ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-297

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-297

  Ottawa, le 31 octobre 2008
  Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Vernon et Enderby (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-0558-3, reçue le 15 avril 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 septembre 2008
 

CKIZ-FM Vernon et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, visant à acquérir l'actif de CKIZ-FM Vernon et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby (Colombie-Britannique) de Rogers Broadcasting Limited et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise aux modalités et conditions énoncées dans la licence en vigueur.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), une demande en vue d'acquérir de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKIZ-FM Vernon et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby (Colombie-Britannique). La requérante demande aussi une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise aux modalités et conditions énoncées dans la licence en vigueur.
2. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande.
 

Historique

3. Le Conseil a refusé, dans la décision de radiodiffusion CRTC 2008-44, une demande antérieure de Pattison visant à acquérir l'actif de CKIZ-FM Vernon et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby. Le Conseil avait alors conclu que le périmètre de 3 mV/m de CKIZ-FM Vernon chevauchait le périmètre de 3 mV/m des stations existantes de Pattison à Kelowna et que Pattison n'aurait donc pas respecté la politique sur la propriété commune qui prévoit une limite de propriété de deux stations FM dans un marché linguistique et géographique donné1. Le Conseil avait aussi conclu que Pattison n'avait pas prouvé l'existence d'un besoin technique ou économique qui justifierait une exception à cette politique.
 

Analyse et décision du Conseil

4. Le Conseil estime que les trois questions suivantes doivent entrer en ligne de compte dans l'examen de cette demande :
 
  • La proposition d'acquisition de CKIZ-FM Vernon par Pattison respecte-t-elle la politique sur la propriété commune?
 
  • La valeur de la transaction établie pour les besoins du calcul des avantages tangibles est-elle raisonnable et acceptable?
 
  • La proposition de répartition du bloc des avantages tangibles est-elle acceptable?
 

La proposition d'acquisition de CKIZ-FM Vernon par Pattison respecte-t-elle la politique sur la propriété commune?

5. L'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) définit le « marché » d'une station FM de la façon suivante : « son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens de Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues ». Évaluant cette demande sous l'angle de la politique sur la propriété commune, le Conseil conclut que les marchés sont mieux définis par les périmètres de rayonnement de 3 mV/m respectifs des deux stations de radio FM de Pattison à Kelowna et de CKIZ-FM Vernon.
6. Le Conseil note que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CKIZ-FM a été légèrement modifié. Ainsi, celui-ci ne chevauche plus les périmètres de 3 mV/m des stations de radio de Pattison à Kelowna. En conséquence, le Conseil estime que l'acquisition d'actif envisagée par Pattison respecte la politique sur la propriété commune. En outre, le Conseil s'attend à ce que Pattison maintienne la programmation locale de Vernon sur les ondes de CKIZ-FM. À cet égard, le Conseil note que Pattison s'est engagée à diffuser 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion et à fournir régulièrement des nouvelles locales (80 % de reportages locaux), des renseignements d'appoint, des nouvelles sportives et d'autres émissions de créations orales qui intéressent directement et tout particulièrement la population de Vernon.
 

La valeur de la transaction établie pour les besoins du calcul des avantages tangibles est-elle raisonnable et acceptable?

7. Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles avant d'autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe aux requérantes de démontrer que les avantages tangibles associés à leurs demandes sont satisfaisants et que la valeur proposée des transactions est acceptable et raisonnable.
8. La valeur de la transaction, basée sur les modalités de la convention d'achat d'actif, a été fixée à 4 millions de dollars.
9. Lorsqu'il établit la valeur d'une transaction, le Conseil tient habituellement compte d'éléments tels que les engagements à l'égard des baux d'exploitation. Dans le cas présent, le Conseil note que l'acheteur assumera certains de ces engagements. À la date de la transaction (le 4 mai 2007), la valeur totale des engagements à l'égard des baux d'exploitation a été évaluée à 61 430 $.
10. Avec la prise en charge des engagements à l'égard des baux d'exploitation, la valeur de la transaction se monte à 4 061 430 $.
 

La proposition de répartition du bloc des avantages tangibles est-elle acceptable?

11. Conformément à la politique sur les avantages tangibles énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, Pattison propose un bloc d'avantages tangibles équivalant à 6 % de la valeur proposée de la transaction de 4 millions de dollars (240 000 $). Pattison propose de répartir de la manière suivante les montants sur sept années de radiodiffusion :
 
  • 3 % à Radio Starmaker Fund;
  • 2 % à FACTOR;
  • 1 % à sa fondation « Save the Music ».
12. Compte tenu de la valeur de la transaction établie par le Conseil, la valeur du bloc d'avantages passera à 243 686 $ (c.-à-d. 6 % du montant révisé de 4 061 430 $). Le Conseil s'attend à ce que Pattison répartisse dans les mêmes proportions et sur sept années consécutives de radiodiffusion les avantages révisés, ce qui donnerait :
 
  • 3 % (121 843 $) à Radio Starmaker Fund;
  • 2 % (81 229 $) à FACTOR;
  • 1 % (40 614 $) à sa fondation « Save the Music ».
 

Conclusion

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, visant à acquérir de Rogers Broadcasting Limited l'actif de CKIZ-FM Vernon et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby (Colombie-Britannique) et visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
14. À la rétrocession de la licence attribuée à Rogers Broadcasting Limited, le Conseil attribuera à Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, une nouvelle licence qui expirera le 31 août 2014, soit la date d'expiration de la licence actuelle. La nouvelle licence sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
15. Le Conseil rappelle à Pattison que, depuis le 1er septembre 2008, toutes les titulaires de radio commerciale doivent respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67.
 

Équité en matière d'emploi

16. Le Conseil n'évalue pas les pratiques concernant l'équité en matière d'emploi de Pattison puisque celle-ci est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en ouvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
 
  • CKIZ-FM Vernon et CIGV-FM Penticton et leurs émetteurs - acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-44, 25 février 2008

 
  • Diversité des voix - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-272, 2 août 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-297

Modalités et conditions de licence pour CKIZ-FM Vernon et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2014.

Conditions de licence

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 1 et 5.

 

2. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Note de bas de page :
1 Tel qu'énoncé dans l'avis public 1998-41 et réaffirmé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4, une personne peut posséder ou contrôler jusqu'à trois stations exploitées dans une langue donnée dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans cette langue, dont deux au plus dans la même bande de fréquences. Dans les marchés comptant plus de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut posséder ou contrôler jusqu'à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.

 

Mise à jour : 2008-10-31
Date de modification :