecom ne pouvait pas céder ses obligations en vertu du CLRSS. Ainsi, Aliant Telecom demeurait responsable de l'inexécution de ses obligations en vertu du CLRSS jusqu'au 1er février 2006, et ces obligations comprenaient l'obligation de fournir à Rogers l'accès aux poteaux d'Énergie NB au tarif annuel de 9,60 $ par poteau.
 

La demande

1.

Le 2 novembre 2005, Rogers Cable Communications Inc. (Rogers) a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, des articles 24, 25 et 32 de la Loi sur les télécommunications ainsi qu'en vertu de l'article 11 du contrat de licence relatif aux structures de soutènement (le CLRSS) entre Rogers et Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom).

2.

Dans sa demande, Rogers a sollicité une déclaration du Conseil portant que :
 
  • le CLRSS et toute autorisation accordée en vertu de ce contrat ne pouvaient pas être annulés sans motif avant le 31 mai 2007;
 
  • en dépit de la cession, en totalité ou en partie, du CLRSS par Aliant Telecom, les modalités et les conditions de toutes les autorisations émises par Aliant Telecom ou par un cessionnaire en vertu du CLRSS, y compris le tarif d'accès aux poteaux, étaient les mêmes que celles établies dans le CLRSS et l'article 901, Service de structures de soutènement, du Tarif des services nationaux (TSN);
 
  • en dépit de la cession, en totalité ou en partie, du CLRSS par Aliant Telecom, la compagnie demeurait responsable de l'inexécution de ses obligations en vertu du CLRSS;
 
  • dans le cas où Aliant Telecom désirait apporter des modifications au CLRSS ou au TSN, elle devait solliciter l'approbation préalable du Conseil;
 
  • Aliant Telecom ne pouvait pas modifier ses arrangements en matière d'utilisation conjointe d'une façon susceptible de porter atteinte aux droits existants de tiers qui utilisent les installations.
 

Processus

3.

Dans une lettre du 5 novembre 2005, le personnel du Conseil a indiqué à Rogers que s'il comprenait bien, Rogers avait déjà demandé à la Commission des entreprises de service public du Nouveau-Brunswick (la Commission) d'établir un tarif pour le raccordement des câbles aux poteaux d'électricité de la Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick (Énergie NB), et que la Commission avait conclu le 27 octobre 2005 qu'elle avait la compétence nécessaire pour établir les tarifs qu'Énergie NB facturait à Rogers pour le raccordement aux poteaux. Le personnel du Conseil avait alors précisé à Rogers qu'il n'avait pas à traiter sa demande relative aux modalités et aux conditions du CLRSS entre Rogers et Aliant Telecom puisque la Commission était déjà saisie de l'affaire.

4.

Dans une lettre du 15 novembre 2005, Rogers a indiqué qu'elle désapprouvait l'idée voulant que la décision de la Commission influe sur la compétence du Conseil à l'égard du redressement que la compagnie réclamait dans sa demande. Toutefois, pour ne pas ralentir les choses et sachant que le Conseil se pencherait sur tous les autres aspects du redressement réclamé dans sa demande, Rogers a déclaré qu'elle accepterait que le Conseil ne s'occupe pas du redressement dont il était question dans la lettre que le personnel du Conseil lui avait adressée le 5 novembre 2005. Rogers s'est réservée le droit de revoir sa position à la lumière de toute observation déposée à l'égard de sa demande.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ne traitera pas la demande de Rogers en vue d'obtenir une déclaration portant que, malgré la cession en totalité ou en partie du CLRSS par Aliant Telecom, les modalités et les conditions de toutes les autorisations émises par Aliant Telecom ou par un cessionnaire en vertu du CLRSS, y compris le tarif d'accès aux poteaux, étaient les mêmes que celles établies dans le CLRSS et l'article 901 du TSN.

6.

Le Conseil a reçu une réponse d'Aliant Telecom le 2 décembre 2005, des observations en réplique déposées par Rogers le 12 décembre 2005, ainsi que des observations supplémentaires déposées par Aliant Telecom le 16 décembre 2005.
 

Historique

7.

Le 11 juillet 1996, l'ancienne New Brunswick Telephone Company (faisant maintenant partie d'Aliant Telecom) a conclu une entente auxiliaire conjointe sur les structures de soutènement et les installations de tiers (l'Entente d'utilisation conjointe) avec Énergie NB prévoyant l'accès de tiers à leurs installations et le droit de les utiliser. L'Entente d'utilisation conjointe est entrée en vigueur le 1er avril 1996.

8.

Le paragraphe 1(b) de l'Entente d'utilisation conjointe soulignait que toutes les demandes déposées par une tierce partie en vue de fixer des installations de communication sur des poteaux à usage conjoint appartenant à Aliant Telecom ou à Énergie NB devaient être adressées à Aliant Telecom1.

9.

Le paragraphe 2(a) de l'Entente d'utilisation conjointe énonçait qu'Aliant Telecom percevrait les recettes de la tierce partie, en son propre nom et au nom d'Énergie NB.

10.

Dans l'ordonnance Fixation des tarifs relatifs à l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-13, 18 janvier 2000 (l'ordonnance 2000-13), le Conseil a approuvé le tarif des structures de soutènement, l'article 901 du TSN et la forme du CLRSS. Les dispositions du tarif des structures de soutènement sont expressément incorporées par renvoi au CLRSS.

11.

À la lumière de l'Entente d'utilisation conjointe, le 31 mai 2002, Rogers a conclu le CLRSS, qui lui donnait le droit d'accéder aux poteaux appartenant à Aliant Telecom ou à Énergie NB et de les utiliser. Le tarif annuel par poteau était de 9,60 $ et il n'y avait pas de frais ou de majoration pour les poteaux de branchement.

12.

En 2004, Énergie NB a avisé Aliant Telecom qu'elle mettait fin à certaines dispositions de l'Entente d'utilisation conjointe se rapportant à l'accord des parties relatif à l'administration des poteaux à utilisation conjointe appartenant à Énergie NB. De plus, Énergie NB a assumé la responsabilité de gérer la facturation de l'accès des tiers aux poteaux dont elle était propriétaire. Selon Aliant Telecom, Énergie NB a pris ces mesures à la lumière de l'arrêt Barrie Public Utilities c. Assoc. canadienne de télévision par câble [2003] 1 R.C.S. 476 (l'arrêt Barrie Public Utilities) de la Cour suprême du Canada, le Conseil n'ayant pas la compétence de fixer les modalités d'accès aux structures de soutènement appartenant à des compagnies d'électricité relevant de la réglementation provinciale.

13.

En octobre 2004, Énergie NB a commencé à facturer à Rogers 108 904 poteaux, y compris une majoration de 20 p. 100 pour les poteaux de branchement sur un nombre estimatif de 90 754 poteaux à utilisation conjointe d'Énergie NB. Énergie NB a facturé Rogers à un tarif annuel de 18,91 $ par poteau. Énergie NB a également indiqué également que le tarif annuel augmenterait à 23,50 $ et à 28,05 $ le 1er mai 2005 et le 1er mai 2006, respectivement.

14.

Dans une lettre du 31 janvier 2005, Aliant Telecom a annoncé à Rogers, par avis, la résiliation du CLRSS, à compter du 1er février 2006, en vertu de l'article 8.1 du CLRSS. Dans cette lettre, Aliant Telecom a également confirmé qu'elle avait cédé l'administration des poteaux appartenant à Énergie NB à cette même compagnie, laquelle facturerait et percevrait auprès de Rogers les montants dus sur ces poteaux, et ce, à partir du 1er septembre 2004.
 

Questions

15.

Les questions examinées dans la présente décision sont traitées dans les sections suivantes :
 

A. Durée du CLRSS

 

B. Cession du CLRSS

 

C. Approbation des modifications apportées au CLRSS ou au TSN

 

D. Modification de l'Entente d'utilisation conjointe

 

A. Durée du CLRSS

16.

L'article 8.1 du CLRSS énonce ce qui suit :
 

Sous réserve des dispositions portant sur la résiliation du [CLRSS], [le CLRSS] est en vigueur à partir de la date de sa signature, pour une période de cinq (5) ans, et est par la suite renouvelable pour des périodes de cinq (5) ans, tant qu'il n'a pas été résilié à la suite d'un préavis écrit d'un an donné par l'une des parties.

 

Positions des parties

17.

Rogers a fait valoir que les termes employés dans un contrat devaient avoir leur sens ordinaire et courant, à moins que cela n'entraîne une interprétation ambiguë ou absurde. Rogers a également fait valoir que le fait que l'interprétation d'un contrat soit régie par l'intention expresse des parties représentait un principe fondamental, et que cette intention devrait être déterminée par l'examen des termes du CLRSS, conjointement avec l'objet et les circonstances entourant la signature du CLRSS.

18.

Rogers a fait valoir que le sens ordinaire et courant de l'article 8.1 du CLRSS voulait que cette entente ne puisse être résiliée qu'après une période de cinq ans (en cours ou renouvellement). En outre, Rogers a fait valoir que cette interprétation était conforme aux intentions des parties ainsi qu'à la nature à long terme inhérente aux arrangements relatifs aux structures de soutènement.

19.

Rogers a fait valoir que si Aliant Telecom pouvait résilier le CLRSS à n'importe quel moment après avoir envoyé à Rogers un préavis d'un an, alors l'accord explicite conclu par les parties pour une période de cinq ans était en réalité dénué de sens, et tous les termes suivants de l'article ne seraient que des détails superflus : « [.] pour une période de cinq (5) ans, et est par la suite renouvelable pour des périodes de cinq (5) ans [.] ».

20.

Dans sa réponse, Aliant Telecom a fait valoir que l'article 8.1 du CLRSS était, de prime abord, clair et sans ambiguïté, et que si le sens ordinaire et courant était donné aux termes, l'article ne pouvait être interprété que dans le sens permettant la résiliation du CLRSS en tout temps, par l'une ou l'autre partie, après la présentation d'un préavis écrit d'un an. Aliant Telecom a soutenu, notamment, qu'en tenant compte des règles grammaticales de ponctuation, étant donné que la virgule de l'article 8.1 fermait la proposition « et est par la suite renouvelable pour des périodes de cinq (5) ans », le qualificatif qui suit « tant qu'il n'a pas été résilié à la suite d'un préavis écrit d'un an donné par l'une des parties » qualifiait tout ce qui précédait. Aliant Telecom a ajouté que, si l'intention avait été de limiter le droit de résiliation pour que celle-ci ne puisse avoir lieu qu'à la fin de la période de cinq ans, il n'y aurait pas eu de virgule placée avant « tant qu'il » et on aurait précisé le libellé en indiquant la date à laquelle l'avis était exigé.

21.

Aliant Telecom a également fait valoir que la période d'un an de l'avis de résiliation était considérable, ce qui appuyait l'interprétation voulant que le droit de résiliation puisse être exercé en tout temps. De plus, Aliant Telecom a fait valoir que le droit de résiliation était donné aux deux parties au contrat, ce qui le rendait différent des autres droits de résiliation du CLRSS.

22.

Aliant Telecom a fait savoir que les termes utilisés dans le CLRSS fournissaient aux parties le droit de « résilier » le contrat suivant un préavis d'un an, et non simplement de donner un préavis d'expiration d'un an. Aliant Telecom a soutenu que si cette dernière explication avait constitué l'intention des parties, elle aurait été claire et explicite dans l'article 8.1, c'est-à-dire que le terme « résiliation » aurait été remplacé par le terme « expiration » et que des termes supplémentaires auraient été nécessaires pour exprimer de façon claire que l'avis à présenter impliquait un préavis d'un an « avant la fin de la période de contrat en cours ».

23.

Dans ses observations en réplique, Rogers a fait valoir que l'interprétation proposée par Aliant Telecom pour l'article 8.1 allait à l'encontre de l'entente sans équivoque des parties en faveur d'une période initiale de cinq ans, suivie par des périodes de renouvellement de cinq ans chacune. Rogers a déclaré qu'un préavis d'un an n'était pas excessif. Rogers a fait valoir que même si elle pouvait construire sa propre ligne de poteaux pour remplacer celle d'Aliant Telecom et d'Énergie NB, ce qui n'était pas le cas, il lui faudrait plus d'un an pour y arriver. Rogers a ajouté que, étant donné la nature de l'objet du CLRSS, il est peu probable que les parties auraient songé à s'accorder réciproquement le droit de résilier le CLRSS en tout temps suivant un préavis d'un an. Rogers a fait valoir que l'accès stable aux structures de soutènement était essentiel pour l'exploitation des entreprises de distribution par câble et de télécommunication et que les ententes à long terme relatives aux structures de soutènement étaient, par conséquent, nécessaires pour assurer l'exploitation permanente de ce type d'entreprises. Selon Rogers, le fait de fournir à une partie la possibilité de résilier le CLRSS tous les cinq ans ne constituait pas une longue période, compte tenu du contexte.

24.

Rogers a fait valoir que si les parties voulaient avoir la possibilité de résilier le CLRSS suivant un préavis d'un an, elles l'auraient mentionné expressément dans le CLRSS ou elles auraient limité la durée du CLRSS à un an.

25.

En réponse aux observations en réplique de Rogers, Aliant Telecom a soutenu qu'elle avait résilié le CLRSS à la demande d'Énergie NB afin de lui accorder les droits qui lui étaient conférés dans l'arrêt Barrie Public Utilities. Aliant Telecom a fait valoir que le fait d'obliger Énergie NB à s'en tenir aux modalités du CLRSS irait à l'encontre de l'esprit de l'arrêt Barrie Public Utilities, puisque la décision du Conseil s'appliquerait à un service public d'électricité.

26.

De plus, Aliant Telecom a fait valoir que les intentions des parties étaient clairement exprimées par les termes et la structure de la clause à l'article 8.1 du CLRSS. Aliant Telecom a fait valoir que si les parties avaient voulu s'assurer que le CLRSS ne serait pas résilié avant la fin de la période de cinq ans, elles auraient pu facilement et explicitement exprimer leurs intentions, chose qu'elles n'ont pas faite.
 

Analyse et conclusions du Conseil

27.

Le Conseil estime que les termes employés à l'article 8.1 du CLRSS sont clairs et sans équivoque. Le Conseil fait remarquer que selon les règles de ponctuation, la virgule placée avant la proposition « tant qu'il n'a pas été résilié à la suite d'un préavis écrit d'un an donné par l'une des parties » signifie que cette proposition qualifie à la fois la proposition « [le CLRSS] est en vigueur à partir de la date de sa signature, pour une période de cinq (5) ans » et la proposition « et est par la suite renouvelable pour des périodes de cinq (5) ans ».

28.

En outre, le Conseil souligne que la proposition « tant qu'il n'a pas été résilié à la suite d'un préavis écrit d'un an donné par l'une des parties » ne précise aucun élément déclencheur  qui puisse commander un avis. Le Conseil convient avec Aliant Telecom que si l'intention avait été de limiter le droit de résiliation pour que celle-ci ne puisse avoir lieu qu'à la fin de la période de contrat en cours ou d'une période de renouvellement du CLRSS, un libellé clair aurait été inclus afin de préciser la date à laquelle l'avis était requis. Le Conseil estime donc que l'avis de résiliation en vertu de l'article 8.1 du CLRSS n'est pas limité à une période précise. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le sens premier et ordinaire de l'article 8.1 du CLRSS permet la résiliation du CLRSS en tout temps, sans motif, suivant un préavis écrit d'un an.

29.

Le Conseil estime que l'interprétation ci-dessus ne mène pas à un résultat irréaliste ou à un résultat qui ne serait pas prévu dans un contexte commercial.

30.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les termes de l'article 8.1 du CLRSS sont clairs et sans équivoque et que, si on leur donne leur sens normal et ordinaire, ils permettent la résiliation du CLRSS par l'une ou l'autre partie, suivant un préavis écrit d'un an.
 

B. Cession du CLRSS

31.

L'article 12.5 du CLRSS énonce ce qui suit :
 

Le présent contrat peut être cédé, en tout ou en partie, par l'une ou l'autre des parties, suivant un avis écrit de trente (30) jours, à condition que toute cession par [Rogers] reçoive au préalable le consentement écrit de [Aliant Telecom], que celle-ci ne peut pas refuser sans motif raisonnable. [.]

 

Positions des parties

32.

Rogers a fait valoir qu'elle ne contestait pas le fait qu'Aliant Telecom pouvait céder ses droits en vertu du CLRSS. Cependant, Rogers a soutenu qu'une telle cession ne modifiait pas les modalités prévues par le CLRSS ou les obligations d'Aliant Telecom. Rogers a fait valoir, notamment, que la cession du contrat ne permettait pas pour autant de transférer les obligations en vertu du contrat, sauf si les parties acceptaient cette nouvelle entente. Rogers a indiqué que le processus grâce auquel la responsabilité contractuelle est transférée était connu sous le nom de novation. Rogers a soutenu qu'il n'y avait pas eu novation et que le CLRSS demeurait en vigueur. En outre, Rogers a expliqué que si une partie au contrat pouvait céder la responsabilité d'exécution en toute impunité, alors une partie pourrait se dispenser de ses obligations contractuelles en transférant sa responsabilité à une entité qui ne possède ni les actifs ni la capacité pour s'en acquitter. Pour ces motifs, Rogers a fait valoir qu'Aliant Telecom demeurait responsable de l'inexécution de ses obligations, à savoir fournir l'accès aux poteaux à utilisation conjointe selon les modalités et les conditions du CLRSS.

33.

Dans sa réponse, Aliant Telecom a soutenu que l'article 12.5 du CLRSS l'autorisait à céder le CLRSS, en tout ou en partie, après avoir donné un préavis à Rogers, mais sans l'approbation de Rogers. Aliant Telecom a fait valoir qu'elle avait cédé à Énergie NB l'administration des poteaux appartenant à Énergie NB à la demande de la compagnie. Aliant Telecom a fait valoir qu'elle n'avait pas opté pour une telle cession dans le but de se soustraire à ses obligations contractuelles. Aliant Telecom a ajouté que la cession a permis à la partie propriétaire des installations d'administrer l'accès à ces installations et que la décision d'Énergie NB d'administrer ses installations cadrait avec l'arrêt Barrie Public Utilities.

34.

Rogers a répliqué que la cession du CLRSS faite par Aliant Telecom, bien que permise, n'a pas exonéré la compagnie de ses obligations contractuelles, dont l'obligation de fournir l'accès aux poteaux à un tarif annuel de 9,60 $ par poteau.

35.

En réponse aux observations en réplique de Rogers, Aliant Telecom a fait valoir que malgré le fait que le consentement de Rogers pour céder le CLRSS est en principe obligatoire en common law, le CLRSS permettait explicitement à Aliant Telecom de céder le contrat sans demander le consentement de Rogers. Aliant Telecom a soutenu que, par conséquent, elle n'était plus responsable de la partie cédée du CLRSS.
 

Analyse et conclusions du Conseil

36.

Le Conseil souligne qu'un contrat est une combinaison de droits et d'obligations. Une partie au contrat, le cédant, peut céder les droits du contrat en sa faveur à une tierce partie, le cessionnaire. Par contre, le cédant ne peut pas attribuer ses obligations et renoncer à ses responsabilités directes portant sur les obligations prévues dans le contrat sans le consentement exprès de l'autre partie contractante. Ce principe fait en sorte qu'une partie ne peut pas se soustraire à ses obligations contractuelles en transférant la responsabilité à une entité sans actifs ou capacité d'exécution.

37.

Compte tenu de ce qui précède, la question à trancher reste à savoir si le texte de l'article 12.5 du CLRSS constitue un consentement explicite pour le transfert d'obligations. Dans le cas présent, l'article 12.5 du CLRSS prévoit que « le présent contrat peut être cédé, en tout ou en partie [.] ». Cet article ne fait référence qu'au mot « contrat ». Il ne fait pas référence expressément à la cession de « charges », d'« obligations » ou de « responsabilités », termes qui sont absents et que le Conseil considère comme étant essentiels pour savoir si Rogers a explicitement donné son consentement à la cession d'obligations.

38.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le mot « contrat » dans l'article 12.5 du CLRSS n'est pas suffisamment précis pour supposer que Rogers a consenti explicitement à ce qu'Aliant Telecom cède ses obligations à Énergie NB. Ainsi, le Conseil conclut qu'Aliant Telecom est demeurée responsable de l'inexécution de toutes ses obligations dans le cadre du CLRSS. Ces obligations incluaient la fourniture de l'accès aux poteaux d'Énergie NB à un tarif annuel de 9,60 $ par poteau, jusqu'à la résiliation du CLRSS.
 

C. Approbation des modifications apportées au CLRSS ou au TSN

 

Positions des parties

39.

Rogers a demandé au Conseil de déclarer qu'Aliant Telecom est tenue d'obtenir l'approbation préalable du Conseil, dans le cas où celle-ci désire apporter des modifications au CLRSS ou au TSN.

40.

Dans ses observations, Aliant Telecom a déclaré qu'elle ne cherchait pas à apporter des modifications à la forme du CLRSS ou du TSN. Aliant Telecom a déclaré que si elle prévoyait apporter des modifications au CLRSS ou au TSN, elle demanderait l'approbation préalable du Conseil.
 

Analyses et conclusions du Conseil

41.

Le Conseil souligne qu'Aliant Telecom ne propose aucune modification du TSN ou du CLRSS et qu'elle a accepté de demander l'approbation du Conseil si elle désirait apporter toute modification. Par conséquent, l'approbation du Conseil pour toute modification du CLRSS ou du TSN n'est pas requise dans le cas présent, pour l'instant.
 

D. Modification de l'Entente d'utilisation conjointe

42.

L'article 901.3(g) du TSN se lit comme suit :
 

Aucune disposition du présent article [du TSN] ne peut empêcher la compagnie de conclure ou d'honorer un contrat de co-utilisation ou de copropriété visant les structures de soutènement utilisées ou fournies en vertu du présent article [du TSN] et du CLRSS, à la condition que les droits actuels d'un titulaire ne soient pas lésés par un contrat de co-utilisation ou de copropriété conclu par la compagnie après que le titulaire s'est vu accorder l'accès aux structures de soutènement. La seule exception est le cas de la compagnie forcée par le propriétaire de la propriété de déplacer une structure de soutènement, auquel cas le titulaire doit déplacer ses installations à ses propres frais.

 

Positions des parties

43.

Rogers a fait valoir que si tout doute persistait quant à l'interprétation du CLRSS, l'article 901.3(g) du TSN énonçait clairement qu'Aliant Telecom ne pouvait modifier ses ententes d'utilisation conjointe ou conclure de nouvelles ententes d'utilisation conjointe qui porteraient atteinte aux droits existants des titulaires, telles que Rogers.

44.

Dans ses observations, Aliant Telecom a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à ce que Rogers renvoie à l'article 901.3(g) du TSN pour empêcher Aliant Telecom de conclure de nouvelles ententes d'utilisation conjointe qui porteraient atteinte aux droits des titulaires actuelles. Par contre, Aliant Telecom a soutenu que le fait qu'elle avait résilié le CLRSS ne signifiait pas qu'elle venait de conclure une nouvelle entente d'utilisation conjointe. Aliant Telecom a déclaré qu'elle ne faisait qu'agir conformément aux modalités du CLRSS et répondre à la demande d'Énergie NB, qui voulait régir l'accès de tiers à ses propres structures de soutènement, conformément à l'arrêt Barrie Public Utilities.

45.

Dans ses observations en réplique, Rogers a admis que la résiliation du CLRSS ne constituait pas une nouvelle entente d'utilisation conjointe. Rogers a cependant fait valoir que les arrangements d'utilisation conjointe pertinents étaient ceux entre Énergie NB et Aliant Telecom. Rogers a soutenu que les modifications apportées à ces arrangements ont motivé Aliant Telecom non seulement à céder certaines parties du CLRSS à Énergie NB, mais également à opter pour la résiliation du CLRSS. Rogers a fait valoir, tel qu'il a été indiqué dans sa demande, que dans le cas où un doute subsiste au sujet de l'interprétation du CLRSS, le TSN énonce explicitement qu'Aliant Telecom ne peut modifier ses arrangements en matière d'utilisation conjointe d'une manière qui porterait atteinte aux droits existants des titulaires, telles que Rogers.

46.

En réplique, Aliant Telecom a déclaré que la résiliation d'une partie de l'Entente d'utilisation conjointe entre Aliant Telecom et Énergie NB avait été requise par cette dernière et était conforme aux modalités de l'Entente d'utilisation conjointe. Aliant Telecom a affirmé que l'article 901.3 du TSN empêchait clairement Aliant Telecom de conclure toute entente d'utilisation conjointe future qui pourrait nuire à l'utilisation des poteaux d'Aliant Telecom par Rogers. Aliant Telecom a cependant fait valoir que la résiliation par un tiers d'une partie d'une entente d'utilisation conjointe existante ne constituait pas une violation de l'article 901.3(g) du TSN.
 

Analyse et conclusions du Conseil

47.

Le Conseil souligne que l'article 901.3(g) du TSN indique clairement que la protection des droits de la titulaire accordée en vertu de cette disposition s'applique lorsque la compagnie (Aliant Telecom) a conclu une entente d'utilisation conjointe ou de copropriété après que la titulaire (Rogers) s'est vu accorder l'autorisation d'accéder aux structures de soutènement. En conséquence, pour que les mesures de protection prévues à l'article 901.3(g) s'appliquent dans le cas présent, il faudrait qu'Aliant Telecom ait conclu une nouvelle entente d'utilisation conjointe ou de copropriété après que l'accès aux structures de soutènement a été accordé à Rogers.

48.

Le Conseil souligne cependant que même si Énergie NB a résilié une partie de l'Entente d'utilisation conjointe et qu'Aliant Telecom a résilié le CLRSS et en a cédé une partie à Énergie NB, Aliant Telecom n'a pas conclu de nouvelle entente d'utilisation conjointe ou de copropriété avec Énergie NB. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les faits en cause ne commandent pas l'application de l'article 901.3(g) du TSN.
 

Conclusions du Conseil

49.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que :
 
  • Aliant Telecom pouvait résilier le CLRSS en tout temps, sans motif, après avoir envoyé un préavis écrit d'un an à Rogers. Par conséquent, le CLRSS a pris fin le 1er février 2006, un an après la date de l'avis écrit de résiliation envoyé à Rogers;
 
  • Aliant Telecom ne pouvait pas céder ses obligations en vertu du CLRSS sans le consentement explicite de Rogers. Ainsi, Aliant Telecom est demeurée responsable de l'inexécution de ses obligations en vertu du CLRSS jusqu'au 1er février 2006, et ces obligations comprenaient l'obligation de fournir à Rogers l'accès aux poteaux d'Énergie NB à un tarif annuel de 9,60 $ par poteau;
 
  • Aliant Telecom n'a apporté au CLRSS et au TSN aucune modification nécessitant l'approbation du Conseil;
 
  • La résiliation par Aliant Telecom du CLRSS, la cession par Aliant Telecom d'une partie du CLRSS à Énergie NB et la résiliation par Énergie NB d'une partie de l'Entente d'utilisation conjointe ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 901.3(g) du TSN.
  Secrétaire général
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  Note de bas de page :

1 Le paragraphe 1(b) de l'Entente d'utilisation conjointe prévoit ce qui suit :

Toute demande provenant d'une tierce partie en vue d'un raccordement aux poteaux ou d'un partage d'un système de conduits appartenant à l'une des parties ou en vue d'une prolongation de toute utilisation existante d'une telle tierce partie des poteaux ou des installations souterraines appartenant à l'une des parties, sera envoyée à [Aliant Telecom] si les installations proposées ou l'utilisation sont prévues pour des besoins de communication, et à [Énergie NB], si elles sont prévues pour le transport d'énergie électrique.

Mise à jour : 2006-07-28

Date de modification :