ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-120

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-13
  Autre référence :
2008-13-3
  Ottawa, le 5 mars 2009
  Canwest Television GP Inc. (l'associé commandité) et Canwest Media Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership
Edmonton (Alberta)
  Demande 2008-1048-3, reçue le 1er août 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 décembre 2008
 

CITV-TV Edmonton – télévision numérique de transition

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de télévision numérique de transition de langue anglaise associée à CITV-TV Edmonton.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Canwest Television GP Inc. (l'associé commandité) et Canwest Media Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique de transition de langue anglaise associée à CITV-TV Edmonton. La requérante a proposé que cette station diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de CITV-TV à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées sur le service analogique. L'entreprise numérique serait exploitée à partir de la tour existante de CITV-TV, au canal 47C, avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 700 watts. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2002-31, le Conseil a énoncé son cadre réglementaire régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique.

3.

Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités énoncées dans les avis publics de radiodiffusion 2002-31 et 2003-61. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Canwest Television GP Inc. (l'associé commandité) et Canwest Media Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, en vue d'exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique de transition de langue anglaise associée à CITV-TV Edmonton.
 

Conditions de licence du service de télévision analogique

4.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2002-31, le Conseil a déclaré :

Les politiques et réglementations actuelles du Conseil, de même que les conditions auxquelles est soumis un télédiffuseur pour son service de télévision analogique, s'appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé à offrir.

5.

Ainsi, la nouvelle licence de télévision numérique de transition sera assujettie aux conditions en vigueur qui s'appliquent à la station de télévision analogique CITV-TV en date de la présente décision.

6.

Par conséquent, les conditions et exigences de licence actuelles de CITV-TV énoncées dans les décisions 2001-458-9 et 2001-458, s'appliqueront. Parmi ces conditions figure celle relative au sous-titrage codé. L'engagement de la titulaire à diffuser sur CITV-TV au moins 28,5 heures d'émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion, s'appliquera également à l'entreprise de télévision numérique de transition.
 

Les 14 heures d'émissions distinctes

7.

Canwest s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CITV-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles offertes sur le service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce que toutes les émissions additionnelles non dupliquées de l'entreprise soient diffusées en format haute définition (HD) et grand écran et qu'au moins 50 % de cette programmation soit canadienne. Conformément aux engagements de la requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition

8.

Dans le contexte de la présente instance, le Conseil a demandé à la requérante de se prononcer quant à l'imposition d'éventuelles conditions de licence reflétant, entre autres choses, deux principes directeurs exposés dans l'avis public de radiodiffusion 2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Plus précisément, le Conseil a demandé à Canwest si elle respecteraient des conditions de licence exigeant que :
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en format d'image grand écran (16:9) soit diffusée dans ce format d'image;
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en HD et diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit également diffusée en HD.

9.

Dans sa réponse, Canwest a accepté l'imposition de ces conditions de licence. Par conséquent, le Conseil a imposé ces conditions de licence à la nouvelle entreprise de programmation de télévision numérique de transition.
 

Transmission de données

10.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision HD (TVHD) pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de grande qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou la quantité d'émissions en HD.
 

Considérations d'ordre technique

11.

L'entreprise sera exploitée au canal 47C avec une PAR moyenne de 3 700 watts. Le Conseil est persuadé qu'avec ces paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute la région d'Edmonton, tout en respectant les contraintes du Plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique1 du ministère de l'Industrie (le Ministère).
 

Attribution de la licence

12.

Le Conseil attribuera à Canwest Television GP Inc. (l'associé commandité) et Canwest Media Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, une licence de télévision numérique de transition assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2009, date correspondant à l'expiration de la licence de CITV-TV

13.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

14.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible.
 

Équité en matière d'emploi

15.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elle soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évaluera pas les pratiques de la titulaire concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
 
  • Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002
 
  • Renouvellement de licence de CITV-TV et CITV-TV-1, décision CRTC 2001-458-9, 2 août 2001
 
  • Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par Global, décision CRTC 2001-458, 2 août 2001
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant  : http://www.crtc.gc.ca .
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-120

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions et modalités en vigueur qui s'appliquent à la station de télévision analogique CITV-TV Edmonton en date de la présente décision.

 

2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CITV-TV Edmonton, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles non dupliquées.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l'entreprise soient canadiennes.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format grand écran (16:9) et en haute définition.

 

5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format grand écran (16:9), lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient également diffusées dans ce même format.

 

6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient également diffusées en haute définition.

 

7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou la quantité d'émissions en haute définition.

Note de bas de page :

1 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09178.html

Date de modification :