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Décision de télécom CRTC 2008-94 |
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Ottawa, le 29 septembre 2008 |
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Saskatchewan Telecommunications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires |
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Référence : 8640-S22-200810384 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par SaskTel concernant la circonscription de Saskatoon (Saskatchewan). |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 30 juillet 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans la circonscription de Saskatoon (Saskatchewan). |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de SaskTel de la part de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw). On peut consulter le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 25 août 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de SaskTel en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous. |
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a) Marché de produits |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d'affaires que SaskTel a proposée. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que SaskTel a demandé l'abstention à l'égard de 28 services locaux d'affaires tarifés. De plus, il fait remarquer que 25 de ces services étaient inclus dans la liste des services établie dans la décision de télécom 2005-35. |
6. |
Le Conseil estime que le service Bloc de fonctions, un des services additionnels, correspond à la définition des services locaux énoncée dans l'avis public de télécom 2005-2. Le Conseil note qu'un autre de ces services, Promotion Megalink, est un service de promotion pour un service qui était inclus dans la liste des services admissibles à l'abstention établie dans la décision de télécom 2005-35. En dernier lieu, le Conseil a jugé, dans la décision de télécom 2008-10, et confirmé dans la décision de télécom 2008-57, que le Service Centrex IP était un service Centrex qui appartenait au même marché pertinent que les services locaux d'affaires, le rendant ainsi admissible à l'abstention de la réglementation. |
7. |
Le Conseil estime que les services proposés par SaskTel sont admissibles à l'abstention. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision. |
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b) Critère de présence de concurrents |
8. |
MTS Allstream a affirmé que SaskTel n'avait pas prouvé qu'il y avait un fournisseur indépendant de services de télécommunications filaires fixes doté d'installations capable de desservir 75 % des lignes de services locaux d'affaires dans la circonscription de Saskatoon. Shaw a toutefois confirmé qu'elle offre des services locaux d'affaires pouvant desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d'affaires dans la circonscription de Saskatoon. |
9. |
Par conséquent, le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Saskatoon, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de SaskTel, au moins un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations, Shaw, qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que SaskTel est en mesure d'exploiter. |
10. |
Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Saskatoon respecte le critère de présence de concurrents. |
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c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents |
11. |
Le Conseil fait remarquer que SaskTel a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de janvier 2008 à juin 2008. |
12. |
Après examen des résultats de la QS aux concurrents de SaskTel, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois : |
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i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, telle que définie dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;
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ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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13. |
Par conséquent, le Conseil conclut que SaskTel satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période. |
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d) Plan de communications |
14. |
Le Conseil a revu le projet de plan de communications de SaskTel et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve donc le plan de communications proposé et ordonne à SaskTel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin. |
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Autres points |
15. |
SaskTel a fait remarquer que le Conseil avait inclus, dans des ordonnances antérieures sur l'abstention, une clause de « limitation de la responsabilité » pour tenir compte de la période transitoire entre la réglementation totale et l'abstention de la réglementation. SaskTel a demandé au Conseil d'inclure dans sa décision une clause portant sur la limitation de la responsabilité et, à titre d'exemple, a proposé le libellé suivant : |
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[traduction] Toute disposition limitant la responsabilité dans les contrats ou accords actuels conclus avec les abonnés demeurera en vigueur selon la plus longue des deux périodes suivantes : (i) 90 jours après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance d'abstention et (ii) jusqu'à l'expiration de tels contrats ou autres accords, selon les modalités de ceux-ci.
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16. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a traité de cette question dans le paragraphe 313 de la décision de télécom 2006-15 modifiée lorsqu'il a énoncé ce qui suit : |
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.toute disposition qui limite la responsabilité dans un contrat ou un arrangement en vigueur, à la date de la décision du Conseil approuvant l'abstention dans un marché pertinent, demeurera valide jusqu'à son expiration. De tels contrats ou arrangements seront considérés comme terminés à la date ou de la façon prévue à cet égard, malgré toute disposition contractuelle qui fixe les prolongations.
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17. |
Le Conseil estime que cet énoncé traite les préoccupations de SaskTel et qu'aucune autre disposition concernant la limitation de la responsabilité n'est requise dans la présente décision. |
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Conclusion |
18. |
Le Conseil conclut que la demande de SaskTel respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Saskatoon (Saskatchewan). |
19. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux d'affaires de SaskTel énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Saskatoon, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
20. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux d'affaires dans cette circonscription sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services. |
21. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux d'affaires de SaskTel dans cette circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
22. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par SaskTel en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Saskatoon (Saskatchewan), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à SaskTel de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Demande présentée par MTS Allstream Inc. visant la révision et la modification de deux décisions liées aux services Centrex, Décision de télécom CRTC 2008-57, 19 juin 2008
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- Le marché de produits pertinent pour les services Centrex et les services perfectionnés de circonscription aux fins d'abstention de la réglementation, Décision de télécom CRTC 2008-10, 31 janvier 2008
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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- Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes. |