ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-232

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-232

  Ottawa, le 28 août 2008
  Persona Communications Inc.
Delta (Colombie-Britannique)
  Demande 2007-1842-1, reçue le 14 décembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-43
14 mai 2008
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion de classe 1 à Delta -
Renouvellement et modifications de la licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Delta (Colombie-Britannique), du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.

Le Conseil approuve aussi l'ajout de deux conditions de licence.

 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Persona Communications Corp.1 (Persona) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Delta. La licence actuelle expire le 31 août 2008.

2.

Persona demande aussi l'ajout de deux conditions de licence, une qui lui permettrait d'insérer du matériel promotionnel comme substitut aux disponibilités locales (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens et l'autre qui l'autoriserait à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 ainsi qu'une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

3.

Le Conseil a reçu une intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui présente des commentaires généraux. L'intervention et la réplique de la titulaire se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après avoir examiné la demande, l'intervention et la réplique de la titulaire, le Conseil estime que les questions à étudier sont l'incidence possible de l'examen du cadre réglementaire des EDR sur la demande de la titulaire, ainsi que l'ajout de deux conditions de licence.
 

L'incidence possible de l'examen du cadre réglementaire des EDR sur la demande de la titulaire

5.

Dans son intervention, l'ACR rappelle que le Conseil est en train de revoir le cadre réglementaire relatif aux EDR et qu'on peut s'attendre sous peu à des politiques révisées et à de nouveaux règlements régissant la distribution des services de radiodiffusion canadiens et non canadiens. Selon l'ACR, il est essentiel dans les circonstances que le Conseil ne prenne aucune décision dans le contexte du renouvellement de la licence de Persona qui risquerait d'aller à l'encontre des décisions imminentes entourant le cadre réglementaire des EDR ou risquerait de soustraire la titulaire au nouveau cadre de réglementation.

6.

Plus précisément, l'ACR note que Persona propose d'ajouter une condition de licence qui restera en vigueur au moins les cinq premières années de sa nouvelle période de licence. L'ACR est d'avis qu'en rendant ses décisions sur le renouvellement de la licence et en imposant des nouvelles conditions de licence, le Conseil devrait se réserver la possibilité de revenir sur ces conditions de licence pour les modifier si elles s'avèrent incompatibles avec le nouveau cadre de réglementation des EDR.

7.

Persona réplique que le Conseil devrait rejeter immédiatement toute suggestion qui irait à l'encontre d'un renouvellement pour une période complète de sept ans. Le Conseil devrait en plus rejeter toute suggestion à l'effet qu'un processus particulier ou d'autres exigences réglementaires devraient s'appliquer au renouvellement de la licence de Persona et à celui de toute autre EDR de l'ouest, surtout en faisant une comparaison avec les renouvellements de licence des EDR de l'est du Canada ayant eu lieu récemment.

8.

Persona fait aussi remarquer que tout changement résultant de l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10 sera mis en vigueur au moyen de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et non par l'intermédiaire de conditions de licence. Les mesures particulières proposées par l'ACR sont donc inutiles.

9.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48, le Conseil a déclaré qu'il avait l'intention d'entamer le processus de renouvellement de licence des EDR dans la région de l'Atlantique pour terminer avec les EDR qui desservent l'Ouest du Canada. À ce jour, le Conseil a terminé le renouvellement de licence des entreprises de câblodistribution qui desservent la région de l'Atlantique, Québec et l'Ontario. Cette année, le Conseil procédera au renouvellement des licences de câblodistribution pour le reste du Canada.

10.

Le Conseil estime que les changements qui seront apportés au Règlement ne devraient pas avoir une très grande incidence sur les conditions de licence assez courantes qui sont examinées dans la présente décision.

11.

Le Conseil, après avoir étudié les préoccupations de l'ACR, conclut qu'il est encore pertinent de procéder avec le plan annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48.
 

Ajout de conditions de licence

12.

Le Conseil est d'avis que les modifications des conditions de licence proposées par Persona, telles qu'elles sont décrites dans sa demande, sont appropriées et n'entrent en conflit avec aucun règlement ou politique actuelle du Conseil.
 

Conclusion

13.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'EDR par câble de classe 1 desservant Delta (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. Le Conseil approuve aussi la demande de la titulaire concernant l'ajout de certaines conditions de licence, tel qu'il est précisé dans sa demande. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, et aux modalités et conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
 
  • Une approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48, 17 septembre 2003
 
  • Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-920, 21 décembre 1995
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-232

Modalités et conditions de licence de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Delta (Colombie-Britannique)

Modalités

L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques connexes.
La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à l'égard de la distribution de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit immédiatement prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement de ce service à un autre canal.

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ-TV (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington) au service de base.

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, KSTW-TV (UPN) Tacoma et KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington) au service de base.

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonore KXRX-FM, KPLU-FM, KMPS-FM, KUOW-FM, KLTX-FM, KISW-FM, KING-FM, KEZX-FM, KSEA-FM, KPLZ-FM et KKNW-FM Seattle, et KLSY-FM Bellevue (Washington) sur les canaux sonores de l'entreprise.

5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, un service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel. La titulaire ne doit pas distribuer sur ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spécial, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

7. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

8. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-920, 21 décembre 1995.

Note de bas de page

1 Le 30 juillet 2008, Persona Communications Corp. a changé son nom à Persona Communications Inc.

Mise à jour : 2008-08-28

Date de modification :