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Décision de télécom CRTC 2008-81 |
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Ottawa, le 4 septembre 2008 |
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Bell Canada - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence |
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Référence : 8640-B2-200808826 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Canada concernant les circonscriptions d'Almonte, de Claremont, de Creemore, d'Embrun et de St. Marys (Ontario). |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 19 juin 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions d'Almonte, de Claremont, de Creemore, d'Embrun et de St. Marys (Ontario). |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Canada de la part de Rogers Communications Inc. (RCI) et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 18 juillet 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de Bell Canada en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous. |
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a) Marché de produits |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Canada a proposée. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a demandé l'abstention à l'égard de 19 services locaux de résidence tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-65, il a conclu que tous ces services étaient admissibles à l'abstention. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision. |
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b) Critère de présence de concurrents |
6. |
Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions d'Almonte, de Claremont, de Creemore, d'Embrun et de St. Marys, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Bell Canada, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Canada est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de Bell Canada, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations. |
7. |
Par conséquent, le Conseil juge que les circonscriptions d'Almonte, de Claremont, de Creemore, d'Embrun et de St. Marys respectent le critère de présence de concurrents. |
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c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents |
8. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de novembre 2007 à avril 2008. |
9. |
Le Conseil a examiné les résultats de la QS aux concurrents de Bell Canada et conclut que la compagnie n'a pas atteint les normes de QS en ce qui a trait à certains concurrents; toutefois, dans chacun des cas, il ne s'agissait que de trois points de données ou moins pour la période de six mois. Le Conseil fait remarquer avoir estimé, dans la décision de télécom 2007-58, que les données ne permettent pas, dans les cas où il n'y a que quelques points de données pendant une période de six mois, de conclure qu'une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme QS. |
10. |
Le Conseil fait remarquer que, à l'exception des cas susmentionnés, Bell Canada a prouvé que, pendant la période de six mois : |
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i) elle avait respecté, en moyenne, la norme QS pour chacun des indicateurs énoncés à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tels que définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu'elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
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ii) elle n'avait pas fourni régulièrement à ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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11. |
Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Canada satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période. |
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d) Plan de communications |
12. |
Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Canada et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à Bell Canada de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin. |
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Conclusion |
13. |
Le Conseil conclut que la demande de Bell Canada respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour les circonscriptions d'Almonte, de Claremont, de Creemore, d'Embrun et de St. Marys (Ontario). |
14. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de Bell Canada énumérés à l'annexe ainsi qu'aux futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence dans ces cinq circonscriptions serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
15. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services. |
16. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de Bell Canada dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
17. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Canada en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions d'Almonte, de Claremont, de Creemore, d'Embrun et de St. Marys (Ontario), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Canada de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Bell Canada - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-65, 3 août 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page:
Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
Ces concurrents comprennent RCI et la STC. |