ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-122
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-13 Autre référence : |
|
Ottawa, le 6 mars 2009 | |
Glassbox Television Inc. L'ensemble du Canada |
|
Demande 2008-1056-6, reçue le 1er août 2008 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 16 décembre 2008 |
|
TREK TV – service spécialisé de catégorie 2 |
|
Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. | |
1. | Glassbox Television Inc. (Glassbox) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, TREK TV, destiné aux Canadiens âgés de 17 à 27 ans et consacré aux cultures du monde, aux voyages, à la géographie, à l'exploration et à l'anthropologie. La requérante affirme que l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion se limitera aux pourcentages suivants pour les catégories suivantes : au plus 15 % de la catégorie 7d), au plus 10 % de la catégorie 7e) et au plus 5 % de la catégorie 8b), tel qu'énoncé dans l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
2. | La requérante demande en outre une exception à la politique relative au sous-titrage codé établie dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54 (la politique sur le sous-titrage codé) qui enjoint les titulaires à sous-titrer 100 % de ses émissions de langue anglaise. La requérante propose de sous-titrer 100 % des émissions produites professionnellement et 85 % du contenu généré par les utilisateurs au cours de la journée de radiodiffusion, pour atteindre 100 % de ses émissions au cours de la sixième année d'exploitation. |
3. | En ce qui a trait à la demande de la requérante de bénéficier d'une exception à l'exigence de sous-titrer ses émissions, comme le précise la politique sur le sous-titrage codé, il incombe à la requérante de démontrer la nécessité, financière ou autre, d'une telle requête d'exception. Le Conseil estime que la requérante n'a pas fourni de données, financières ou autres, démontrant qu'il lui était impossible de respecter l'obligation de sous-titrer 100 % de sa programmation. Par conséquent, le Conseil impose à Glassbox, par condition de licence, de sous-titrer l'ensemble (100 %) de ses émissions à compter de la mise en exploitation. |
4. | À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Glassbox Television Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, TREK TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
|
|
|
|
|
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-122 |
|
Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 TREK TV |
|
Modalités |
|
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
|
|
|
|
La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence | |
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. |
|
2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée aux cultures du monde, aux voyages, à la géographie, à l'exploration et à l'anthropologie et qui sera destinée aux Canadiens âgés de 17 à 27 ans. |
|
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
|
2 a) Analyse et interprétation |
|
4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d). |
|
|
5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7e). |
6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 8b). |
|
7. La titulaire doit sous-titrer l'ensemble (100 %) des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
|
8. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
|
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil. |
- Date de modification :