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Décision de télécom CRTC 2008-45 |
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Ottawa, le 30 mai 2008 |
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Demande présentée par Shaw Cablesystems Limited en vue d'obtenir l'accès aux voies publiques et autres lieux publics du comté de Wheatland (Alberta) |
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Référence : 8690-S9-200716334 |
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Dans la présente décision, le Conseil accorde à Shaw Cablesystems Limited l'accès aux voies publiques et autres lieux publics du comté de Wheatland, en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi sur les télécommunications. De plus, il fixe les modalités de l'accord d'accessibilité municipale régissant cet accès. |
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Introduction |
1. |
Le 19 novembre 2007, Shaw Cablesystems Limited (Shaw) a déposé une demande auprès du Conseil dans laquelle la compagnie lui demandait de rendre une ordonnance afin qu'elle ait accès aux voies publiques et autres lieux publics du comté de Wheatland, en Alberta (le Comté) pour construire, entretenir et exploiter ses lignes de transmission et ses installations de réseau de communication connexes. Shaw a demandé qu'un tel accès lui soit accordé aux termes d'un accord d'accessibilité municipale (AAM), conformément aux principes établis dans la décision de télécom 2001-23 (la décision Ledcor). |
2. |
Le dossier de l'instance a été fermé le 11 avril 2008 avec le dépôt des répliques de Shaw et du Comté. Chaque partie a soumis une ébauche d'AAM avec sa réplique. Le dossier public de l'instance est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Questions |
3. |
Le Conseil a défini les questions suivantes dont il doit tenir compte dans ses décisions : |
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1. Le Conseil devrait-il rendre une décision concernant la demande d'accès de Shaw en vertu de l'article 43 de la Loi sur les télécommunications (la Loi)?
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2. Quelles devraient être les modalités de l'AAM entre Shaw et le Comté?
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3. Shaw doit-elle être tenue d'adhérer au service Alberta One-Call?
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1. Le Conseil doit-il rendre une décision concernant la demande d'accès de Shaw en vertu de l'article 43 de la Loi? |
4. |
Le Conseil fait remarquer que Shaw et le Comté tentent de négocier l'accès depuis plus d'un an. À l'exception de la position du Comté voulant que Shaw soit tenue d'adhérer au service Alberta One-Call, une tierce partie qui assure la localisation d'installations souterraines, le Comté a indiqué que nombre de points que Shaw avait soulevés dans sa demande étaient nouveaux et que, par conséquent, le Conseil devait donner aux parties la possibilité de poursuivre les négociations. En réponse à la demande du Comté, le Conseil, dans des lettres datées du 22 février et du 2 avril 2008, a suspendu le traitement de la demande de Shaw pendant plus d'un mois afin de donner aux parties l'occasion de négocier de bonne foi. |
5. |
Le Conseil estime que Shaw et le Comté ont eu la possibilité de négocier un AAM qui permettrait à Shaw d'avoir accès aux voies publiques ou autres lieux publics à Wheatland aux fins de construction, d'entretien et d'exploitation de ses lignes de transmission. Le Conseil fait remarquer que la date proposée à laquelle Shaw pourrait commencer à occuper le territoire où l'entreprise cherche à étendre ses services est déjà passée sans qu'aucun accord ait été conclu entre Shaw et le Comté. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'accorder à Shaw, ou à ses affiliées ayant le statut d'entreprise canadienne ou d'entreprise de distribution, l'autorisation de construire des lignes de transmission dans le Comté, conformément à l'article 43 de la Loi. |
6. |
Toutefois, le Conseil fait remarquer que les pouvoirs que lui confère l'article 43 de la Loi sont assujettis au Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions) publié par la gouverneure en conseil. |
7. |
Le Conseil estime que, pour les motifs indiqués aux paragraphes 38 à 42 de la décision de télécom 2007-100, sa décision d'accorder à Shaw ainsi qu'à toutes ses entreprises affiliées ayant le statut d'entreprise canadienne ou d'entreprise de distribution, la permission de construire, d'entretenir et d'exploiter des lignes de transmission dans le Comté, en vertu de l'article 43 de la Loi, comme prévu ci-dessus, est conforme aux instructions. |
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2. Quelles doivent être les modalités de l'AAM entre Shaw et le Comté? |
8. |
Pour fixer les modalités de l'AAM entre Shaw et le Comté, le Conseil a adopté une approche semblable à celle qu'il avait retenue dans la décision de télécom 2007-100. |
9. |
Le Conseil fait remarquer que la majorité des articles, des paragraphes et des alinéas des AAM que les parties ont proposés ont un libellé identique. Par conséquent, étant donné qu'il n'existe aucune divergence entre Shaw et le Comté au sujet de ces dispositions, celles-ci seront intégrées aux modalités de l'accord régissant l'accès de Shaw dans le Comté. |
10. |
En ce qui a trait aux quelques formulations qui diffèrent d'un AAM à l'autre, le Conseil signale qu'il a utilisé l'AAM du Comté comme référence. Les modalités qui n'étaient pas identiques sont les suivantes : le préambule, les articles, paragraphes ou alinéas 2, 6, 7, 7(a), 7(b), 7(c), 7(d), 7(g), 7(j), 7(k), 7(l), 7(1)(v), 8(e), 11, 16(a), 16(b), 16(b)(ii), 16(b)(iii), 16(b)(v) à (vi), 17, 19, 20, 21, 23, 29, 46(c), 48, 67 et 68. |
11. |
Lorsque les modalités n'étaient pas identiques dans les deux AAM, le Conseil a examiné les différences de formulation. Par la suite, il a choisi l'une ou l'autre des formulations proposées, ou bien il en a proposé une nouvelle. |
12. |
Les paragraphes qui suivent présentent les choix du Conseil concernant les dispositions qui divergeaient dans les deux AAM, ainsi que les raisons qui justifient chacun des choix. |
13. |
Dans le cas du deuxième alinéa du préambule, le Conseil retient le libellé de l'AAM de Shaw, mais y supprime la référence à la décision de télécom 2005-36. Le Conseil souligne les préoccupations du Comté à l'égard de différents aspects dont il faudra tenir compte dans les travaux effectués dans « d'autres lieux publics ». Il estime que le Comté peut aborder de telles préoccupations lors de l'émission des permis spécifiques conformément à l'article 3 de l'AAM. |
14. |
Le Conseil retient l'article 6 de l'AAM de Shaw. Il fait remarquer que les travaux courants y sont définis comme des travaux liés à un droit de passage qui ne nécessitent pas d'excavation, de creusage ou de bris de surface. Le Conseil fait remarquer que de nombreux paragraphes de l'article 7 concernent des travaux qui nécessiteraient de l'excavation, du creusage ou un bris de surface. Le Conseil estime que limiter le renvoi uniquement aux paragraphes pertinents de l'article 7, comme le propose l'AAM de Shaw, clarifie l'accord. |
15. |
Le Conseil retient l'AAM du Comté pour l'article 7, mais y supprime les références aux « travaux courants ». Il estime que les paragraphes de l'article 7 qui s'appliquent aux travaux courants ont été abordés précisément à l'article 6. Une fois les références aux travaux courants supprimées de l'article 7 qu'il a retenu, le Conseil fait remarquer que les différences entre l'AAM de Shaw et l'AAM du Comté sont sensiblement négligeables. |
16. |
Le Conseil retient l'alinéa 8(e) de l'AAM de Shaw. Il fait remarquer que les mots « [.] ou conformément à l'article 35 de cet accord » ne figurent pas dans l'AAM du Comté. Toutefois, le Comté n'a mentionné aucun problème à Shaw au sujet de cet article. Selon le Conseil, l'ajout du texte susmentionné clarifie l'AAM. |
17. |
Le Conseil retient l'alinéa 16(a) de l'AAM du Comté. Il estime que 90 jours constituent une période raisonnable pour un avis de déplacement. De plus, il considère que le libellé additionnel que Shaw a proposé dans son AAM au sujet des permis d'accès pour la tierce partie et des besoins en main-d'oeuvre crée de l'incertitude et qu'il faut donc l'exclure de l'AAM. Si de telles situations survenaient, elles devraient faire l'objet de négociations. |
18. |
Le Conseil retient le sous-alinéa 17(b)(ii) de l'AAM de Shaw pour remplacer le sous-alinéa 16(b)(ii) de l'AAM du Comté, lequel indique la répartition des frais de déplacement de l'équipement. Le Conseil estime que, conformément à la décision de télécom 2007-100, l'AAM de Shaw est approprié puisqu'un délai plus long incitera le Comté à assurer une planification efficace. |
19. |
Le Conseil retient les sous-alinéas 17(b)(iii), (iv) et (v) de l'AAM de Shaw pour remplacer le sous-alinéa 16(b)(iii) de l'AAM du Comté. Conformément à la décision de télécom 2007-100, le Conseil estime que le Comté ne doit pas être responsable des frais de déplacement s'il n'a pas donné son accord et s'il n'a pas eu l'occasion de procéder à l'inspection des installations. |
20. |
Le Conseil retient la formulation du sous-alinéa 16(b)(v) de l'AAM du Comté. Il fait remarquer que l'énoncé de cet article indique que le Comté participera, dans la mesure de son pouvoir légitime, aux négociations et à la perception de paiements, avant que Shaw n'effectue des travaux de déplacement. |
21. |
Le Conseil fait remarquer que le Comté et Shaw n'ont pas réussi à s'entendre quant aux modalités de déplacement en cas d'urgence. Le Conseil n'estime pas adéquate la formulation proposée dans l'un ou l'autre des AAM. Il estime que le texte suivant doit remplacer le sous-alinéa 16(b)(vi) de l'AAM du Comté : |
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Dans le cas d'une urgence mettant en jeu la sécurité publique, l'entreprise doit déplacer son équipement, sans qu'il en coûte un sou à la municipalité, dans les vingt-quatre (24) heures après avoir reçu une demande de la municipalité en ce sens.
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22. |
Le Conseil estime qu'une réponse dans les vingt-quatre heures tient compte de l'urgence de la situation. Il est d'avis que l'entreprise doit être tenue responsable des coûts associés au déplacement de son équipement. Il estime qu'il convient que le propriétaire de l'équipement ait la possibilité de déplacer ses installations. |
23. |
Le Conseil adopte l'article 17 de l'AAM du Comté, mais supprime la dernière phrase concernant la responsabilité. Le Conseil fait remarquer qu'un libellé semblable figurait dans l'AAM qui a fait l'objet de la décision télécom 2007-100. |
24. |
Le Conseil retient la formulation des articles 19 à 21 de l'AAM du Comté. Il estime qu'il convient que Shaw soit tenue d'assumer la totalité des frais à l'égard des taxes et des services. De plus, il fait remarquer que le Comté et Shaw devront trancher, au cas par cas, tout différend à cet égard. |
25. |
Le Conseil retient en grande partie le texte de l'article 22 de l'AAM de Shaw sous réserve d'une modification mineure afin de remplacer l'article 23 de l'AAM du Comté. Il fait remarquer que la formulation que Shaw a proposée dans son AAM prévoit que le retrait de l'équipement abandonné enfoui dans le sol d'un terrain grevé d'un droit de passage soit lié au plan d'immobilisations quinquennal du Comté et lorsque l'équipement pose un danger imminent pour la sécurité publique. Le Conseil estime que la formulation proposée n'est pas dans l'intérêt supérieur de la sécurité publique. Par conséquent, il remplace le « et » qui introduit la condition par un « ou », de telle sorte que le retrait de l'équipement enfoui soit obligatoire à la demande du Comté s'il est lié au plan quinquennal du Comté ou s'il pose un danger imminent pour la sécurité publique. Le Conseil estime qu'il convient que Shaw soit responsable des coûts associés au retrait de l'équipement. Par conséquent, le Conseil recommande de remplacer la deuxième phrase de l'article 22 de l'AAM de Shaw par le texte suivant : |
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À la suite d'un tel avis, la municipalité peut, en tout temps, exiger que l'entreprise enlève tout l'équipement laissé de côté, soit les socles, les chambres de câbles et les structures installées sur un terrain grevé d'un droit de passage (collectivement l'« équipement de surface »), dans un délai précis, d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de l'avis de l'entreprise. À défaut de quoi, la municipalité peut enlever un tel équipement aux frais de l'entreprise ou, à la discrétion de la municipalité, considérer l'équipement de surface comme ayant été abandonné par l'entreprise et que le titre en est dévolu à la municipalité.
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26. |
Le Conseil retient les articles 29 et 30 de l'AAM du Comté. Il fait remarquer que les parties, lors des négociations, n'ont pas réussi à s'entendre en particulier sur la définition d'une « obligation importante ». Le Conseil estime que Shaw a proposé, dans son AAM, une définition restreinte d'une obligation importante. |
27. |
Le Conseil retient l'alinéa 46(c) de l'AAM du Comté. Il estime que l'obligation incluse dans l'AAM de fournir au Comté l'information pertinente quant aux changements substantiels doit incomber à Shaw et non à la compagnie d'assurances, étant donné que l'AAM est un accord entre Shaw et le Comté. Le Conseil estime que le Comté doit être avisé de toutes modifications importantes de la police d'assurance de Shaw de façon à avoir la possibilité de faire une évaluation indépendante des modifications et de voir si elles concernent l'AAM. |
28. |
Le Conseil retient l'article 47 de l'AAM de Shaw. Il estime que les enjeux liés à cet AAM relèvent de la compétence du Conseil et, qu'à ce titre, les parties doivent pouvoir porter de telles questions à son attention pour qu'il les règle. |
29. |
Le Conseil retient l'article 67 de l'AAM du Comté, mais supprime les mots « conformément à la loi dans la province de l'Alberta ». Le Conseil fait remarquer que l'expression « force majeure » a une interprétation juridique précise, et que les dispositions que le Comté aussi bien que Shaw ont proposées ne devraient figurer dans l'AAM que si les parties s'entendent quant aux définitions des termes utilisés. |
30. |
Le Conseil retient l'article 67 de l'AAM de Shaw pour remplacer l'article 68 de l'AAM du Comté. Il n'estime pas que l'obligation du Comté d'obtenir le consentement préalable de Shaw avant de divulguer des renseignements confidentiels aux tierces parties empêcherait de manière déraisonnable la municipalité de s'acquitter de ses obligations relativement à la gestion des droits de passage. De plus, le Conseil considère que l'AAM ne doit pas empêcher Shaw de demander réparation en cas de violation de la confidentialité au sens de cet article. |
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3. Shaw doit-elle être tenue d'adhérer au service Alberta One-Call? |
31. |
Le Conseil souligne l'opinion du Comté selon laquelle l'adhésion au service Alberta One-Call est avantageuse tant pour l'industrie du creusage1 que pour Shaw. Le Comté a fait valoir qu'en raison de ses vastes campagnes de marketing et de sensibilisation du public, Alberta One-Call est le seul point de contact pour plus de 650 exploitants d'installations enfouies dans la province de l'Alberta. De plus, le Comté a fait valoir qu'Alberta One-Call traite des volumes d'appels nettement supérieurs à ceux de Shaw (en provenance des entreprises de creusage), et que les perturbations du sol qui surviennent sans que n'en soit informé DIGSHAW, le service de localisation de Shaw, pourraient mettre en péril l'infrastructure de Shaw. |
32. |
Dans la décision de télécom 2004-17, le Conseil a fait remarquer que les processus et procédures de repérage étaient parfois volontaires tandis que, dans d'autres cas, les municipalités les imposaient. Le Conseil a refusé de fixer des normes obligatoires précisant les renseignements que les compagnies de téléphone et les exploitants de systèmes de câblodistribution doivent fournir lorsqu'ils répondent aux demandes de localisation et le délai dans lequel ils doivent répondre. Dans cette décision, le Conseil a également estimé que le fait d'imposer un règlement additionnel aux compagnies de téléphone et aux exploitants de systèmes de câblodistribution ne serait pas conforme à l'objectif qu'il poursuit de réduire la réglementation, le cas échéant, en particulier pour les entreprises non dominantes et les petites entreprises de services locaux titulaires. |
33. |
Le Conseil estime que l'adhésion au service Alberta One-Call, à moins d'une entente conclue entre les parties, ne doit pas être une condition de l'AAM entre Shaw et le Comté. Dans la mesure où Alberta One-Call profite à l'ensemble des parties, c'est-à-dire au Comté, à l'industrie du creusage et à Shaw, le Conseil estime que les parties peuvent continuer de négocier et qu'un accord entre les parties peut être inclus à titre d'amendement à l'AAM, par consentement mutuel. |
34. |
Le Conseil fait remarquer qu'il n'existe aucune preuve au dossier de la présente instance démontrant que le système de localisation DIGSHAW serait moins efficace et moins fiable que le service Alberta One-Call. |
35. |
Par conséquent, le Conseil retient l'article 11 de l'AAM de Shaw. |
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Conclusion |
36. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil autorise Shaw à construire des lignes de transmission sur les voies publiques et autres lieux publics du comté de Wheatland, en tenant compte des modalités susmentionnées, conformément au paragraphe 43(4) de la Loi. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Demande de Shaw Cablesystems Limited visant à obtenir l'accès aux voies publiques et aux autres lieux publics du district de Maple Ridge selon des modalités conformes à la décision 2001-23, Décision de télécom CRTC 2007-100, 25 octobre 2007
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- Ledcor/Vancouver - Construction, exploitation et entretien de lignes de transmission à Vancouver, Décision CRTC 2001-23, 25 janvier 2001
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Note de bas de page:
Alberta One‑Call, Alberta Public Work Association, Rural Utilities and Safety Association et Alberta Road Builders and Heavy Construction Association ont déposé des observations sur la demande réclamant que le Conseil exige que Shaw adhère au service Alberta One‑Call. |