ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-288

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Décision

Ottawa, le 29 juillet 1996
Décision CRTC 96-288
Radio One Vancouver Corporation
Vancouver (Colombie-Britannique) - 951601400Vancouver (Colombie-Britannique) - 952311900Vancouver (Colombie-Britannique) - 952317600
 Demande visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM à caractère ethnique - approuvée; deux autres demandes FM - refusées
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Thomas Fung et Roger Charest, représentant une société devant être constituée (la Newco), visant l'exploitation, à Vancouver, à la fréquence 96,1 MHz, canal 241C, d'une entreprise de programmation (radio à caractère ethnique) FM spécialisée, d'une puissance apparente rayonnée de 40 000 watts.
Les deux autres demandes susmentionnées sont refusées.
Sous réserve des exigences de la présente décision, le Conseil attribuera une licence à la Newco expirant le 31 août 2001. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période d'application de la licence susmentionnée, tout en étant inférieure au maximum de sept ans prescrit par la Loi sur la radiodiffusion, compte deux années de plus que celle qui aurait normalement été prévue dans le plan régional du Conseil. Les cinq ans accordés dans la présente permettront à la titulaire d'établir le service proposé et au Conseil d'évaluer le rendement de la titulaire dans un délai raisonnable après son entrée en exploitation.
 Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où :
a)  le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence; et
b)  les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
 Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
 Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
 Historique - Appel de demandes
 Le 30 juin 1995, le Conseil a reçu une demande de licence de la Newco visant à fournir un nouveau service de radio à caractère ethnique à Vancouver, à la fréquence 96,1 MHz, une des deux fréquences encore disponible dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique. La requérante propose d'offrir son service à au moins 20 groupes culturels dans au moins 15 langues à chaque semaine de radiodiffusion, dont au moins 100 heures d'émissions à caractère ethnique des types A et B. Le Conseil fait remarquer que, dans l'avis d'audience publique comme dans l'ordre du jour, on retrouve le chiffre erroné de 74 heures et 30 minutes par semaine pour les projets d'émissions de ces deux types.
 La Newco appartiendra à 50 % à la Y.B.C. Holdings Limited (la Y.B.C.), laquelle détient également indirectement 100 % de la Great Pacific Broadcasting Ltd. (la Great Pacific), titulaire de la station à caractère ethnique CJVB de Vancouver. Les 50 % qui restent appartiendront à la O.K. Radio Group Limited (la OKR), titulaire de plusieurs stations radiophoniques en Alberta et en Colombie-Britannique, dont CKXM (anciennement CKDA) et CKKQ-FM Victoria, ainsi que d'une station à caractère ethnique à Edmonton, CKER-FM. La OKR est possédée en bout de ligne et contrôlée effectivement par M. Roger Charest d'Edmonton.
 Dans l'avis public CRTC 1995-126 du 25 juillet 1995, et conformément à sa pratique habituelle dans ces cas, le Conseil a lancé un appel de demandes de licences d'autres parties visant à exploiter une entreprise de programmation FM à Vancouver. Il a par la suite reçu trois demandes, chacune proposant d'utiliser la fréquence 94,5 MHz, c'est-à-dire l'autre fréquence FM non utilisée attribuée à la région de Vancouver.
 La Télémédia Communications Inc. (Télémédia) a proposé d'exploiter une nouvelle entreprise FM ayant comme formule le rock moderne et la musique alternative. La Radio One Vancouver Corporation (la Radio One) a proposé d'offrir un service FM spécialisé de formule "adulte - musique populaire/interview-variétés", dont plus de la moitié serait consacrée à des émissions de créations orales à chaque semaine de radiodiffusion.
 La Mainstream Broadcasting Corporation (la Mainstrean) a également déposé une demande en réponse à l'appel du Conseil. À l'instar de la Newco, la Mainstream avait proposé d'exploiter une entreprise de programmation (radio à caractère ethnique) FM spécialisée à Vancouver. Elle a cependant retiré sa demande avant l'audience.
 Le marché de Vancouver et sa capacité d'accueillir une nouvelle station
 Le marché de Vancouver est actuellement desservi par six stations FM commerciales et neuf stations AM commerciales. La structure du marché n'est pas différente de celle que l'on retrouve dans plusieurs autres villes canadiennes, à savoir qu'un grand nombre des titulaires possèdent et exploitent à la fois une station AM et une station FM. En fait, des 15 stations commerciales, seulement trois sont des services autonomes et il s'agit de stations AM. Deux des trois stations AM, soit CKST (affaires publiques/musique populaire) et CHMB (à caractère ethnique), sont exploitées par la Radio One et la Mainstream respectivement. La troisième station AM est CJVB qui, comme on l'a signalé précédemment, est une station à caractère ethnique appartenant indirectement à la Y.B.C., l'actionnaire prévu ayant une participation de 50 % dans la Newco.
 Comme le Conseil l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1991-74 intitulé Politique relative aux marchés radiophoniques, "...pour avoir une programmation variée et diversifiée...il faut des titulaires financièrement saines." Par conséquent, lorsqu'il évalue des demandes d'exploitation de nouveaux services de radio, le Conseil examine de près la capacité financière d'un marché radiophonique d'absorber un autre joueur sans nuire indûment à la capacité financière des stations radiophoniques en place d'honorer leurs obligations en matière de programmation.
 Dans sa politique relative aux marchés radiophoniques, le Conseil prescrit l'application de trois critères pour évaluer la capacité d'un marché de soutenir un nouveau service radiophonique. Comme premier critère, le Conseil examine les résultats quinquennaux de croissance des recettes publicitaires totales rapportées par les stations AM et FM commerciales d'un marché; si la croissance réelle est positive au cours de cette période, le marché satisfait au critère. Le deuxième concerne la rentabilité moyenne des stations commerciales d'un marché, les bénéfices étant calculés avant intérêts et impôts (BAII). Pour que le critère soit rempli, la rentabilité moyenne des stations dans un marché doit avoir été positive au cours des cinq années précédentes. Comme troisième critère, le Conseil examine les BAII de chaque station commerciale du marché au cours de la même période; suivant ce critère, le nombre d'années-stations rentables doit dépasser celui des années-stations non rentables.
 Le Conseil fait observer que, pour la période de 1991 à 1995, le marché radiophonique de Vancouver remplit les deux premiers critères établis dans la politique relative aux marchés radiophoniques. Toutefois, il n'en va pas de même pour le troisième critère, puisque le nombre de stations ayant enregistré des BAII positifs au cours de la période est un peu inférieur au nombre d'années-stations non rentables.
 Le Conseil fonde sa décision de refuser les demandes de la Télémédia et de la Radio One sur le fait que le marché de Vancouver ne respecte pas tout à fait le troisième critère. En effet, à son avis, un résultat négatif pour un seul des trois critères prescrits fait douter de la capacité du marché de faire face à l'arrivée d'une nouvelle station. Il fait notamment douter que les stations plus faibles du marché puissent supporter la concurrence accrue au chapitre des recettes publicitaires qu'entraînerait une nouvelle station radiophonique commerciale dont le service est axé, comme les formules proposées par la Télémédia et la Radio One le seraient, sur un large segment de l'auditoire de langue anglaise disponible.
 Lorsqu'il s'est penché sur cette question, le Conseil a examiné les études de marché soumises par les trois requérantes, chacune visant à démontrer que le service proposé n'aurait pas d'incidence financière indues sur les stations en place. À l'appui de son argument à cet égard, la Télémédia a prévu que 58 % de l'auditoire de la station proposée proviendraient soit d'augmentations du nombre d'auditeurs soit du rapatriement d'auditeurs de stations hors marché. Dans le cas de la Radio One, la requérante a soutenu qu'au moins 45 % de ses recettes publicitaires proviendraient d'augmentations des budgets radiophoniques d'annonceurs et d'agences ainsi que de sources médiatiques autres que la radio, tandis que pour la Newco, 30 % de ses recettes seraient de "nouvelles" recettes provenant d'annonceurs conventionnels.
 De l'avis du Conseil, malgré les prévisions de croissance économique de Vancouver et certains signes de reprise dans le marché radiophonique, les projections quant aux auditeurs et aux recettes présentées ci-dessus sont peut-être trop optimistes. Avec 15 stations commerciales maintenant établies dans le marché, il est peu probable qu'il existe un créneau important non encore exploité pour les recettes publicitaires radiophoniques. De plus, comme 95 % des auditeurs radiophoniques de Vancouver syntonisent des stations de radio locales, les recettes qu'il serait possible de rapatrier des auditeurs de stations hors marché ne contribueraient pas à accroître sensiblement les recettes dans le marché. Si les projections des requérantes se révélaient trop optimistes, le déficit qui en résulterait, tant au chapitre de l'auditoire que des recettes publicitaires des stations proposées, ne pourrait être compensé qu'aux dépens des stations en place.
 Le Conseil souligne que les stations AM de langue anglaise de Vancouver seraient particulièrement affectées par l'arrivée d'une nouvelle station FM diffusant dans cette langue. Même si le tableau financier des stations FM du marché est positif, les stations AM qui le composent ont globalement affiché une baisse de leurs recettes publicitaires (-16,3 %) et une marge BAII moyenne négative (-4,9 %) entre 1991 et 1995. Le Conseil a donc refusé les demandes de la Télémédia et de la Radio One.
 Le Conseil ne retrouve pas dans la demande de la Newco les préoccupations que suscitent les demandes qu'il a refusées. En effet, bien que l'approbation de la proposition de la Newco représente une dérogation à sa politique relative aux marchés radiophoniques, il estime que des caractéristiques particulières de cette demande et du marché de Vancouver justifient une telle dérogation. Dans ce contexte, il souligne que le service radiophonique proposé par la Newco s'adresse à une collectivité ethnoculturelle de Vancouver distincte de l'auditoire de langue anglaise habituel et que le service devrait donc peu influer sur les stations AM de langue anglaise établies.
 Les deux stations de radio AM à caractère ethnique en place à Vancouver, soit CHMB et CJVB, qui offrent également des émissions s'adressant surtout à des auditeurs de la communauté chinoise de Vancouver, sont donc des stations dont les auditoires et les recettes peuvent être visés par le créneau du service radiophonique que la Newco propose. Dans le cas de CJVB, toutefois, le Conseil estime que les préoccupations concernant l'impact de la nouvelle station sont effectivement éliminées, du fait que les propriétaires de CJVB auront une participation de 50 % dans la Newco.
 Dans le cas de CHMB, le Conseil prend note de l'observation de la requérante selon laquelle, actuellement, très peu du temps d'antenne de cette station est consacré durant le jour à des groupes ethniques autres que la communauté chinoise. D'après les estimations de la requérante, les émissions matinales comptent pour environ 80 % des recettes publicitaires de CHMB. Le Conseil juge donc important l'engagement que la Newco a pris de diffuser sa programmation en langue chinoise seulement après 15 h en semaine. En effet, les matinées et les débuts d'après-midi de la grille-horaire de la Newco en semaine seront plutôt consacrés à des émissions s'adressant à environ 18 autres groupes ethnoculturels.
 En dernier lieu, le Conseil signale que les deux stations AM à caractère ethnique en place ont affiché des BAII positifs en 1995 en axant leurs services sur les besoins et les intérêts de divers groupes ethniques de Vancouver, mais plus spécialement sur ceux de la communauté de langue chinoise, grand et prospère marché qui continue d'être soutenu par une immigration et des investissements asiatiques massifs. Somme toute, le Conseil est convaincu que les deux stations AM à caractère ethnique en place, et CHMB en particulier, pourront s'ajuster aux incidences sur le marché du service FM proposé. Le Conseil estime également que le service à caractère ethnique proposé sur la bande FM contribuera à la diversité des services radiophoniques offerts dans la région de Vancouver et que l'approbation de la demande sert l'intérêt public.
 Conditions de licence et attentes
 Conformément à l'engagement de la Newco, la licence est assujettie à la condition qu'entre 6 h et 15 h en semaine, la titulaire ne diffuse pas d'émissions à caractère ethnique des types A, C ou D s'adressant à la communauté chinoise.
 Conformément à la politique du Conseil en matière de radiodiffusion à caractère ethnique, la licence est assujettie à la condition qu'à chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire diffuse au moins 100 heures d'émissions à caractère ethnique des types A et B. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire fournisse à chaque semaine de radiodiffusion des émissions s'adressant à au moins 20 groupes culturels dans au moins 15 langues différentes.
 Parmi les 20 groupes culturels vers qui elle axera sa programmation, la titulaire a identifié sept groupes ethnoculturels que les stations radiophoniques de Vancouver ne desservent pas actuellement. Les plans de programmation de la titulaire, précisés à l'audience, comprennent la présentation, sur les ondes de la nouvelle station, d'au moins 12 heures par semaine d'émissions s'adressant à ces sept groupes. Dans le cadre de la présente demande, la Newco s'est engagée, au nom de sa station soeur, CJVB, à modifier la grille-horaire de CJVB pour y ajouter neuf heures par semaine d'émissions s'adressant à sept groupes ethniques actuellement non desservis. Le Conseil prend note de ces engagements et il s'attend que les titulaires de CJVB et de la nouvelle station FM s'assurent que le service offert à au moins14 groupes ethniques non desservis présentement (sept pour chaque station) soit maintenu au cours de la période d'application de leur licence respective.
 La requérante a proposé d'affecter 65 000 $ par année à divers projets visant à soutenir le développement des talents canadiens. Le Conseil juge qu'il s'agit de dépenses annuelles raisonnables à cette fin. Il souligne, cependant, que de ce montant, 20 000 $ seront consacrés au salaire annuel versé au coordonnateur du développement des talents canadiens. Le coordonnateur serait notamment chargé de superviser la commandite de six événements musicaux ethniques annuels ainsi que de coordonner, avec CJVB, un festival de talents ethniques et la production d'une compilation sur disque compact. Comme dans les circonstances, il considère excessif le budget du personnel associé à ces activités, le Conseil l'a refusé comme dépense admissible au titre du développement des talents canadiens. Il s'attend donc que la Newco réaffecte à un ou à plusieurs autres projets acceptables cette partie de ses dépenses annuelles au titre du développement des talents canadiens. Il entend examiner cet aspect lors du renouvellement de la licence.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
 La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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