ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-278

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-278

  Ottawa, le 3 octobre 2008
  591991 B.C. Ltd.
Montmagny et Québec (Québec)
  Demande 2008-0792-7, reçue le 6 juin 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-59
8 juillet 2008
 

CFEL-FM Montmagny - Modification technique et modification de licence

  Le Conseil approuve la demande présentée par 591991 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc. (Corus), visant à relocaliser l'émetteur de sa station de radio CFEL-FM de son emplacement actuel à L'Ange-Gardien vers un nouveau site à Québec.

Le Conseil approuve également la demande de modification de licence visant à supprimer la condition relative au maintien des installations de Corus à Montmagny et à modifier la condition relative à la promotion des artistes canadiens.

 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de 591991 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc. (Corus), visant à relocaliser l'émetteur de son entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFEL-FM de son emplacement actuel à L'Ange-Gardien vers un nouveau site à Québec (Québec).
2. La titulaire demande également de modifier sa licence de radiodiffusion de façon à supprimer la condition de licence relative au maintien de ses installations à Montmagny.
3. Suite à cette modification technique, CFEL-FM ne desservira plus le marché radiophonique de Montmagny. La station ciblera plutôt les auditeurs du marché de Lévis et Québec. La puissance apparente rayonnée moyenne sera réduite à 26 500 watts et la nouvelle hauteur effective de l'antenne au dessus du sol moyen sera de 157,5 mètres. De plus, la modification technique proposée augmentera de façon considérable la taille du marché desservi par la station.
4. La titulaire indique que la relocalisation de l'émetteur lui permettrait de mieux desservir le marché de Lévis et Québec. Elle ajoute qu'advenant l'approbation par le Conseil de la modification technique proposée, les studios de CFEL-FM à Montmagny seraient déménagés à Lévis.
5. La titulaire demande également une modification à la condition de licence de la station en ce qui a trait à la promotion des artistes canadiens, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-350. Elle propose en particulier de substituer à la bourse de finissants pour l'École de radio de Montmagny des contributions aux bénéficiaires suivants :
  • 2007-2008 - Les Arts de la Scène de Montmagny;
  • 2008-2009 - Diffusion culturelle de Lévis.
6. La titulaire fait valoir que l'École de radio de Montmagny n'existe plus et qu'il est donc impossible de poursuivre ses contributions à cet égard.
7. La titulaire indique en outre que les contributions pour 2007-2008 pour le projet Secondaire en spectacle n'ont pu être versées puisque l'année scolaire était trop avancée. Corus propose donc de verser à l'organisme Diffusion culturelle Lévis la somme prévue pour Secondaire en spectacle, uniquement pour l'année de radiodiffusion 2007-2008.
8. Le Conseil a reçu d'Astral Media Radio inc. (Astral) une intervention commentant la demande de façon générale, ainsi qu'une intervention en opposition à la demande de la part de Cogeco Diffusion (Cogeco). Les interventions et la réponse de la titulaire à celles-ci sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse du Conseil

9. Après examen de la demande, des interventions et de la réponse de la titulaire aux interventions, le Conseil est d'avis que les questions suivantes doivent être traitées dans le cadre de la présente décision :
 
  • Le Conseil devrait-il considérer la demande de Corus comme une demande en vue d'exploiter une nouvelle station desservant un nouveau marché?
 
  • L'approbation de cette demande aura-t-elle une incidence négative indue sur le marché radiophonique de Québec?
 

Le Conseil devrait-il considérer la demande de Corus comme une demande en vue d'exploiter une nouvelle station desservant un nouveau marché?

10. Les intervenantes soulignent que les intérêts du public et du système canadien de radiodiffusion seraient mieux servis si la demande déposée par Corus était traitée dans le cadre d'un appel de demandes afin de desservir le marché radiophonique de Québec. Selon elles, CFEL-FM est actuellement autorisée à desservir le marché de Lévis et de la région de Chaudière-Appalaches, et non le marché de Québec.
11. Le Conseil prend bonne note des interventions et de la réplique de la requérante. Il souligne cependant que la couverture du marché central de Québec avait déjà été approuvée dans la décision de radiodiffusion 2006-350. Dans cette décision, le Conseil a approuvé une zone de desserte englobant une partie de la ville de Québec et ses environs et a conclu que la station pourra être considérée comme desservant le marché de Québec, qui englobe Lévis. Par conséquent, l'affirmation des intervenantes alléguant l'entrée de plain-pied de CFEL-FM dans le marché de Québec est erronée.
 

L'approbation de cette demande aura-t-elle une incidence négative indue sur le marché radiophonique de Québec?

12. Les intervenantes s'entendent pour dire que l'approbation de la demande de la requérante risque d'avoir une incidence négative indue sur le marché radiophonique de Québec. Plus précisément, Cogeco indique que, selon elle, la venue de la station de Corus dans le marché de Québec ne ferait qu'exacerber davantage la situation financière déjà précaire de plusieurs stations de ce marché. Astral est pour sa part d'avis que les projections de croissance de revenus de Corus ont été clairement sous-estimées.
13. Le Conseil note que les modifications techniques approuvées en 2006 n'ont pas eu une incidence significative sur l'écoute des stations du marché central de Québec. Selon les données de Sondages BBM du printemps 2008, CFEL-FM a obtenu 0,4 % de l'écoute dans ce marché, comparativement à 0,1 % aux printemps de 2006 et 2007.
14. Compte tenu de la faible part d'écoute de CFEL-FM dans le marché central de Québec ainsi que du montant relativement faible des revenus publicitaires additionnels prévus en provenance du marché de Québec, le Conseil est d'avis que le déménagement proposé de l'émetteur de la station CFEL-FM de son site actuel à L'Ange-Gardien à un site dans le marché central de Québec n'aura qu'une incidence limitée sur les stations déjà en place à Québec.
 

Conclusion

15. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 591991 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc., visant à relocaliser l'émetteur de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFEL-FM de son emplacement actuel à L'Ange-Gardien vers un nouveau site à Québec.
16. Le Conseil approuve également la demande de Corus visant à supprimer la condition de licence l'obligeant à conserver ses installations à Montmagny.
17. Finalement, le Conseil approuve la demande présentée par Corus visant à modifier la condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens, de façon à substituer à la bourse de finissants pour l'École de radio de Montmagny deux autres bénéficiaires, soit Les Arts de la Scène de Montmagny pour 2007-2008 et Diffusion culturelle de Lévis pour 2008-2009. La contribution devant être versée à Secondaire en spectacle pour 2007-2008 sera également versée à Diffusion culturelle de Lévis, mais seulement pour l'année 2007-2008.
18. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
19. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
20. L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CFEL-FM Montmagny - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2006-350, 10 août 2006
 
  • CKNU-FM Donnacona et CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière - renouvellement et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC  2006-349, 10 août 2006
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-10-03

Date de modification :