ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-15

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2008-15

 

Ottawa, le 27 février 2008</>

 

MTS Allstream Inc. - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-M59-200719057
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par MTS Allstream Inc. concernant la circonscription de Southport, au Manitoba.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 20 décembre 2007, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans la circonscription de Southport, au Manitoba.

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de MTS Allstream de la part de Rogers Communications Inc., Shaw Telecom Inc. (Shaw) et la Société TELUS Communications (STC). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance le 24 janvier 2008, après avoir reçu les observations de la STC. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

3.

Le Conseil a examiné la demande de MTS Allstream en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
 

a) Marché de produits

 

b) Critère de présence de concurrents

 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

 

d) Plan de communications

 

Résultats de l'analyse du Conseil

 

a) Marché de produits</>

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que MTS Allstream a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a demandé l'abstention à l'égard de 13 services locaux de résidence tarifés et que tous ces services étaient inclus dans la liste des services établie dans la décision de télécom 2005-35.

6.

Par conséquent, le Conseil estime que les 13 services que MTS Allstream a proposés aux fins de l'abstention sont appropriés. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents </>

7.

Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Southport, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de MTS Allstream, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que MTS Allstream est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de MTS Allstream, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations.

8.

Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Southport respecte le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la QS aux concurrents</>

9.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de mai à octobre 2007.

10.

Après examen des résultats de la QS aux concurrents de MTS Allstream, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
 

i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tel que défini dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

11.

Par conséquent, le Conseil conclut que les résultats de la QS aux concurrents de MTS Allstream satis au critère concernant la QS aux concurrents.
 

d) Plan de communications</>

12.

Le Conseil a revu le projet de plan de communications de MTS Allstream et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve donc le plan de communications proposé et ordonne à MTS Allstream de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

13.

Le Conseil conclut que la demande de MTS Allstream respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Southport, au Manitoba.

14.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Southport, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

15.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans la circonscription de Southport sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

16.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans la circonscription de Southport n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par MTS Allstream en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Southport, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à MTS Allstream de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  __________________

Notes de bas de page :

1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2 Ces concurrents comprennent Rogers Wireless Inc., Shaw et la STC.

Annexe

  Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif Article Liste des services
24001 475 Échelle tarifaire du service local de base
24001 480 Service local étendu
24001 490 Service urbain illimité
24001 720 Service local à supplément (résidentiel)
24001 800 Suspension du service
24001 1000 Service d'utilisation conjointe (résidentiel)
24001 1600 Inscriptions à l'annuaire
24001 2126 Service d'étiquetage
24001 2135 Service de numéro de téléphone personnalisé
24001 2136 Service de téléphone à cadran (résidentiel)
24001 2142 Fonctions d'appels
24001 2148 Service de messagerie vocale
24001 2450 Renvoi automatique des appels

Mise à jour : 2008-02-27

Date de modification :