ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-272

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-272

 

Voir aussi: 2007-272-1

Ottawa, le 2 août 2007

  Entreprises de programmation de radio
Diverses localités en Ontario, Territoire du Yukon, Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan
  Les numéros de demandes sont indiqués dans la présente décision
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
 

Renouvellements de licence

1.

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise énoncées dans la liste ci-dessous, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. Ces licences seront assujetties aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.
  Titulaires et nos de demande Station
  Larche Communications inc.
2007-0252-3
(demande reçue le 16 février 2007)
CICZ-FM Midland (Ontario)
  Pineridge Broadcasting Inc.
2007-0251-5
(demande reçue le 16 février 2007)
CKSG-FM Cobourg (Ontario)
  Blackburn Radio Inc.
2007-0205-2
(demande reçue le 9 février 2007)
CHYR-FM Leamington (Ontario)
  Rawlco Radio Ltd., 587681 Saskatchewan Ltd. et Dekkerco Holdings Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Northwestern Radio Partnership
2007-0244-0
(demande reçue le 15 février 2007)
CJNB North Battleford (Saskatchewan)
  Corus Radio Company
2007-0295-3
(demande reçue le 20 février 2007)
CKRY-FM Calgary (Alberta)
  Rogers Broadcasting Limited
2007-0377-9
(demande reçue le 5 mars 2007)
CKIZ-FM Vernon et Enderby (Colombie-Britannique)
  Rogers Broadcasting Limited
2007-0376-1
(demande reçue le 5 mars 2007)
CFSR-FM Hope et Boston Bar (Colombie-Britannique)
  Rogers Broadcasting Limited
2007-0370-4
(demande reçue le 5 mars 2007)
CKQC-FM Abbotsford (Colombie-Britannique)
  Klondike Broadcasting Company Limited
2007-0263-0
(demande reçue le 19 février 2007)
CKRW Whitehorse et ses émetteurs à Faro, Carcross, Carmacks, Haines Junction, Mayo et Teslin (Territoire du Yukon); Atlin (Colombie-Britannique); et Inuvik (Territoires-du-Nord-ouest)
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-272

 

Conditions de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio CICZ-FM Midland (Ontario); CKSG-FM Cobourg (Ontario); et CKRW Whitehorse et ses émetteurs

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio CHYR-FM Leamington (Ontario); CJNB North Battleford (Saskatchewan); CKRY-FM Calgary (Alberta); CKIZ-FM Vernon (Colombie-Britannique) et son émetteur; CFSR-FM Hope (Colombie-Britannique) et son émetteur; et CKQC-FM Abbotsford (Colombie-Britannique)

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Équité en matière d'emploi

  Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Mise à jour : 2007-09-19

Date de modification :