ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-75

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Décision de télécom CRTC 2008-75

 

Ottawa, le 29 août 2008

 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence :  8640-B54-200807711
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Aliant concernant la circonscription de Goderich (Ontario). Le Conseil rejette la demande de Bell Aliant concernant la circonscription de Lucknow (Ontario).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) le 30 mai 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions de Goderich et de Lucknow (Ontario).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Aliant de la part de Huron Telecommunications Co-operative Limited (HuronTel), de Rogers Communications Inc. (RCI) et de la Société TELUS Communications (STC). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 26 juin 2008. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous.
 

a) Marché de produits

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Aliant a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention à l'égard de 19 services locaux de résidence tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-16, il a estimé que tous ces services étaient admissibles à l'abstention. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

6.

Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Goderich, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Bell Aliant, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de Bell Aliant, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations.

7.

Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Godedrich respecte le critère de présence de concurrents.

8.

Le Conseil fait remarquer que pour la circonscription de Lucknow, il existe deux fournisseurs indépendants de services sans fil mobiles dotés d'installations pouvant desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter dans cette circonscription3. Cependant, le Conseil fait remarquer en outre que HuronTel, le seul autre fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations présent dans la circonscription de Lucknow, n'est pas en mesure de desservir 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant peut desservir dans cette circonscription.

9.

Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Lucknow ne respecte pas le critère relatif à la présence de concurrents.
 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

10.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant d'octobre 2007 à mars 2008.

11.

Le Conseil a examiné les résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant et conclut que la compagnie a fourni un service inférieur aux normes QS à un concurrent, mais il n'y avait, dans ce cas, qu'un point de données pour la période de six mois. Le Conseil fait remarquer avoir estimé, dans la décision de télécom 2007-58, que les données ne permettent pas, dans les cas où il n'y a que quelques points de données pendant une période de six mois, de conclure qu'une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme QS.

12.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a prouvé que, pendant la période de six mois :
 

i) elle avait respecté, en moyenne, la norme QS pour chacun des indicateurs énoncés à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tels que définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu'elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

 

ii) elle n'avait pas fourni régulièrement à ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

13.

Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période.
 

d) Plan de communications

14.

Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin
 

Autres points

15.

Le Conseil fait remarquer que HuronTel, le seul fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations capable de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant peut desservir dans la circonscription de Goderich, a affirmé qu'il devrait pouvoir bénéficier de la période de grâce de 18 mois, pour les fournisseurs desservant moins de 20 000 clients de services locaux à travers le Canada, décrite au paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée.

16.

Le Conseil fait également remarquer que Bell Aliant n'a pas contesté les allégations de HuronTel selon lesquelles cette dernière comptait moins de 20 000 clients pour ses services locaux au Canada et qu'elle avait commencé à offrir des services locaux de résidence dans la circonscription de Goderich le 27 avril 2007.

17.

Le Conseil est convaincu que Huron Tel satisfait au critère du paragraphe 523 de la décision de télécommunication 2006-15 modifiée et que la compagnie a commencé à offrir des services locaux de résidence dans la circonscription de Goderich le 27 avril 2007. L'abstention de la réglementation de ces services dans cette circonscription devrait donc prendre effet le 27 octobre 2008.
 

Conclusion

18.

Le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Goderich.

19.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de Bell Aliant énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence dans la circonscription de Goderich serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

20.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans cette circonscription sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

21.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de Bell Aliant dans cette circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Goderich, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter du 27 octobre 2008. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées au plus tard le 27 octobre 2008.

23.

En ce qui a trait à la circonscription de Lucknow, le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant ne satisfait pas à tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Il rejette donc la demande de Bell Aliant visant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans cette circonscription.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2008-16, 27 février 2008
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes. 

2 Ces concurrents comprennent HuronTel, RCI et la STC.

3 Ces concurrents comprennent RCI et la STC.

Annexe

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif Article Liste des services
21560 29 Frais pour téléphones non retournés
21560 70 Tableau des tarifs du service local
21560 72 Service de référence d'appels
21560 73 Service de numéros de téléphone
21560 82 Restriction d'accès à l'interurbain
21560 86 Blocage de l'affichage du nom et du numéro demandeur
21560 220 Inscriptions supplémentaires - Omission d'une inscription principale
21560 1060 Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés
21560 1130 Suspension du service
21560 2025 Service de Messagerie vocale intégrée
21560 2030 Messagerie universelle
21560 2150 Composition au clavier (Touch-Tone)
21560 2165 Services téléphoniques
21560 2185 Service numéro unique
21560 2200 Service de blocage d'appels
21560 2210 Service UniContact
21560 2300 Équipement téléphonique d'abonné
21560 4699 Service d'Afficheur Internet
21560 7031 Téléphonie numérique de Bell

Mise à jour : 2008-08-29

Date de modification :