ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-48

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Décision de télécom CRTC 2008-48

 

Ottawa, le 5 juin 2008

 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-B54-200804858
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, concernant les circonscriptions de Rockland, Ontario; de Cabano et de St-Siméon, Québec.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) le 31 mars 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions de Rockland, Ontario; de Cabano et de St-Siméon, Québec.

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Aliant de la part de Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron), de Rogers Communications Inc. (RCI) et de la Société TELUS Communications (STC). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 24 avril 2008. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

3.

Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
 

a) Marché de produits

 

b) Critère de présence de concurrents

 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

 

d) Plan de communications

 

Résultats de l'analyse du Conseil

 

a) Marché de produits

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Aliant a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention à l'égard de 20 services locaux de résidence tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-16, il a estimé que tous ces services étaient admissibles à l'abstention. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

6.

Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Rockland, de Cabano et de St-Siméon, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Bell Aliant, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de Bell Aliant, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations.

7.

Par conséquent, le Conseil juge que les circonscriptions de Rockland, de Cabano et de St-Siméon respectent le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la QS aux concurrents

8.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant d'août 2007 à janvier 2008.

9.

Après examen des résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant, le Conseil conclut qu'à l'exception de certains cas où un concurrent comptait seulement un point de données pendant la période de six mois, la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
 

i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tel que défini dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

10.

Le Conseil remarque que dans la décision de télécom 2007-58, il a estimé que les données ne permettent pas de conclure qu'une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs aux normes QS lorsque celle-ci ne compte que quelques points de données pendant une période de six mois.

11.

Par conséquent, le Conseil conclut que les résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant satisfont au critère concernant la QS aux concurrents.
 

d) Plan de communications

12.

Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

13.

Le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour les circonscriptions de Rockland, de Cabano et de St-Siméon.

14.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Rockland, de Cabano et de St-Siméon, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

15.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

16.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans les circonscriptions de Rockland, de Cabano et de St-Siméon n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Rockland, de Cabano et de St-Siméon, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2008-16, 27 février 2008
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:
1Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2Ces concurrents comprennent RCI, STC et Vidéotron.

Annexe

 

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif Article Liste des services
21560 29 Frais pour téléphones non retournés
21560 70 Tableau des tarifs du service local
21560 72 Service de référence d'appels
21560 73 Service de numéros de téléphone
21560 82 Restriction d'accès à l'interurbain
21560 86 Blocage de l'affichage du nom et du numéro demandeur
21560 220 Inscriptions supplémentaires - Omission d'une inscription principale
21560 1060 Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés
21560 1130 Suspension du service
21560 2025 Service de Messagerie vocale intégrée
21560 2030 Messagerie universelle
21560 2150 Composition au clavier (Touch-Tone)
21560 2165 Services téléphoniques
21560 2180 AccèsTotal Élite
21560 2185 Service numéro unique
21560 2200 Service de blocage d'appels
21560 2210 Service UniContact
21560 2300 Équipement téléphonique d'abonné
21560 4699 Service d'Afficheur Internet
21560 7031 Téléphonie numérique de Bell

Mise à jour : 2008-06-05

Date de modification :