ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-95

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Décision de télécom CRTC 2008-95

 

Ottawa, le 1 octobre 2008

 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires

  Référence : 8640-B54-200809767
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par Bell Aliant concernant la circonscription de Goderich (Ontario), à compter du 27 octobre 2008.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) le 15 juillet 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans la circonscription de Goderich (Ontario).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Aliant de Huron Telecommunications Co-operative Limited (HuronTel). On peut consulter le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 21 août 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous.
 

a) Marché de produits

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d'affaires que Bell Aliant a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention à l'égard de 34 services locaux d'affaires tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-70, il a estimé que 32 de ces services étaient admissibles à l'abstention.

6.

Le Conseil prend note que Bell Aliant a demandé l'abstention à l'égard de l'article 515, Service 900. Le Conseil fait cependant remarquer que la partie du service qui est admissible à l'abstention de la réglementation est l'article 515.3(k), Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900, tel qu'indiqué dans la décision de télécom 2007-70-2. Par conséquent, il estime que le Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900 est admissible à l'abstention.

7.

Le Conseil estime que l'autre service, Ligne de télécopieur, correspond à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2.

8.

La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

9.

Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Goderich, les renseignements que les parties ont fournis indiquent qu'il existe, en plus de Bell Aliant, un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations2 qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que Bell Aliant est en mesure d'exploiter.

10.

Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Goderich respecte le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

11.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de décembre 2007 à mai 2008.

12.

Le Conseil a examiné les résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant et conclut que la compagnie n'a pas atteint les normes de QS en ce qui a trait à un concurrent; dans ce dernier cas, toutefois, il ne s'agissait que d'un point de données pour la période de six mois. Le Conseil fait remarquer avoir estimé, dans la décision de télécom 2007-58, que les données ne permettent pas, dans les cas où il n'y a que quelques points de données pendant une période de six mois, de conclure qu'une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme QS.

13.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
 

i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, telle que définie dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

14.

Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période.
 

d) Plan de communications

15.

Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Autres points

16.

Le Conseil fait remarquer que HuronTel, le seul fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations capable de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que Bell Aliant peut desservir dans la circonscription de Goderich, a affirmé qu'il devrait pouvoir bénéficier de la période de grâce de 18 mois accordée aux fournisseurs desservant moins de 20 000 clients de services locaux au Canada, telle que décrite au paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée.

17.

Le Conseil indique également que Bell Aliant n'a pas contesté les affirmations de HuronTel selon lesquelles cette dernière a moins de 20 000 clients de services locaux au Canada et a commencé à offrir des services locaux dans la circonscription de Goderich le 27 avril 2007.

18.

Le Conseil est convaincu que HuronTel répond au critère décrit au paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée et qu'elle a commencé à offrir des services locaux dans la circonscription de Goderich le 27 avril 2007. Par conséquent, le Conseil conclut que l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans cette circonscription devrait donc entrer en vigueur le 27 octobre 2008.
 

Conclusion

19.

Le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Goderich (Ontario).

20.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux d'affaires de Bell Aliant énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Goderich, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

21.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux d'affaires dans cette circonscription sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

22.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux d'affaires de Bell Aliant dans cette circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Goderich, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter du 27 octobre 2008. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées au plus tard le 27 octobre 2008.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-70, 10 août 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-70-1, 22 août 2007, et par la Décision de télécom CRTC 2007-70-2, 29 novembre 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2 Ce fournisseur de services de télécommunication est HuronTel.

Annexe

 

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d'affaires)

Tarif Article Liste des services
  21560 29 Frais pour téléphones non retournés
  21560 50 Service d'accès à distance au compteur éléctronique
  21560 70 Tableau des tarifs du service local
  21560 72 Service de référence d'appels (RA)
  21560 73 Service de numéros de téléphone
  21560 82 Restriction d'accès à l'interurbain
  21560 86 Blocage de l'affichage du nom et du numéro demandeur
  21560 220 Inscriptions supplémentaires - Omission d'une inscription principale
  21560 430 Service de PBX
  21560 500 Sélection directe à l'arrivée
  21560 670 Service Centrex III (Généralités)
  21560 675 Service Centrex III - Tarifs et frais
  21560 678 Service de distribution de fichiers/enregistrement des données de communications
  21560 1030 Service temporaire
  21560 1060 Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés
  21560 1130 Suspension du service
  21560 2025 Service de Messagerie vocale intégrée
  21560 2030 Messagerie universelle
  21560 2150 Composition au clavier (Touch-Tone)
  21560 2165 Services téléphoniques
  21560 2185 Service numéro unique
  21560 2200 Service de blocage d'appels
  21560 2205 Service sans sonnerie
  21560 2210 Service UniContact
  21560 2240 Ligne de télécopieur
  21560 2300 Équipement téléphonique d'abonné
  21560 4699 Service d'Afficheur Internet
  21560 5201 Service Megalink
  21560 5210 Services Microlink
  21560 5300 Accès local numérique
  21560 6000 Routage intelligent
  21560 7010 Service Gestion de téléphonie IP
  21560 7026 Voix IP d'affaires Standard
  7400 515.3(k) Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900

Mise à jour : 2008-10-01

Date de modification :