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Décision de télécom CRTC 2008-109 |
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Ottawa, le 21 novembre 2008 |
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Saskatchewan Telecommunications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires |
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Référence : 8640-S22-200811340 |
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Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par SaskTel pour la circonscription de Regina (Saskatchewan). |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 21 août 2008, dans laquelle la compagnie réclamait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans la circonscription de Regina (Saskatchewan). |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de SaskTel de la part d'Access Communications Co-operatives Limited (Access) et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). On peut consulter le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 30 septembre 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de SaskTel en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée par le décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret modifiant la décision de télécom 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007 (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Dans le cas présent, le Conseil examinera d'abord le critère de présence de concurrents. |
4. |
Access, le concurrent cerné par SaskTel dans la circonscription en question, a affirmé ne pas fournir un service local capable de desservir 75 % des lignes de services locaux d'affaires dans la circonscription de Regina, puisqu'elle n'offre pas de services locaux présentant les caractéristiques et les fonctionnalités qui lui permettraient de répondre aux besoins de la grande majorité des clients d'affaires de Regina. |
5. |
MTS Allstream a affirmé que SaskTel n'a pas prouvé qu'il existait un fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations capable de desservir 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires que SaskTel est en mesure d'exploiter dans la circonscription de Regina. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que SaskTel a déterminé la capacité d'Access de desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires dans la circonscription de Regina en se fondant sur la carte des zones de desserte d'Access. Le Conseil indique toutefois qu'une carte de zones de desserte n'est pas suffisante pour prouver que le fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations en question est capable de desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux que l'entreprise de services locaux titulaire est en mesure d'exploiter. Le Conseil fait remarquer qu'il a rejeté de tels éléments de preuve dans des décisions antérieures2. |
7. |
Le Conseil juge donc qu'en se référant à la carte des zones de desserte d'Access, SaskTel n'a pas fourni d'éléments convaincants pour prouver qu'il existe un autre fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations capable de desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires que SaskTel est en mesure d'exploiter dans la circonscription de Regina. Selon les renseignements fournis par SaskTel et Access, la circonscription de Regina ne satisfait pas à tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. |
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Conclusion |
8. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil indique qu'il n'a pas besoin d'examiner les mémoires de SaskTel en ce qui concerne son marché de produits, ses résultats en matière de qualité du service aux concurrents et son plan de communications. |
9. |
Le Conseil conclut que la demande d'abstention de SaskTel pour la circonscription de Regina ne respecte pas tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de SaskTel visant l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans cette circonscription. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Bell Canada - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-87, 13 septembre 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-87-1, 29 novembre 2007
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- Bell Canada - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-85, 11 septembre 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page :
Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux qu'utilisent les clients d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté, ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
Décisions de télécom 2007‑85 et 2007‑87. |