ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-31

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Décision de télécom CRTC 2008-31

  Ottawa, le 10 avril 2008
 

Questions de réglementation concernant la fourniture des fibres noires intercirconscriptions - Suivi de la décision de télécom 2007-101

  Référence :  8638-C12-200715120, 8662-T66-200515398, et 8640-T66-200606931
  Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'il s'abstiendra de réglementer la fourniture des fibres noires intercirconscriptions dans les territoires de desserte de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Bell Canada, de MTS Allstream Inc., de Saskatchewan Telecommunications, de Télébec, Société en commandite, et de la Société TELUS Communications (la STC) [au Québec] dans la même mesure que celle qui a été précisée pour la STC dans la décision de télécom 2007-101.
  En ce qui concerne la partie intracirconscription des ententes conclues avec Vidéotron ltée, qui ont fait l'objet de l'ordonnance de télécom 2005-387, le Conseil ordonne à la STC de présenter, dans les 60 jours suivant le dépôt de la présente décision, des projets de révisions de la section 2.07 du tarif général de TCI1 - Services de fibres optiques intracirconscriptions afin d'introduire des taux d'une durée de 20 ans.
 

Introduction

1.

Dans la décision de télécom 2007-101, le Conseil a accordé à la Société TELUS Communications (la STC) une abstention de la réglementation des fibres noires intercirconscriptions dans ses territoires de desserte en Alberta et en Colombie-Britannique.

2.

Le Conseil a également amorcé une instance afin de justifier la non-abstention de la réglementation des fibres noires intercirconcriptions dans la même mesure que celle qui a été précisée dans cette décision à l'égard de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de Bell Canada, de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), de la STC (au Québec) et de Télébec, Société en commandite (Télébec).

3.

Les parties suivantes ont participé à l'instance de justification : Bell Aliant, Bell Canada, NorthernTel, société en commandite (NorthernTel) et Télébec (collectivement Bell Canada et autres), MTS Allstream, Quebecor Média Inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron), SaskTel, et la STC (au Québec). On peut consulter le dossier public de cette instance sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Les questions

4.

Voici les questions sur lesquelles le Conseil se prononcera :
 

A. La position de MTS Allstream à l'égard du processus à suivre est-elle fondée sur une évaluation erronée de la décision de télécom 2007-101?

 

B. Le Conseil devrait-il s'abstenir de réglementer la fourniture des fibres noires intercirconscriptions pour Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel, la STC (au Québec) et Télébec dans la même mesure que celle qui a été précisée pour la STC dans la décision de télécom 2007-101?

 

C. La STC devrait-elle appliquer son tarif général actuel relatif aux fibres noires intercirconscriptions aux deux ententes conclues avec Vidéotron et ayant fait l'objet de l'ordonnance de télécom 2005-387?

 

A. La position de MTS Allstream à l'égard du processus à suivre est-elle fondée sur une évaluation erronée de la décision de télécom 2007-101?

5.

MTS Allstream a indiqué que l'abstention de la réglementation des fibres noires intercirconscriptions devrait être accordée lorsque, dans la demande qu'elle a soumise, une compagnie a montré qu'elle a respecté les quatre conditions qui s'appliquaient à la STC dans la décision de télécom 2007-101.

6.

Bell Canada et autres, SaskTel, et la STC (au Québec) ont exprimé leur désaccord sur la position de MTS Allstream.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil fait remarquer que l'approche de MTS Allstream se fonde sur une interprétation de la décision de télécom 2007-101, interprétation selon laquelle il existe quatre conditions qu'il faut respecter pour qu'une abstention de la réglementation des fibres noires intercirconscriptions soit accordée.

8.

Contrairement à l'affirmation de MTS Allstream, le Conseil n'a pas établi, dans la décision de télécom 2007-101, de critères fixes selon lesquels il évaluerait les demandes d'abstention de la réglementation en ce qui concerne la fourniture des fibres noires intercirconscriptions dans les territoires de desserte des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) inscrites comme parties à la présente instance, territoires de desserte autres que ceux de la STC en Alberta et en Colombie-Britannique.

9.

Le Conseil fait remarquer en outre qu'en instituant la présente instance de suivi, il n'a pas envisagé d'exiger des ESLT qu'elles fassent une demande officielle d'abstention comme l'a suggéré MTS Allstream. Au contraire, le Conseil a amorcé une instance de sa propre initiative pour déterminer s'il devait s'abstenir de réglementer dans les territoires de desserte des ESLT, autres que ceux de la STC en Alberta et en Colombie-Britannique, dans la même mesure que celle qui a été précisée dans la décision de télécom 2007-101.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil va évaluer si l'abstention de la réglementation des fibres noires intercirconscriptions devrait s'étendre aux territoires de desserte des ESLT inscrites comme parties à la présente instance, territoires autres que ceux de la STC en Alberta et en Colombie-Britannique, et ce, dans la même mesure que celle qui a été précisée dans la décision de télécom 2007-101.
 

B. Le Conseil devrait-il s'abstenir de réglementer la fourniture des fibres noires intercirconscriptions pour Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel, la STC (au Québec) et Télébec dans la même mesure que celle qui a été précisée pour la STC dans la décision 2007-101?

11.

Aucune partie à l'instance ne s'est opposée à l'abstention de la réglementation des fibres noires intercirconscriptions.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

12.

Le pouvoir que détient le Conseil en matière d'abstention découlede l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

13.

En ce qui concerne l'application du paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil fait remarquer qu'il doit déterminer si l'abstention de la réglementation est conforme aux objectifs de la politique énoncés à l'article 7 de la Loi.

14.

Le Conseil convient avec Bell Canada et autres que la fourniture des fibres noires intercirconscriptions se caractérise par des conditions particulières en ce sens que chaque entente est unique et adaptée aux besoins des clients afin de tenir compte des conditions locales.

15.

Le Conseil convient que Bell Canada et la STC (au Québec) n'ont que peu d'installations excédentaires de fibres noires, ne sont pas des fournisseurs réguliers de fibres noires intercirconscriptions et n'ont aucun intérêt économique à l'être, puisqu'elles souhaitent se concentrer sur la fourniture de services de plus grande valeur.

16.

Selon le dossier de la présente instance, le Conseil est d'avis que la fourniture des fibres noires intercirconscriptions dans les territoires des ESLT qui font l'objet de la présente instance est limitée, voire inexistante.

17.

Le Conseil fait remarquer en outre que de nombreuses demandes de fibres noires intercirconscriptions proviennent de gros clients spécialisés de détail et de divers ministères, agences et organismes gouvernementaux.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'on peut s'appuyer sur le libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique des télécommunications énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7g) et 7h) de la Loi.

19.

Le Conseil fait remarquer que, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, il peut s'abstenir de réglementer lorsqu'il conclut que l'abstention serait compatible avec les objectifs de la politique de télécommunication dela Loi. Compte tenu de la conclusion ci-dessus voulant que le libre jeu du marché soit suffisant pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication, le Conseil estime qu'il conviendrait de s'abstenir de réglementer les fibres noires intercirconscriptions.

20.

Le Conseil est convaincu qu'en ce qui concerne le paragraphe 34(3) de la Loi, l'abstention ne devrait pas compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel, en l'occurrence pour la fourniture des fibres noires intercirconscriptions dans les territoires de desserte de Bell Aliant, de Bell Canada, de MTS Allstream, de SaskTel, de la STC (au Québec) et de Télébec.

21.

Le Conseil conclut également, à la lumière de ce qui précède, que s'abstenir de réglementer les fibres noires intercirconscriptions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2007-101, serait conforme au sous-alinéa 1a)(i) des instructions de la gouverneure en conseil2 qui précise que le Conseil doit « se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique ».

22.

Par conséquent, le Conseil déclare que les articles 24, 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent pas dans le cas de la fourniture des fibres noires intercirconscriptions dans les territoires de desserte de Bell Aliant, de Bell Canada, de MTS Allstream, de SaskTel, de la STC (au Québec) et de Télébec.
 

C. La STC devrait-elle appliquer son tarif général actuel relatif aux fibres noires intercirconscriptions aux deux ententes conclues avec Vidéotron et ayant fait l'objet de l'ordonnance de télécom 2005-387?

23.

Dans l'ordonnance de télécom 2005-387, le Conseil a rejeté l'entente d'échange de fibres optiques et l'entente de location de fibres noires conclues par la STC avec Vidéotron. Le Conseil a ordonné à l'ancienne TELUS Communications Inc. (TCI), maintenant la STC, d'appliquer à la fourniture de fibres optiques à Vidéotron les tarifs et les modalités approuvés dans le tarif général de TCI, aux sections 2.07 - Service de fibres optiques intracirconscriptions et 3.09 - Service de fibres optiques intercirconscriptions.

24.

Cependant, dans la décision de télécom 2007-101, le Conseil a fait remarquer que les ententes conclues avec Vidéotron concernaient des fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions, que ces ententes étaient établies pour des périodes de 20 ans et que le tarif général de la STC ne prévoit pas de taux s'appliquant pendant des périodes de 20 ans. Le Conseil a indiqué qu'étant donné que le tarif général présentement applicable au territoire de la STC au Québec ne vise pas précisément les ententes de 20 ans, il était convaincu de l'existence d'un sérieux doute quant à la rectitude de sa directive énoncée dans l'ordonnance de télécom 2005-387, à savoir que la STC devait être tenue d'appliquer aux deux ententes le taux approuvé de son tarif général actuel portant sur les fibres noires intercirconscriptions. Le Conseil a également suspendu la directive formulée dans l'ordonnance de télécom 2005-387, directive selon laquelle il fallait appliquer les taux du tarif général actuel aux deux ententes avec Vidéotron en attendant l'issue de la présente instance.

25.

De plus, le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-74, il a conclu que l'exigence d'approbation tarifaire et les autres règles3 applicables aux arrangements personnalisés (AP) de type 2 composés de services tarifés et de services non tarifés (AP mixtes de type 2) ne s'appliquent pas aux AP dont le prix est au moins égal à la somme des tarifs pour l'ensemble de leurs composantes tarifées.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

26.

Compte tenu de la conclusion ci-dessus dictant de s'abstenir de réglementer les fibres noires intercirconscriptions dans le territoire d'exploitation de la STC au Québec, la partie intercirconscription des ententes conclues avec Vidéotron ne sera plus assujettie à l'approbation du Conseil.

27.

En ce qui concerne la partie intracirconscription des ententes conclues avec Vidéotron, le Conseil fait remarquer que la combinaison des parties intercirconscription et intracirconscription constitue un groupe à des fins réglementaires. Le Conseil juge que, conformément à la décision de télécom 2007-74, les deux ententes avec Vidéotron sont des AP mixtes de type 2, car chacune comprend un service visé par une abstention et un service qui ne l'est pas.

28.

Conformément à la décision de télécom 2007-74, si la partie intracirconscription des fibres noires en cause est fournie aux termes du tarif général de la compagnie, il n'est pas nécessaire de soumettre à l'approbation du Conseil un tarif relatif à l'AP.

29.

Toutefois, dans la mesure où la partie intracirconscription de l'ensemble n'est pas fournie aux termes du tarif général de la compagnie, alors un tarif relatif à l'AP conforme aux exigences énoncées dans la décision de télécom 2005-27 devrait être soumis à l'approbation du Conseil.

30.

Tel que mentionné plus haut, les arrangements relatifs aux AP que la STC a conclus avec Vidéotron sont établis pour une période de 20 ans, donc les tarifs actuels relatifs aux fibres optiques ne s'appliquent pas.

31.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à la STC de soumettre à son approbation, dans les 60 jours suivant le dépôt de la présente décision, des tarifs et des modalités s'appliquant pendant une période de 20 ans en vertu de la section 2.07 - Service de fibres optiques intracirconscriptions, du tarif général de la STC.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Société TELUS Communications - Questions de réglementation concernant la fourniture des fibres noires intercirconscriptions, Décision de télécom CRTC 2007-101, 26 octobre 2007
 
  • Bell Canada - Demande visant la modification des règles relatives aux arrangements personnalisés mixtes de Type 2, Décision de télécom CRTC 2007-74, 17 août 2007
 
  • Ententes relatives à la fibre optique entre TELUS Communications (Québec) Inc. et Vidéotron Télécom ltée, Ordonnance de télécom CRTC 2005-387, 24 novembre 2005
 
  • Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 TELUS Communications Inc. (TCI) est maintenant la STC.

2 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication,
C. P. 2006‑1534, 14 décembre 2006

3 Les autres règles relatives à la tarification des arrangements personnalisés de type 2 sont énoncées dans la décision de télécom 2005‑27.

Mise à jour : 2008-04-10

Date de modification :