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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-251 |
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Ottawa, le 4 septembre 2008 |
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High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
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Demande 2008-0284-4, reçue le 21 février 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008 |
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Canada HD Network - service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil refuse une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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Introduction |
1. |
High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée (High Fidelity), a présenté une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Canada HD Network, qui diffusera une programmation en haute définition (HD) 24 heures sur 24, sept jours sur sept, dans un format 1080i ou 720p, ou meilleur. Canada HD Network sera un service de télévision d'intérêt général offrant des émissions d'une multitude de genres. |
2. |
Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. |
3. |
Dans le cas présent, le Conseil a reçu des interventions défavorables de la part d'Astral Télé-Réseaux (Astral), une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., de CTVglobemedia Inc. (CTVgm), de l'association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), de Score Media Inc. (Score) et de Canwest Media Inc. (Canwest) ainsi qu'un commentaire de Rogers Media Inc. (Rogers). |
4. |
Après examen de la demande, des interventions et de la réponse qu'elles ont suscitées de la part de la requérante, le Conseil estime que la principale question soulevée par cette demande est à savoir si le nouveau service concurrencera ou non directement des services analogiques spécialisés ou payants existants, y compris tout service de catégorie 1. |
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Le nouveau service concurrencera-t-il ou non directement des services analogiques spécialisés ou payants existants ou un service de catégorie 1? |
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Interventions |
5. |
Selon Astral, le service proposé concurrencera non seulement The Movie Network et MPix, mais probablement d'autres services canadiens payants et spécialisés autorisés. Astral estime donc que High Fidelity ne se conforme pas à la politique du Conseil relative aux services de catégorie 2. Plus précisément, Astral indique que la requérante ne s'est pas pliée aux exigences de l'avis public de radiodiffusion 2004-24, qui oblige les requérants de services de catégorie 2 à identifier tous les services existants payants ou spécialisés qui pourraient être considérés partiellement en concurrence avec le service proposé et elle n'a pas démontré pourquoi le service en question ne devrait pas être considéré comme un concurrent direct. Astral ajoute que l'affirmation de la requérante selon laquelle Canada HD Network ne concurrencera pas directement des services analogiques payants ou spécialisés existants parce que ceux-ci sont des services créneaux ou d'intérêt particulier alors que Canada HD Network sera d'intérêt général, est en contradiction directe avec la politique d'attribution des licences aux services de catégorie 2. |
6. |
Selon CTVgm, l'approbation de la présente demande équivaudrait à autoriser un service qui concurrencera directement des services analogiques existants et des services spécialisés numériques de catégorie 1, ce qui est contraire aux principes de la politique du Conseil sur l'exclusivité de genre. CTVgm conteste la nature de service trop large et l'affirmation selon laquelle Canada HD Network ne doit être assujetti à aucune restriction de programmation. CTVgm ajoute que le fait d'offrir une programmation totalement en haute définition n'est pas suffisant pour véritablement démarquer le service proposé des canaux numériques payants, spécialisés et de catégorie 1. |
7. |
L'ACR indique que le Conseil a défini les services spécialisés de façon à exclure le type de service d'intérêt général proposé et la requérante n'a pas réussi à démontrer comme il se doit que le service qu'elle propose ne concurrencera pas d'autres services déjà autorisés. En conséquence, l'ACR estime que l'attribution d'une licence au service proposé serait contraire à la politique de longue date du Conseil. De plus, toujours selon l'ACR, étant donnée que la requérante n'a pas fourni de justification suffisante pour que le Conseil lui accorde une exception à sa politique, la demande doit être refusée. |
8. |
Selon The Score, l'incapacité de la requérante à s'inscrire dans un créneau ou dans un secteur spécialisé constitue, de par sa nature même, une raison suffisante de refus de la demande. De plus, elle estime inacceptable que de simples différences techniques permettent de définir un service distinct et rappelle que le Conseil n'a jamais considéré la technologie comme un critère différenciateur lors de son test d'exclusivité de genre. Bref, The Score considère que la demande doit être refusée à moins que la nature de service en question soit redéfinie de façon à se conformer à une description qui repositionne le service dans un créneau spécifique. |
9. |
Canwest fait valoir que la demande doit être refusée étant donné que la requérante ne propose ni créneau, ni public cible, ni restrictions aux catégories et genres d'émissions. Canwest souligne que l'argument de la requérante à l'effet que la programmation de Canada HD Network sera similaire à celle de HDN et tout en étant meilleure n'est pas pertinent étant donné que l'admissibilité d'un service non canadien devant être ajouté aux listes de services par satellite admissibles n'a rien à voir avec le test de concurrence qui s'applique aux services de catégorie 2 proposés. Selon Canwest, il incombe à la requérante de démontrer qu'elle ne concurrencera pas de services nationaux; Canwest affirme aussi que le service proposé va directement à l'encontre des politiques actuelles et qu'advenant son approbation, ce service serait en mesure de concurrencer librement tout service analogique ou spécialisé de catégorie 1 de façon directe et qu'il aurait des obligations de contenu canadien très inférieures et aucune obligation relative aux dépenses de programmation canadienne. |
10. |
Selon Rogers, il faut que la requérante dépose à nouveau sa demande en définissant la nature de son service et en indiquant les restrictions appropriées à sa programmation. |
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Réponse de la requérante |
11. |
Dans sa réponse, High Fidelity se dit prête à accepter une condition de licence prévoyant qu'au plus 15 % de sa programmation diffusée au cours de chaque mois soit tirée d'une même catégorie d'émission. Elle propose aussi de ne pas diffuser d'émissions de la catégorie 4, Émissions religieuses1. |
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Analyse et décision du Conseil |
12. |
Le Conseil note que High Fidelity a indiqué dans sa demande qu'elle désire obtenir pour Canada HD Network la même liberté de programmation que celle accordée à HDNet dans l'avis public de radiodiffusion 2006-75, où le Conseil a approuvé la demande présentée par l'Association canadienne de télévision par câble en vue d'ajouter HDN aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les Listes). Dans cet avis public, le Conseil a indiqué : |
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[.] en réponse à la suggestion voulant que les radiodiffuseurs canadiens devraient être autorisés à exploiter des services spécialisés HD d'intérêt général si HDNet était ajouté aux listes numériques, le Conseil souligne que rien n'empêche une requérante de déposer une demande de licence en vue d'exploiter un service spécialisé HD d'intérêt général. Le Conseil évaluera ce genre de demande sur ses qualités et dans le contexte de ses politiques et pratiques d'application générale.
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13. |
Le Conseil conclut que la position de la requérante selon laquelle Canada HD Network devrait être également autorisé parce qu'il offrirait une programmation semblable à celle de HDNet n'est pas pertinente puisque la question de l'admissibilité dans le cas d'un service non-canadien devant être ajouté aux listes des services par satellite admissibles n'est pas un facteur qui entre en jeu dans le critère de concurrence applicable aux services de catégorie 2 proposés. |
14. |
Le Conseil a examiné la présente demande en question à la lumière de ses politiques et pratiques actuelles, et également dans le contexte de l'environnement qui évolue rapidement. À la lumière de la croissance et de l'augmentation considérable de la programmation HD offerte présentement au Canada, le Conseil estime que les conditions qui étaient présentes au moment où il a autorisé HDNet ne s'appliquent plus. De plus, toute nouvelle demande en vue d'ajouter un service non-canadien aux Listes, y compris un service d'intérêt général en HD, serait encore assujettie au test de concurrence du Conseil et serait examinée dans le contexte du marché tel qu'il existe présentement. |
15. |
En ce qui a trait au format technique de Canada HD Network, tel que noté par plusieurs intervenants, la technologie ne peut être invoquée comme un genre de programmation distinct. Bien qu'un des objectifs du Conseil soit de promouvoir la conversion du système canadien de radiodiffusion au numérique et à la technologie HD, le fait que le service proposé diffuserait en HD ne suffit pas à l'empêcher de concurrencer les services spécialisés et payants existants, y compris les services de catégorie 1. Le test de concurrence du Conseil se base sur la programmation et non sur le format technique. |
16. |
Par conséquent, le Conseil conclut, en se fondant sur la définition extrêmement large de la nature du service proposé, que Canada HD Network ne répond pas aux politiques du Conseil en matière de concurrence et ferait concurrence aux services payants et spécialisés analogiques canadiens existants, y compris aux services de catégorie 1, contrairement aux politiques du Conseil concernant l'exclusivité du genre et sa définition de longue date des services spécialisés. Plus précisément, le Conseil estime que la définition de « service d'intérêt général » est trop large et va à l'encontre des politiques du Conseil relatives aux services spécialisés qui, par définition, doivent s'adresser à un créneau étroit et bien délimité, que ce soit par l'offre d'un genre de programmation précis ou en s'adressant à un auditoire cible. De plus, le Conseil conclut que la limite de 15 % imposée à toutes les catégories proposées par la requérante dans sa réplique aux intervenants n'est pas suffisante en soi pour empêcher le service de réorienter sa programmation à l'avenir et ainsi concurrencer au moins un service payant spécialisé et payant analogique ou un service de catégorie 1. |
17. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Canada HD Network. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Ajout de HDNet aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-75, 15 juin 2006
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- Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24
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- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Note de bas de page
1 Les catégories d'émissions pour les services spécialisés de catégorie 2 sont énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives approuvées par le conseil. |