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Décision de télécom CRTC 2008-30 |
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Ottawa, le 9 avril 2008 |
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Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence |
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Référence : 8640-T66-200803001 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la Société TELUS Communications concernant les circonscriptions de Mission et de Sardis (Colombie-Britannique). |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 26 février 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans deux circonscriptions en Colombie-Britannique - Mission et Sardis. |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Inc. et Shaw Telecom Inc. (Shaw). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu les observations de Shaw, datées du 17 mars 2008. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants : |
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b) Critère de présence de concurrents
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c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
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d) Plan de communications
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Résultats de l'analyse du Conseil |
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a) Marché de produits |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l'abstention à l'égard de 18 services locaux de résidence tarifés et que 17 de ces services étaient inclus dans la liste des services établie dans la décision de télécom 2005-35. Le Conseil fait remarquer que le dernier service, Blocage des appels 900 (l'article 316 du Tarif général), ne figurait pas dans cette décision. Cependant, dans la décision de télécom 2007-113, le Conseil a jugé que ce service était admissible à l'abstention. |
6. |
Par conséquent, le Conseil estime que les 18 services que la STC a proposés aux fins de l'abstention sont appropriés. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision. |
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b) Critère de présence de concurrents |
7. |
Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Mission et de Sardis, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de la STC, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations. |
8. |
Par conséquent, le Conseil juge que les circonscriptions de Mission et de Sardis respectent le critère de présence de concurrents. |
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c) Résultats de la QS aux concurrents |
9. |
Le Conseil fait remarquer que la STC a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de juillet à décembre 2007. |
10. |
Après examen des résultats de la QS aux concurrents de la STC, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois : |
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i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, telle que définie dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;
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ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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11. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les résultats de la QS aux concurrents de la STC satisfont au critère concernant la QS aux concurrents. |
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d) Plan de communications |
12. |
Le Conseil fait remarquer que la STC, plutôt que de soumettre un plan de communications, a indiqué que son plan de communications propre aux circonscriptions de Mission et de Sardis serait conforme aux exigences du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2007-64. |
13. |
Conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2007-64, le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses clients les documents d'information, et ce dans les deux langues officielles, au besoin. |
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Conclusion |
14. |
Le Conseil conclut que la demande de la STC pour les circonscriptions de Mission et de Sardis respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. |
15. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Mission et de Sardis, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
16. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services. |
17. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans les circonscriptions de Mission et de Sardis n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
18. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Mission et de Sardis, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-113, 23 novembre 2007
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- Société TELUS Communications - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-64, 3 août 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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- Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
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- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
2 Ces concurrents comprennent Bell Mobilité, Rogers Wireless Inc. et Shaw. |