ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-44

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-44

  Ottawa, le 25 février 2008
  Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Enderby, Keremeos, Penticton, Princeton et Vernon (Colombie-Britannique)
  Demandes 2007-0868-8 et 2007-1129-3, reçues le 5 juin et le 31 août 2007
Audience publique à Kelowna (Colombie-Britannique)
30 octobre 2007
 

CKIZ-FM Vernon et CIGV-FM Penticton et leurs émetteurs - acquisition d'actif

  Le Conseil refuse la demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), visant à acquérir de Rogers Broadcasting Limited l'actif de l'entreprise de programmation de radio commerciale CKIZ-FM Vernon et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby (Colombie-Britannique). Le Conseil refuse également la demande de Pattison visant à acquérir de Great Valleys Radio Ltd. l'actif de l'entreprise de programmation de radio commerciale CIGV-FM Penticton et ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et CIGV-FM-2 Princeton (Colombie-Britannique).
 

Les demandes

1. Le Conseil a reçu de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), deux demandes distinctes. La première vise à acquérir de Rogers Broadcasting Limited l'actif de l'entreprise de programmation de radio commerciale CKIZ-FM Vernon et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby (Colombie-Britannique); la deuxième vise à acquérir de Great Valleys Radio Ltd., une société contrôlée par Ralph et Jean Robinson, l'actif de l'entreprise de programmation de radio commerciale CIGV-FM Penticton et ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et CIGV-FM-2 Princeton (Colombie-Britannique). Pattison demande aussi des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
2. Comme il l'a noté dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-12-3, le Conseil a approuvé, dans la décision de radiodiffusion 2007-116, une demande de Pattison visant à convertir sa station AM CKOV à la bande FM. CKOV est une station du marché de Kelowna, dans lequel Pattison détient et exploite déjà la station CKLZ-FM. Selon la Politique sur la propriété commune, énoncée dans l'avis public 1998-41, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations dans une langue donnée, et au plus deux stations de même langue dans la même bande de fréquences dans les marchés où moins de huit stations commerciales sont exploitées dans cette langue. Dans son avis d'audience publique, le Conseil a sollicité des observations sur les incidences potentielles de la proposition d'acquisition de l'actif de CIGV-FM Penticton, ainsi que sur la conformité de la proposition aux dispositions de la Politique sur la propriété commune.
3. Le Conseil a reçu des interventions de Vista Radio Ltd. qui s'oppose aux deux demandes.
 

L'acquisition par Pattison de l'une ou l'autre des stations FM serait-t-elle conforme à la Politique sur la propriété commune?

4.

Lorsqu'il a réexaminé sa Politique sur la propriété commune et a décidé du modèle de propriété qu'il devait adopter dans l'avis public 1998-41, le Conseil a tenu compte d'un grand nombre de facteurs, dont l'incidence sur la diversité des voix éditoriales dans des marchés de différentes tailles, celle sur la diversité des formules, ainsi que celle sur la concurrence. Le Conseil a conclu que dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue, dont deux stations au plus dans la même bande de fréquences. Dans les marchés comptant plus de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.

5.

L'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio définit le marché d'une station FM comme étant son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues. En l'espèce, compte tenu de la taille du marché au sens des Sondages BBM comparativement au périmètre de rayonnement de 3 mV/m, le Conseil estime que, puisque le périmètre de 3 mV/m est le plus petit, le marché de chacune des stations est son périmètre de rayonnement de 3 mV/m.

6.

Pattison possède et exploite présentement deux stations FM dans le marché radiophonique de Kelowna. Si le Conseil approuve les demandes en vue d'acquérir CKIZ-FM Vernon et CIGV-FM Penticton, l'ensemble des neuf entreprises de programmation de radio commerciale actuellement en exploitation à Vernon, à Kelowna et à Penticton sera possédé par deux exploitants - Pattison et Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral)1. Le Conseil remarque que, même si l'attribution de licences à de nouveaux venus contribuera à préserver la diversité des voix, il n'en restera pas moins que la région sera presque entièrement desservie par ces deux exploitants. Le Conseil rappelle son avis, tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4 relativement à la diversité des voix, que le système canadien de radiodiffusion devrait veiller à offrir une diversité de programmation, notamment un contenu à saveur locale, régionale et nationale. Le Conseil note également qu'une pluralité de propriété au sein de l'élément privé est nécessaire pour maximiser la diversité des voix au sein du système canadien de la radiodiffusion.

7.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'autorise pas une titulaire à posséder et à exploiter trois stations FM dans un marché donné sauf dans des circonstances exceptionnelles telles que celles abordées ci-dessous. À l'audience, Pattison a indiqué que, selon elle, la Politique sur la propriété commune ne s'applique pas aux transactions proposées. Cependant, Pattison a reconnu que si le Conseil estimait que les chevauchements des périmètres étaient pertinents, les deux demandes exigeraient des exceptions sous la Politique sur la propriété commune.

8.

Bien que CKIZ-FM Vernon et CIGV-FM Penticton couvrent Kelowna à des degrés différents, le Conseil note que le périmètre de 3 mV/m de chacune des stations chevauche le périmètre des stations existantes de Pattison à Kelowna. Par conséquent, dans les deux cas, le Conseil conclut que des exceptions à la Politique sur la propriété commune du Conseil seraient nécessaires.

9.

Les exceptions à la Politique sur la propriété commune sont dictées par des raisons techniques ou économiques. Le Conseil note que les stations CKIZ-FM Vernon et CIGV-FM Penticton ne sont pas en péril et que le marché dans lequel elles sont exploitées ne connaît pas non plus de difficultés financières. Qui plus est, ni Pattison ni aucun autre exploitant de la région n'a allégué que le refus de ces demandes obligerait une station à cesser ses activités. Enfin, puisque les deux stations sont en exploitation, le Conseil note que les raisons techniques ne sont pas pertinentes relativement à ces demandes.

10.

Par conséquent, dans les deux cas, l'approbation des transactions constituerait une exception à la Politique sur la propriété commune sans raisons techniques ou économiques pour une telle exception.

11.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil refuse les demandes de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, en vue d'acquérir de Rogers Broadcasting Limited l'actif de l'entreprise de programmation de radio commerciale CKIZ-FM Vernon et son émetteur CKIZ-FM-1 Enderby (Colombie-Britannique) ainsi que d'acquérir de Great Valleys Radio Ltd., l'actif de l'entreprise de programmation de radio commerciale CIGV-FM Penticton et ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et CIGV-FM-2 Princeton (Colombie-Britannique).
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Diversité des voix, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Acquisition de l'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-359,
    28 septembre 2007
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-12-3, 20 septembre 2007
 
  • CKOV Kelowna - Conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2007-116, 23 avril 2007
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1 Dans la décision de radiodiffusion 2007-359, le Conseil a approuvé l'acquisition par les associées dans une société en nom collectif exerçant ses activités sous le nom d'Astral Media Radio s.e.n.c. de différents éléments d'actif de Standard Radio Inc., dont ceux de CICF-FM Vernon, de CKFR, de CILK-FM et de CHSU-FM Kelowna, ainsi que de CKOR et CJMG-FM Penticton.

Mise à jour : 2008-02-25

Date de modification :