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Décision de télécom CRTC 2008-80 |
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Ottawa, le 4 septembre 2008 |
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Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence |
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Référence : 8640-B54-200807662 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Aliant concernant la circonscription de Clinton (Ontario), à compter du 30 janvier 2009. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) le 30 mai 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans la circonscription de Clinton (Ontario). |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Aliant de la part de Bluewater TV Cable/EX-CEN Cablevision (Bluewater), Rogers Communications Inc. (RCI), la Société TELUS Communications (STC) et Tuckersmith Communications Co-operative Limited (Tuckersmith). On peut consulter le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 25 juillet 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous. |
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a) Marché de produits |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Aliant a proposée. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention à l'égard de 19 services locaux de résidence tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-16, il a conclu que tous ces services étaient admissibles à l'abstention. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision. |
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b) Critère de présence de concurrents |
6. |
Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Clinton, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Bell Aliant, deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication de lignes fixes dotés d'installations, soit Tuckersmith et Bluewater, et deux fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter. |
7. |
Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Clinton respecte le critère de présence de concurrents. |
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c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents |
8. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant d'octobre 2007 à mars 2008. |
9. |
Le Conseil a examiné les résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant et conclut que la compagnie n'a pas atteint les normes de QS en ce qui a trait à un concurrent; dans ce dernier cas, toutefois, il ne s'agissait que d'un point de données pour la période de six mois. Le Conseil fait remarquer avoir estimé, dans la décision de télécom 2007-58, que les données ne permettent pas, dans les cas où il n'y a que quelques points de données pendant une période de six mois, de conclure qu'une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme QS. |
10. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a prouvé que, pendant la période de six mois : |
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i) elle avait respecté, en moyenne, la norme QS pour chacun des indicateurs énoncés à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tels que définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu'elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
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ii) elle n'avait pas fourni régulièrement à ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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11. |
Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période. |
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d) Plan de communications |
12. |
Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin. |
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Autres points - Période de grâce de 18 mois |
13. |
Le Conseil fait remarquer que Tuckersmith, un des fournisseurs de services de télécommunication de lignes fixes dotés d'installations capables de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant peut desservir dans la circonscription de Clinton, a affirmé qu'il devrait pouvoir bénéficier de la période de grâce de 18 mois accordée aux fournisseurs desservant moins de 20 000 clients de services locaux à travers le Canada, telle que décrite au paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée. |
14. |
Le Conseil est convaincu que Tuckersmith répond au critère décrit au paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée et qu'elle a commencé à offrir des services locaux de résidence dans la circonscription de Clinton le 30 juillet 2007. L'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans cette circonscription ne devrait donc pas entrer en vigueur avant le 30 janvier 20093. |
15. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il s'abstiendra de réglementer les services locaux de résidence dans la circonscription de Clinton à compter du 30 janvier 2009. |
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Conclusion |
16. |
Le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Clinton. |
17. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de Bell Aliant énumérés à l'annexe ainsi qu'aux futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Clinton, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
18. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans cette circonscription sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services. |
19. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement à ces services locaux de résidence de Bell Aliant dans cette circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
20. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Clinton, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter du 30 janvier 2009. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées au plus tard le 30 janvier 2009. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence
, Décision de télécom CRTC 2008-16, 27 février 2008
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- Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta)
, Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux
, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents
, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page:
Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
Ces concurrents comprennent RCI et la STC.
Dans les observations en réplique présentées par Bell Aliant le 8 août 2007 dans le cadre de sa demande visant l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans la circonscription de Clinton (notre référence :
8640‑B54‑200809741
), la compagnie a déclaré qu'elle n'avait aucune objection concernant la demande de Tuckersmith de reporter de 18 mois l'abstention de la réglementation des services de résidence et d'affaires dans la circonscription de Clinton, et ce, à compter de la date à laquelle Tuckersmith a reçu l'approbation du Conseil pour exercer ses activités à titre d'entreprise de services locaux concurrente dans cette circonscription. |