ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-387

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-387

  Ottawa, le 24 novembre 2005
 

Ententes relatives à la fibre optique entre TELUS Communications (Québec) Inc. et Vidéotron Télécom ltée

  Référence : 8340-T69-200318891 et 8340-T69-200318909
 

Introduction

1.

Le 22 décembre 2003, TELUS Communications (Québec) Inc., désormais connue sous le nom de TELUS Communications Inc. (TCI), a déposé auprès du Conseil deux demandes en vue de faire approuver deux ententes conclues avec Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron), l'une concernant l'échange de fibres optiques (l'entente d'échange de fibres optiques), et l'autre la location à long terme d'installations de fibres optiques (l'entente de location de fibres optiques). Les demandes ont été soumises à l'approbation du Conseil, conformément à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

2.

L'entente d'échange de fibres optiques porte sur les fibres intracirconscriptions et intercirconscriptions fournies par TCI entre diverses villes du Québec. Elle stipule que la valeur des fibres échangées doit être considérée équivalente, et qu'aucune des parties n'aura à payer pour les fibres échangées. Elle prévoit également que cet arrangement sera en vigueur pendant 20 ans, et qu'il sera renouvelé automatiquement pour des périodes de cinq ans, à moins que les renouvellements ne fassent l'objet de nouvelles négociations.

3.

TCI a indiqué que l'entente de location de fibres optiques sera en vigueur pendant 20 ans.

4.

L'entente d'échange de fibres optiques, en vigueur depuis le 23 avril 2001, a été déposée à titre confidentiel, sans être accompagnée d'une version abrégée destinée au dossier public. Le 13 décembre 2004, TCI a déposé une version abrégée de l'entente à verser au dossier public.

5.

L'entente de location de fibres optiques, en vigueur depuis le 8 novembre 2001, a été déposée à titre confidentiel, sans être accompagnée d'une version abrégée destinée au dossier public.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement aux demandes.
 

Cadre de réglementation

7.

Le paragraphe 25(1) de la Loi prévoit ce qui suit :
 

L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

8.

Le paragraphe 27(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
 

Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

9.

L'article 29 de la Loiprévoit ce qui suit :
 

Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

 

Analyse et conclusions du Conseil

10.

Dans la décision TELUS Communications Inc. - Entente de gestion et d'utilisation des fibres, Décision de télécom CRTC 2003-4, 31 janvier 2003 (la décision 2003-4), le Conseil a conclu qu'en ce qui concerne la fourniture intercirconscription de fibres optiques en Alberta, l'entente conclue entre TCI et Axia SuperNet Ltd. n'était pas visée par l'article 29 de la Loiparce qu'elle concernait essentiellement la fourniture d'un service de télécommunication et non pas surtout des questions relevant de l'article 29, à savoir l'échange de télécommunication au moyen d'installations de télécommunication, la gestion ou l'exploitation d'installations, ou encore la répartition des tarifs et des revenus entre les entreprises. Par conséquent, le Conseil a ordonné à TCI de publier des pages de tarifs pour le service.

11.

Le Conseil fait remarquer que tant l'entente d'échange de fibres optiques que l'entente de location de fibres optiques portent sur la fibre optique intracirconscription et intercirconscription. Le Conseil fait également remarquer que le Tarif général de TCI s'applique à la fibre optique intracirconscription et intercirconscription, et qu'il a été approuvé dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Tarif général du service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription au Québec, Ordonnance de télécom CRTC 2004-438, 23 décembre 2004.

12.

Conformément à la conclusion à laquelle il est arrivé dans la décision 2003-4, le Conseil estime que l'entente d'échange de fibres optiques et l'entente de location de fibres optiques ne sont pas visées par l'article 29 de la Loi parce qu'elles concernent essentiellement la fourniture d'un service de télécommunication, à savoir la fibre optique, et non pas surtout des questions relevant de l'article 29. Le Conseil estime donc qu'au lieu de se prononcer sur les demandes conformément à l'article 29 de la Loi, TCI doit appliquer les tarifs approuvés relativement aux fibres fournies à Vidéotron, conformément à l'article 25 de la Loi.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
 
  • rejette l'entente d'échange de fibres optiques et l'entente de location de fibres optiques;
 
  • ordonne àTCI de se conformer, dans les 60 jours de la présente ordonnance, aux taux, modalités et conditions approuvés conformément aux sections 2.07, Frais de distance locale, et 3.09, Frais de distance intercirconscriptions, de son Tarif général, pour la fourniture de fibre optique à Vidéotron.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-11-24

Date de modification :