ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-83

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Décision de télécom CRTC 2008-83

 

Ottawa, le 4 septembre 2008

 

Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-T66-200809163
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la STC concernant les circonscriptions de Cedar, de Chemainus, de Gabriola Island, de Ladysmith, de Lake Cowichan, de Lantzville, de Nanoose Bay, de Squamish et de Whonnock (Colombie-Britannique).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 30 juin 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions de Cedar, de Chemainus, de Gabriola Island, de Ladysmith, de Lake Cowichan, de Lantzville, de Nanoose Bay, de Squamish et de Whonnock (Colombie-Britannique).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada, de Rogers Communications Inc. (RCI) et de Shaw Telecom Inc. (Shaw). On peut consulter le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 28 juillet 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous.
 

a) Marché de produits

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l'abstention à l'égard de 27 services locaux de résidence tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-55, il a conclu que tous ces services étaient admissibles à l'abstention. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

6.

Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Cedar, de Chemainus, de Gabriola Island, de Ladysmith, de Lake Cowichan, de Lantzville, de Nanoose Bay, de Squamish et de Whonnock, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de la STC, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations.

7.

Par conséquent, le Conseil juge que ces neuf circonscriptions respectent le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

8.

Le Conseil fait remarquer que la STC a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de décembre 2007 à mai 2008.

9.

Shaw a affirmé que la STC n'a pas respecté les normes de rendement minimum pour l'indicateur 1.19 en ce qui a trait aux commandes de services de réseau numérique propres aux concurrents placées par Shaw. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-65, il a estimé que pour conclure qu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) fournit régulièrement un service inférieur à la norme à un concurrent, le Conseil aurait en principe à prouver qu'elle a fourni de façon constante un service inférieur à la norme à ce concurrent à l'égard d'au moins deux tiers des chiffres déclarés individuellement, chaque chiffre déclaré étant le résultat d'un indicateur pour un mois.

10.

Après examen des résultats de la QS aux concurrents de la STC, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
 

i) elle avait respecté, en moyenne, la norme QS pour chacun des indicateurs énoncés à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tels que définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu'elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

 

ii) elle n'avait pas fourni régulièrement à ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

11.

Par conséquent, le Conseil conclut que la STC satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période.
 

d) Plan de communications

12.

Le Conseil fait remarquer que la STC, plutôt que de soumettre un plan de communications, a indiqué que son plan de communications propre aux circonscriptions indiquées dans la présente demande serait conforme aux exigences du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2007-64.

13.

Aux fins de la présente demande, le Conseil approuve le plan de communications que la STC a soumis dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2007-64, sous réserve du respect des modifications énoncées dans la décision. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses clients les documents de communication, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

14.

Le Conseil conclut que la demande de la STC respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour les circonscriptions de Cedar, de Chemainus, de Gabriola Island, de Ladysmith, de Lake Cowichan, de Lantzville, de Nanoose Bay, de Squamish et de Whonnock.

15.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de la STC énumérés à l'annexe ainsi qu'aux futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence dans ces neuf circonscriptions serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

16.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

17.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de la STC dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Cedar, de Chemainus, de Gabriola Island, de Ladysmith, de Lake Cowichan, de Lantzville, de Nanoose Bay, de Squamish et de Whonnock, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2008-55, 12 juin 2008
 
  • Bell Canada - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-65, 3 août 2007
 
  • Société TELUS Communications - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-64, 3 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

 2 Ces concurrents comprennent Bell, RCI et Shaw.

 

Annexe

 

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif Article Liste des services
1005 25 Classification des circonscriptions et tarifs - Généralité
1005 26 Services de résidence et d'affaires
1005 27 Secteurs à tarifs de base
1005 32 Tarifs de circonscription
1005 122 Service de central hors circonscription - Voix
1005 157 Suspension du service
1005 161 Service « Call Guardian »
1005 405 Gestion d'appels Internet
1005 168-C Service d'options de messagerie vocale
1005 465.B Service résidentiel RNIS-IDB
18001 230 Service d'options de messagerie vocale
18001 235 Services téléphoniques
18001 240 Service régional
18001 305 Refus d'appels
18001 310 Restrictions d'accès à l'interurbain
18001 380 Débranchement temporaire
18001 425 Service de circonscription
21461 129.1.b;
129.1.c;
129.1.d
Inscriptions à l'annuaire : inscriptions supplémentaires;
Numéros de téléphone non publiés;
Numéros de téléphone non inscrits
21461 202 Service de ligne individuelle
21461 209 Élargissement de la zone d'appel local (ZAL)
21461 300 Services de gestion des appels (résidence seulement)
21461 301 Service de messagerie vocale (SMV) - residence seulement
21461 307 Recherche de numéro spécial
21461 311 Gestionnaire d'appels sur ligne double
21461 314 Renvoi automatique d'appels interurbains
21461 316 Blocage des appels 900
21461 1000 Service d'interception des appels facturables (Numéros de résidence seulement)

Mise à jour : 2008-09-04

Date de modification :