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Décision de télécom CRTC 2008-59 |
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Ottawa, le 26 juin 2008 |
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Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence |
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Référence : 8640-B54-200804882 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) concernant les circonscriptions d'Azilda, de Blezard Valley, de Capreol, de Chelmsford, de Coniston, de Garson, de Hanmer, de Levack, de Lively et de Sudbury, Ontario. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) le 31 mars 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions d'Azilda, de Blezard Valley, de Capreol, de Chelmsford, de Coniston, de Garson, de Hanmer, de Levack, de Lively et de Sudbury, Ontario. |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Aliant de la part de Persona Communications Corp. (Persona), de Rogers Communications Inc. (RCI) et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 6 mai 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous. |
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a) Marché de produits |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Aliant a proposée. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention à l'égard de 20 services locaux de résidence tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-16, il a estimé que tous ces services étaient admissibles à l'abstention. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision. |
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b) Critère de présence de concurrents |
6. |
Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions d'Azilda, de Blezard Valley, de Capreol, de Chelmsford, de Coniston, de Garson, de Hanmer, de Levack, de Lively et de Sudbury, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Bell Aliant, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de Bell Aliant, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations. |
7. |
Par conséquent, le Conseil juge que ces 10 circonscriptions respectent le critère de présence de concurrents. |
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c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents |
8. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant d'août 2007 à janvier 2008. |
9. |
Après examen des résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant, le Conseil conclut qu'à l'exception de quelques cas où un concurrent comptait seulement un point de données pendant la période de six mois, la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois : |
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i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tel que défini dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;
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ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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10. |
Le Conseil remarque que dans la décision de télécom 2007-58, il a estimé que les données ne permettent pas de conclure qu'une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs aux normes QS lorsque celle-ci ne compte que quelques points de données pendant une période de six mois. |
11. |
Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période. |
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d) Plan de communications |
12. |
Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à Bell Canada de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin. |
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Autres points |
13. |
Le Conseil fait remarquer que Persona, le seul fournisseur de services de télécommunication de ligne fixe doté d'installations capable de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant peut desservir dans les 10 circonscriptions, a affirmé qu'il devrait pouvoir bénéficier de la période de grâce de 18 mois décrite au paragraphe 523 de la version modifiée de la décision de télécom 2006-15, lequel indique : |
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Si, avant d'accorder l'abstention locale, le Conseil est informé du fait que la concurrence sur laquelle se fonde la demande d'abstention locale de l'ESLT provient d'un fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires qui dessert seul, ou avec des fournisseurs affiliés, moins de 20 000 clients de services locaux à travers le Canada, l'abstention n'aura d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'au moins dix-huit mois après que ce fournisseur de services a commencé à fournir des services locaux dans ce marché.
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14. |
Le Conseil fait également remarquer que Persona a soutenu que, malgré son acquisition en 2007 par Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom d'EastLink, sa division compte moins de 20 000 clients et que la période de grâce de 18 mois devrait donc s'appliquer. |
15. |
Toutefois, le Conseil indique également qu'à la date à laquelle la demande en question a été présentée, Persona n'était plus un fournisseur indépendant de services de télécommunication de ligne fixe comptant moins de 20 000 clients de services locaux au Canada. |
16. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Persona ne répondait pas aux critères nécessaires pour pouvoir bénéficier de la période de grâce de 18 mois décrite au paragraphe 523 de la version modifiée de la décision de télécom 2006-15. |
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Conclusion |
17. |
Le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour les circonscriptions d'Azilda, de Blezard Valley, de Capreol, de Chelmsford, de Coniston, de Garson, de Hanmer, de Levack, de Lively et de Sudbury. |
18. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans ces 10 circonscriptions, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
19. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services. |
20. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
21. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions d'Azilda, de Blezard Valley, de Capreol, de Chelmsford, de Coniston, de Garson, de Hanmer, de Levack, de Lively et de Sudbury, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2008-16, 27 février 2008
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- Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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