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Décision de télécom CRTC 2008-97 |
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Ottawa, le 1 octobre 2008 |
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Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires |
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Référence : 8640-B54-200809741 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par Bell Aliant concernant la circonscription de Clinton (Ontario), à compter du 30 janvier 2009. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) le 15 juillet 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans la circonscription de Clinton (Ontario). |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Aliant de Tuckersmith Communications Co-operative Limited (Tuckersmith). On peut consulter le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 15 août 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous. |
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a) Marché de produits |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d'affaires que Bell Aliant a proposée. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention à l'égard de 34 services locaux d'affaires tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-70, il a estimé que 32 de ces services étaient admissibles à l'abstention. |
6. |
Le Conseil prend note que Bell Aliant a demandé l'abstention à l'égard de l'article 515, Service 900. Le Conseil fait cependant remarquer que la partie du service qui est admissible à l'abstention de la réglementation est l'article 515.3(k), Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900, tel qu'indiqué dans la décision de télécom 2007-70-2. Par conséquent, il estime que le Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900 est admissible à l'abstention. |
7. |
Le Conseil estime que l'autre service, Ligne de télécopieur, correspond à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2. |
8. |
La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision. |
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b) Critère de présence de concurrents |
9. |
Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Clinton, les renseignements que les parties ont fournis indiquent qu'il existe, en plus de Bell Aliant, un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations2 qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que Bell Aliant est en mesure d'exploiter. |
10. |
Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Clinton respecte le critère de présence de concurrents. |
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c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents |
11. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de décembre 2007 à mai 2008. |
12. |
Le Conseil a examiné les résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant et conclut que la compagnie n'a pas atteint les normes de QS en ce qui a trait à un concurrent; dans ce dernier cas, toutefois, il ne s'agissait que d'un point de données pour la période de six mois. Le Conseil fait remarquer avoir estimé, dans la décision de télécom 2007-58, que les données ne permettent pas, dans les cas où il n'y a que quelques points de données pendant une période de six mois, de conclure qu'une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme QS. |
13. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a prouvé qu'au cours de la période de six mois : |
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i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, telle que définie dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;
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ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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14. |
Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période. |
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d) Plan de communications |
15. |
Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin. |
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Autres points |
16. |
Le Conseil fait remarquer que Tuckersmith, le seul fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations capable de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que Bell Aliant peut desservir dans la circonscription de Clinton, a affirmé qu'il devrait pouvoir bénéficier de la période de grâce de 18 mois accordée aux fournisseurs desservant moins de 20 000 clients de services locaux au Canada, telle que décrite au paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée. |
17. |
Le Conseil indique également que Bell Aliant n'a pas contesté les affirmations de Tuckersmith selon lesquelles cette dernière a moins de 20 000 clients de services locaux au Canada et a commencé à offrir des services locaux dans la circonscription de Clinton le 30 juillet 2007. |
18. |
Le Conseil est convaincu que Tuckersmith répond au critère décrit au paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée et qu'elle a commencé à offrir des services locaux dans la circonscription de Clinton le 30 juillet 2007. Par conséquent, le Conseil conclut que l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans cette circonscription devrait donc entrer en vigueur le 30 janvier 2009. |
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Conclusion |
19. |
Le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Clinton (Ontario). |
20. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux d'affaires de Bell Aliant énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Clinton, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
21. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux d'affaires dans cette circonscription sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services. |
22. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux d'affaires de Bell Aliant dans cette circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
23. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Clinton, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter du 30 janvier 2009. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées au plus tard le 30 janvier 2009. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-70, 10 août 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-70-1, 22 août 2007, et par la Décision de télécom CRTC 2007-70-2, 29 novembre 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
2 Ce fournisseur de services de télécommunication est Tuckersmith. |
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Annexe |
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Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d'affaires) |
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Tarif |
Article |
Liste des services |
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21560 |
29 |
Frais pour téléphones non retournés |
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21560 |
50 |
Service d'accès à distance au compteur éléctronique |
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21560 |
70 |
Tableau des tarifs du service local |
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21560 |
72 |
Service de référence d'appels (RA) |
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21560 |
73 |
Service de numéros de téléphone |
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21560 |
82 |
Restriction d'accès à l'interurbain |
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21560 |
86 |
Blocage de l'affichage du nom et du numéro demandeur |
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21560 |
220 |
Inscriptions supplémentaires - Omission d'une inscription principale |
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21560 |
430 |
Service de PBX |
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21560 |
500 |
Sélection directe à l'arrivée |
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21560 |
670 |
Service Centrex III (Généralités) |
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21560 |
675 |
Service Centrex III - Tarifs et frais |
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21560 |
678 |
Service de distribution de fichiers/enregistrement des données de communications |
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21560 |
1030 |
Service temporaire |
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21560 |
1060 |
Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés |
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21560 |
1130 |
Suspension du service |
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21560 |
2025 |
Service de Messagerie vocale intégrée |
|
21560 |
2030 |
Messagerie universelle |
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21560 |
2150 |
Composition au clavier (Touch-Tone) |
|
21560 |
2165 |
Services téléphoniques |
|
21560 |
2185 |
Service numéro unique |
|
21560 |
2200 |
Service de blocage d'appels |
|
21560 |
2205 |
Service sans sonnerie |
|
21560 |
2210 |
Service UniContact |
|
21560 |
2240 |
Ligne de télécopieur |
|
21560 |
2300 |
Équipement téléphonique d'abonné |
|
21560 |
4699 |
Service d'Afficheur Internet |
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21560 |
5201 |
Service Megalink |
|
21560 |
5210 |
Services Microlink |
|
21560 |
5300 |
Accès local numérique |
|
21560 |
6000 |
Routage intelligent |
|
21560 |
7010 |
Service Gestion de téléphonie IP |
|
21560 |
7026 |
Voix IP d'affaires Standard |
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7400 |
515.3(k) |
Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900 |