ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-110

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  Référence au processus : Avis public de télécom 2008-10
  Ottawa, le 3 mars 2009
 

Adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-10

  Numéro de dossier : 8640-C12-200808074 et 4754-331

1.

Dans une lettre datée du 5 septembre 2008, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a réclamé des frais pour sa participation, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (collectivement les Groupes de défense des consommateurs), à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-10 (l'instance amorcée par l'avis 2008-10).

2.

Le 15 septembre 2008, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies) ainsi que Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) ont déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le 17 septembre 2008, la Société TELUS Communications (la STC) a déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC a répliqué aux observations le 24 novembre 2008.
 

La demande

3.

Dans sa demande, le PIAC a fait remarquer qu'il avait inclus, dans sa demande, une réclamation de frais pour sa participation à l'instance concernant la demande que la STC a présentée en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services d'assistance-annuaire de détail (la demande de la STC), instance combinée à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-10.

4.

Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-10, avait participé à l'instance de façon sérieuse et, par ses observations, avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

5.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 801,05 $, soit un montant qu'il a dépensé entièrement en frais d'avocat pour un conseiller externe et un stagiaire en droit. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais de 50 % en lien avec la TPS auquel le PIAC a droit. Le PIAC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

6.

Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

7.

En réponse à la demande, les Compagnies et SaskTel ont mis en doute l'affirmation selon laquelle tous les mémoires du PIAC ont aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux de l'instance amorcée par l'avis 2008-10.

8.

Plus particulièrement, les Compagnies et SaskTel ont soutenu que le mémoire du PIAC concernant la demande de la STC traitait seulement de l'ordonnance dans laquelle le Conseil a priorisé les enjeux et où il réitérait que la demande de la STC avait été présentée en retard. Selon les Compagnies et SaskTel, aucuns frais ne devraient être adjugés pour les mémoires de cette nature.

9.

Les Compagnies et SaskTel ont également fait remarquer que le PIAC avait réclamé des frais pour le temps nécessaire à la préparation d'observations en réplique dans l'instance amorcée par l'avis 2008-10, mais qu'aucune réplique du PIAC ne figure à ce dossier.

10.

C'est pourquoi les Compagnies et SaskTel ont demandé au Conseil de réduire en conséquence les frais réclamés par le PIAC, lesquels s'élèvent à 5 801,05 $.

11.

Pour sa part, la STC a demandé qu'aucuns frais ne soient adjugés au PIAC en ce qui concerne la préparation d'observations en réplique, puisque celles-ci ont été présentées en retard.
 

La réplique

12.

Le PIAC n'est d'accord ni avec les Compagnies ni avec SaskTel lorsqu'elles affirment qu'aucuns frais ne devraient lui être adjugés pour son mémoire concernant la demande de la STC. En réponse à leurs allégations selon lesquelles ces mémoires ne consistaient qu'en de simples affirmations indiquant que la demande de la STC avait été présentée en retard et qu'elle n'avait donc pas aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux de l'instance amorcée par l'avis 2008-10, le PIAC a affirmé que les motions de procédure font partie intégrante de la prise de décision du Conseil fondée sur le mérite. De plus, il a ajouté que refuser d'adjuger des frais pour les motions de procédure pourrait dissuader les défenseurs de l'intérêt public de déposer de telles motions, ce qui empêcherait finalement le Conseil de restructurer les instances afin de rendre la décision la plus juste possible.

13.

Pour ce qui est de ses observations en réplique dans l'instance amorcée par l'avis 2008-10, le PIAC a reconnu avoir présenté ses observations en retard et que celles-ci n'ont été reçues par les parties intéressées à l'instance amorcée par l'avis 2008-10 que le 16 septembre 2008. Le PIAC a également reconnu que les Compagnies et SaskTel n'auraient pas pu en connaître le contenu lorsqu'elles ont présenté leurs observations le 15 septembre 2008. Il a réitéré sa demande d'adjudication de frais en ce qui concerne ses observations en réplique parce que celles-ci constituaient un ajout considérable au dossier de l'instance amorcée par l'avis 2008-10. Le PIAC a affirmé que, si le Conseil refusait d'adjuger des frais pour les observations en réplique présentées en retard, il devrait au moins lui en adjuger pour les mémoires.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

14.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles.

15.

Plus précisément, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance et qu'il y a participé de façon sérieuse. De plus, malgré les allégations des Compagnies et de SaskTel, le Conseil estime que les mémoires du PIAC l'ont aidé à mieux saisir les enjeux de l'instance. Tout particulièrement, le Conseil juge approprié le mémoire du PIAC concernant la demande de la STC. Il a donc traité la demande de la STC de la façon dont le PIAC le lui a suggéré. En ce qui concerne l'affirmation de la STC selon laquelle il ne devrait adjuger aucuns frais au PIAC pour les observations en réplique puisqu'elles ont été présentées en retard, le Conseil indique qu'il a accepté ces observations dans le dossier de l'instance amorcée par l'avis 2008-10.

16.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant que le PIAC a réclamé correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

17.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

18.

Le Conseil conclut que les intimées appropriées en ce cas sont les Compagnies, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), SaskTel et la STC.

19.

Le Conseil fait remarquer que, généralement, il désigne intimées à une adjudication de frais les parties qui sont particulièrement visées par l'issue de l'instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les Compagnies, MTS Allstream, SaskTel et la STC ont un intérêt important dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-10 et que ces parties y ont participé activement.

20.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    les Companies

51,4 %

    la STC

37 %

    MTS Allstream

7,6 %

    SaskTel

4 %

21.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-10. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication de frais

22.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation, au nom des Groupes de défense des consommateurs, à l'instance amorcée par l'avis 2008-10.

23.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 801,05 $ les frais devant être versés au PIAC.

24.

Le Conseil ordonne aux Compagnies, à MTS Allstream, à SaskTel et à la STC de payer sans délai au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 20.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Abstention de la réglementation des services d'assistance-annuaire de détail fournis par les grandes entreprises de services locaux titulaires, Avis public de télécom CRTC 2008-10, 11 juin 200
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 200
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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