ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-308

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-308

  Ottawa, le 14 novembre 2008
  Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-0146-6, reçue le 28 janvier 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-54
18 juin 2008
 

CHKG-FM Vancouver - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHKG-FM Vancouver du 1er janvier 2009 au 31 août 2015. Le Conseil refuse la modification des conditions de licence que réclame la titulaire afin de pouvoir diffuser une programmation en mandarin de 6 h à 15 h, du lundi au vendredi.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd. (Fairchild) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique CHKG-FM Vancouver qui expire le 31 décembre 20081. Fairchild souhaitait aussi modifier ses conditions de licence actuelles afin de pouvoir diffuser en mandarin de 6 h à 15 h, du lundi au vendredi.
 

Historique

2.

Fairchild a été autorisée en 1996 à exploiter une station de radio à caractère ethnique à Vancouver s'adressant principalement à la communauté chinoise, à la suite d'un processus d'attribution de licence extrêmement concurrentiel (décision 96-288). Le Conseil estimait alors que l'engagement pris par Fairchild de ne diffuser en chinois qu'après 15 h pendant la semaine était important. Il a donc imposé une condition de licence lui interdisant de diffuser une programmation à caractère ethnique visant la communauté chinoise entre 6 h et 15 h, du lundi au vendredi.

3.

Le Conseil a ensuite refusé en 1999 une demande de modification de ses conditions de licence déposée par Fairchild qui aurait permis à CHKG-FM de diffuser en mandarin avant 15 h en semaine (la décision 99-461). Dans son refus de cette demande, le Conseil concluait ce qui suit :
 
  • l'engagement initial de la titulaire de diffuser, du lundi au vendredi, une programmation destinée à la communauté chinoise uniquement après 15 h et de desservir des groupes de culture non chinoise de 6 h à 15 h avait été un élément clé de la décision d'attribuer une nouvelle licence FM à Fairchild;
 
  • la titulaire n'avait fourni aucune preuve concluante justifiant une modification de licence, d'autant que CHKG-FM en était encore à sa première période de licence;
 
  • la nouvelle programmation en mandarin risquait de déplacer vers des heures de faible écoute la programmation actuelle s'adressant aux groupes de culture autre que chinoise entre 6 h et 15 h en semaine.

4.

Le Conseil note que Fairchild réclame dans la présente demande la même modification de licence que celle qui lui a été refusée dans la décision 99-461.
 

Interventions relatives à la présente demande

5.

Le Conseil a reçu deux interventions s'opposant à la modification de licence proposée. Selon la première intervenante, l'approbation de cette demande aurait vraisemblablement pour effet de réduire le service qu'offre CHKG-FM à des groupes ethnoculturels mal desservis. L'autre intervenante, Mainstream Broadcasting Corporation (Mainstream), titulaire de la station de radio à caractère ethnique CHMB Vancouver, allègue que l'approbation de la modification proposée aurait une incidence néfaste directe sur CHMB. Mainstream souligne que l'interdiction de diffuser une programmation à caractère ethnique à l'intention de la communauté chinoise avant 15 h en semaine a été un facteur déterminant de l'attribution d'une licence à Fairchild en 1996 et que, selon Mainstream, Fairchild n'a présenté aucune preuve concluante justifiant une modification aux conditions de licence en vigueur de CHKG-FM.
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Le Conseil estime que son évaluation de la demande de renouvellement de licence de CHKG-FM doit tenir compte des deux grandes questions suivantes :
 
  • La titulaire a-t-elle fourni des preuves concluantes justifiant une telle modification de ses conditions de licence?
 
  • L'approbation de la modification envisagée risque-t-elle de réduire la quantité et la qualité du service offert par CHKG-FM à des groupes ethnoculturels autres que chinois?
 

La titulaire a-t-elle fourni des preuves concluantes justifiant une modification de ses conditions de licence?

7.

Fairchild fait valoir que la modification réitérée des conditions de licence de CHKG-FM est aujourd'hui justifiée compte tenu des changements majeurs subis par le marché radiophonique de langue chinoise à Vancouver depuis 1996, année où la station a obtenu sa première licence. La titulaire souligne que sa demande fait suite aux nombreuses requêtes qu'elle a reçues d'auditeurs soucieux d'obtenir une programmation en mandarin aux heures de pointe du matin. Fairchild considère que la demande de son auditoire reflète directement la croissance de la population de Vancouver qui parle mandarin.

8.

Selon le recensement de 2006 de Statistique Canada, plus de 315 000 personnes, soit environ 15 % de la population du marché central de Vancouver, disent avoir pour langue maternelle un dialecte chinois. De ce chiffre, quelque 126 000 donnent le cantonais et à peine plus de 69 000 identifient le mandarin comme leur langue maternelle. Quelque 120 000 autres personnes identifient le chinois comme étant leur langue maternelle, sans toutefois préciser de dialecte. Bien que ce marché compte au-delà de 55 000 personnes d'expression cantonaise de plus que de personnes d'expression mandarine, la croissance de 47 % enregistrée entre 2001 et 2006 pour la population qui parle le mandarin excède de loin la croissance de 3,3 % de la population d'expression cantonaise pour la même période.

9.

Trois des cinq stations de radio à caractère ethnique actuellement autorisées à desservir le marché central de Vancouver fournissent essentiellement des services de programmation en chinois : les stations CJVB et CHKG-FM de Fairchild, et la station CHMB de Mainstream. CHMB et CJVB sont toutes deux autorisées à diffuser dans une langue chinoise sans restriction. Tel que mentionné plus haut, CHKG-FM est autorisée à offrir une programmation s'adressant à la communauté chinoise, sauf en semaine de 6 h à 15 h. Outre ces services de radio, un service de télévision spécialisée à caractère ethnique exploité par Fairchild Television Ltd., Fairchild Television, offre une programmation en mandarin.

10.

Le Conseil reconnaît que la population d'expression mandarine de Vancouver a sensiblement augmenté depuis 1996, mais il croit que celle-ci, qui est actuellement desservie par Fairchild Television et par trois stations de radio qui offrent à différentes heures de la journée de radiodiffusion une programmation en mandarin, est pour le moment bien desservie.

11.

Le Conseil note que la programmation des deux autres stations de radio à caractère ethnique du marché central de Vancouver, CJRJ et CKYE-FM, s'adresse surtout aux communautés d'Asie du Sud et que leurs conditions de licence leur interdisent de diffuser en chinois. Respectivement détenues et exploitées par I.T. Productions Ltd. et par South Asian Broadcasting Corporation Inc., ces deux stations ont obtenu leurs licences en 2005 à l'issue d'un processus concurrentiel d'attribution de licence pour de nouvelles stations de radio à caractère ethnique pour desservir Vancouver (décisions de radiodiffusion 2005-338 et 2005-339). Aucune des huit demandes déposées dans le cadre de cette instance n'offrait une programmation en chinois. Le Conseil croit que l'absence d'une quelconque demande dédiée à la communauté chinoise trahissait une satisfaction générale à l'égard de la programmation en chinois alors disponible sur ce marché.

12.

Le Conseil avait tenu compte de l'intervention déposée par Fairchild dans le contexte de cette instance et toutes les requérantes dont les demandes ont été approuvées en 2005 ont une condition de licence leur interdisant de diffuser en chinois. Fairchild s'opposait alors à la mise en exploitation dans le marché de Vancouver de toute nouvelle station de radio à caractère ethnique qui serait autorisée à diffuser de la programmation dans une langue chinoise. Fairchild soulignait que la communauté chinoise de Vancouver était bien desservie par CJVB, par CHKG-FM et par CHMB. Selon Fairchild, l'ajout de nouveaux services en chinois aurait eu des effets néfastes sur l'équilibre concurrentiel de ces trois stations, ainsi que sur la quantité et la qualité de la programmation offerte à la communauté chinoise de Vancouver.

13.

Au total, et compte tenu des services déjà offerts en langue mandarine et de l'évaluation du marché de la radio de langue chinoise de Vancouver présentée par Fairchild en 2005, le Conseil conclut que la titulaire n'a présenté aucune preuve concluante qui justifierait d'approuver la modification proposée aux conditions de licence de CHKG-FM.
 

L'approbation de la modification envisagée risque-t-elle de réduire la quantité et la qualité du service offert par CHKG-FM aux groupes ethnoculturels autres que chinois?

14.

En vertu de la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique (avis public  1999-117 ), les cinq stations de radio à caractère ethnique qui desservent le marché central de Vancouver doivent, par condition de licence, diffuser une programmation à caractère ethnique et dans des langues tierces s'adressant à un large éventail de groupes ethnoculturels dans diverses langues. Pour fixer le nombre requis de groupes à desservir, le Conseil soupèse la capacité des stations à caractère ethnique d'offrir un nombre approprié d'émissions de qualité à ces groupes. Le Conseil voit si l'exigence relative au large éventail de services est respectée en tenant compte des émissions à caractère ethnique offertes par toutes les stations du marché. Le Conseil souligne que l'obligation de desservir plusieurs groupes culturels demeure un élément important du cadre de la radiodiffusion à caractère ethnique.

15.

Le Conseil reconnaît que Fairchild ne propose pas de réduire le nombre de groupes ethnoculturels desservis par CHKG-FM. En outre, dans sa réponse à l'intervention de Mainstream, Fairchild précise qu'elle compte diffuser en mandarin uniquement aux heures de pointe le matin en semaine, de 6 h à 9 h, ce qui ne représente après tout, comme le souligne Fairchild, que 15 heures entre 6 h et 15 h, du lundi au vendredi. Fairchild garantit que les 30 heures restantes de sa grille horaire actuelle en semaine, entre 9 h et 15 h, ne seraient pas modifiées et continueraient à cibler un certain nombre de groupes culturels autres que chinois.

16.

Le Conseil note que la grille horaire de CHKG-FM du 25 juillet 2008 indique que huit groupes culturels bénéficient du service la semaine entre 6 h et 9 h. En vertu de la proposition de Fairchild, la programmation destinée à ces huit groupes serait retirée des heures de pointe du matin pour être déplacée vers des plages horaires moins souhaitables en fin d'après-midi, en soirée ou en fin de semaine. De plus, la nouvelle condition de licence n'interdirait pas à Fairchild d'accroître le volume de la programmation en mandarin offerte par CHKG-FM de façon à englober partiellement ou totalement les 30 heures restantes de la période 9 h - 15 h en semaine.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'approbation de cette demande réduirait la quantité et la qualité du service offert par CHKG-FM à plusieurs ou tous ces groupes culturels autre que chinois, ce qui est contraire aux objectifs de la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique mentionnée plus haut.
 

Conclusion

18.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHKG-FM Vancouver du 1er janvier 2009 au 31 août 2015. Le Conseil refuse la demande visant à modifier les conditions de licence de CHKG-FM.

19.

Les conditions de licence, dont une condition interdisant à la titulaire de diffuser une programmation à caractère ethnique destinée à la communauté chinoise entre 6 h et 15 h en semaine, sont énoncées en annexe de cette décision.
 

Développement du contenu canadien

20.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio. La plupart des titulaires de radio commerciales doivent verser 60 % de leur contribution de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION. Cependant, en tant que radiodiffuseur à caractère ethnique, Fairchild est autorisée à diriger 60 % de sa contribution de base au DCC vers tout projet admissible qui appuie la création d'émissions à caractère ethnique.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Station de radio FM à caractère ethnique à Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2005-339, 21 juillet 2005
 
  • Station de radio AM à caractère ethnique à Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2005-338, 21 juillet 2005
 
  • Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio pour desservir Vancouver (Colombie-Britannique), avis public de radiodiffusion
    CRTC 2004-55, 21 juillet 2004
 
  • Décision CRTC 99-461, 14 octobre 1999
 
  • Demande visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM à caractère ethnique - approuvée; deux autres demandes FM  refusées, décision CRTC 96-288, 29 juillet 1996
 
  • Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC  1999-117, 16 juillet 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-308

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC  1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 1, 5 et 8.

 

2. La station devra être exploitée selon une formule spécialisée, conformément à la définition énoncée dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC  2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

3. La titulaire doit diffuser au moins 100 heures de programmation à caractère ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

 

4. La titulaire doit diffuser une programmation s'adressant à un minimum de 20 groupes ethnoculturels dans un minimum de 15 différentes langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

 

5. La titulaire ne doit pas diffuser de programmation à caractère ethnique s'adressant à la communauté chinoise entre 6 h et 15 h en semaine.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires pour diffuser un service radiophonique principalement en langue coréenne.

 

7. Si elle produit plus de 42 heures de programmation locale, la titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Note de bas de page:

1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2008-245, 29 août 2008, le Conseil a renouvelé la licence de CHKG-FM Vancouver du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008.

 

Mise à jour : 2008-11-14
Date de modification :