ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-120
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Référence au processus : Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-13 |
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Autre référence : 2008-13-3 |
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Ottawa, le 5 mars 2009 | ||
Canwest Television GP Inc. (l'associé commandité) et Canwest Media Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership Edmonton (Alberta) |
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Demande 2008-1048-3, reçue le 1er août 2008 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 16 décembre 2008 |
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CITV-TV Edmonton – télévision numérique de transition |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de télévision numérique de transition de langue anglaise associée à CITV-TV Edmonton. | ||
La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Canwest Television GP Inc. (l'associé commandité) et Canwest Media Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique de transition de langue anglaise associée à CITV-TV Edmonton. La requérante a proposé que cette station diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de CITV-TV à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées sur le service analogique. L'entreprise numérique serait exploitée à partir de la tour existante de CITV-TV, au canal 47C, avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 700 watts. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. | |
Analyse et décisions du Conseil |
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2. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2002-31, le Conseil a énoncé son cadre réglementaire régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique. | |
3. |
Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités énoncées dans les avis publics de radiodiffusion 2002-31 et 2003-61. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Canwest Television GP Inc. (l'associé commandité) et Canwest Media Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, en vue d'exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique de transition de langue anglaise associée à CITV-TV Edmonton. | |
Conditions de licence du service de télévision analogique |
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4. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2002-31, le Conseil a déclaré :
Les politiques et réglementations actuelles du Conseil, de même que les conditions auxquelles est soumis un télédiffuseur pour son service de télévision analogique, s'appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé à offrir. |
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5. |
Ainsi, la nouvelle licence de télévision numérique de transition sera assujettie aux conditions en vigueur qui s'appliquent à la station de télévision analogique CITV-TV en date de la présente décision. | |
6. |
Par conséquent, les conditions et exigences de licence actuelles de CITV-TV énoncées dans les décisions 2001-458-9 et 2001-458, s'appliqueront. Parmi ces conditions figure celle relative au sous-titrage codé. L'engagement de la titulaire à diffuser sur CITV-TV au moins 28,5 heures d'émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion, s'appliquera également à l'entreprise de télévision numérique de transition. | |
Les 14 heures d'émissions distinctes |
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7. |
Canwest s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CITV-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles offertes sur le service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce que toutes les émissions additionnelles non dupliquées de l'entreprise soient diffusées en format haute définition (HD) et grand écran et qu'au moins 50 % de cette programmation soit canadienne. Conformément aux engagements de la requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées à l'annexe de la présente décision. | |
Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition |
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8. |
Dans le contexte de la présente instance, le Conseil a demandé à la requérante de se prononcer quant à l'imposition d'éventuelles conditions de licence reflétant, entre autres choses, deux principes directeurs exposés dans l'avis public de radiodiffusion 2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Plus précisément, le Conseil a demandé à Canwest si elle respecteraient des conditions de licence exigeant que :
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9. |
Dans sa réponse, Canwest a accepté l'imposition de ces conditions de licence. Par conséquent, le Conseil a imposé ces conditions de licence à la nouvelle entreprise de programmation de télévision numérique de transition. | |
Transmission de données |
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10. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision HD (TVHD) pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de grande qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou la quantité d'émissions en HD. | |
Considérations d'ordre technique |
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11. |
L'entreprise sera exploitée au canal 47C avec une PAR moyenne de 3 700 watts. Le Conseil est persuadé qu'avec ces paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute la région d'Edmonton, tout en respectant les contraintes du Plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique1 du ministère de l'Industrie (le Ministère). | |
Attribution de la licence |
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12. |
Le Conseil attribuera à Canwest Television GP Inc. (l'associé commandité) et Canwest Media Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, une licence de télévision numérique de transition assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2009, date correspondant à l'expiration de la licence de CITV-TV | |
13. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. | |
14. |
De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible. | |
Équité en matière d'emploi |
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15. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elle soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évaluera pas les pratiques de la titulaire concernant l'équité en matière d'emploi. | |
Secrétaire général | ||
Documents connexes |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca . |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-120 |
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Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions et modalités en vigueur qui s'appliquent à la station de télévision analogique CITV-TV Edmonton en date de la présente décision. |
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2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CITV-TV Edmonton, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles non dupliquées. |
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3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l'entreprise soient canadiennes. |
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4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format grand écran (16:9) et en haute définition. |
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5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format grand écran (16:9), lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient également diffusées dans ce même format. |
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6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient également diffusées en haute définition. |
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7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou la quantité d'émissions en haute définition. |
Note de bas de page :
1 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09178.html
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